B.O.I. N° 140 du 30 JUILLET 1998
CHAPITRE 1 : ENTREPÔT NATIONAL D'EXPORTATION
Section 1 : Definitions
I - Entrepôt national d'exportation
[143] Le recours au régime de l'entrepôt national d'exportation permet à un opérateur d'effectuer des acquisitions de biens pris sur le marché communautaire et des achats de biens pris sur le marché national en suspension de T.V.A afin de les stocker sous réserve qu'ils soient exportées :
- vers un pays tiers à l'Union Européenne,
- vers un département d'outre mer,
- vers un autre territoire exclu du territoire fiscal ; de l'Union Européenne, (cf [4])
[144] Ainsi peut il être notamment recouru au régime de l'entrepôt d'exportation pour :
- le stockage de marchandises vendues à l'exportation mais que leur destinataire situé hors du territoire fiscal ; de la Communauté européenne désire laisser en France sous contrôle douanier, en vue soit d'obtenir leur livraison échelonnée, soit de pouvoir les commercialiser directement à partir de ce pays en préservant le secret commercial vis-à-vis de ses fournisseurs :
- l'approvisionnement des comptoirs de vente implantés dans les ports et aéroports douaniers en articles offerts à la vente aux voyageurs en partance pour l'étranger ;
- l'avitaillement ultérieur des navires et aéronefs assurant des liaisons internationales, intracommunautaires, et à destination des territoires exclus du territoire fiscal de l'Union Européenne.
II - Entreposeur/Entrepositaire
[145] L'entreposeur est la personne qui gère l'entrepôt et qui en est titulaire. Il a la responsabilité de s'assurer que les marchandises ne sont pas soustraites du lieu d'entreposage et doit exécuter toutes les obligations qui résultent du stockage.
L'entrepositaire est la personne qui dépose la déclaration de placement sous le régime et d'apurement. Il a la responsabilité de l'exécution des obligations qui résultent du recours à ce régime.
III - Categories d'entrepôt
[146] Les biens nationaux ou communautaires peuvent être placés dans des entrepôts nationaux d'exportation de type public ou privé.
Les locaux doivent être agréés pour la délivrance de l'autorisation.
1) Entrepôt public
[147] L'entrepôt public est utilisable par toute personne désirant stocker des marchandises en entrepôt national d'exportation. Dans ce cas, de multiples entrepositaires stockent dans les locaux d'un entreposeur.
Exemple : Les entrepôts délivrés aux chambres de commerce et d'industrie, aux commissionnaires en douane, transporteurs sont des entrepôts publics. Les marchandises entreposées dans ces entrepôts appartiennent à plusieurs sociétés (entrepositaires) qui ont déposé ou fait déposer des déclarations de placement sous le régime à leur nom.
L'entrepôt public comprend les 2 types d'entrepôts.
1-1) Entrepôt de type A
[148] L'entrepôt de type A est utilisable par toute personnne sous la responsabilité de l'enteposeur.
1-2) Entrepôt de type B
[149] L'entrepôt de type B est utilisable par toute personne sous la responsabilité de l'entrepositaire
2) Entrepôt privé
[150] L'entrepôt privé est réservé au stockage de marchandises appartenant à l'entrepositaire ou qui sont nécessaires à son activité. L'entreposeur et l'entrepositaire sont une seule et même personne.
Exemple : Entrepôts délivrés à un concessionnaire de véhicules qui envisage d'exporter ces véhicules vers un pays tiers. Les locaux de stockage peuvent appartenir aux concessionnaire ou être loués à un tiers.
L'entrepôt privé comprend 2 types d'entrepôts :
2-1) Entrepôt de type C
[151] L'entrepôt de type C est réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur qui s'identifie à l'entrepositaire..
2-2) Entrepôt de type E
[152] L'entrepôt de type E est réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur qui s'identifie à l'entrepositaire. Les lieux de stockage ne font pas l'objet d'un agrément, un seul registre reprend l'ensemble des biens placés sous le régime de l'entrepôt quel que soit le lieu d'entreposage.
Section 2 : Conditions d'octroi
I - Conditions liées aux marchandises
[153] Les marchandises françaises ou communautaires peuvent être placées sous le régime de l'entrepôt d'exportation lorsqu'elles sont destinées à l'exportation (y compris à l'avitaillement lorsqu'il est assimilé à une exportation). Cette exportation peut être effectuée directement ou après passage par le régime du perfectionnement actif national.
[154] Remarque : Le régime de l'entrepôt d'exportation est exclusivement réservé aux marchandises qui se trouvent libres de toute sujétion douanière sur le marché intérieur. Lorsque des marchandises qui se trouvaient antérieurement placées sous un régime douanier économique les exonérant des impositions à l'importation (admission temporaire ou perfectionnement actif par exemple) sont constituées en entrepôt préalablement à leur réexportation, il s'agit bien évidemment d'entrepôt douanier à l'importation, seul apte à proroger les effets de l'exonération accordée sous le précédent régime.
[155] Le régime de l'entrepôt national d'exportation ne peut pas être utilisé pour les produits relevant de la politique agricole commune lorsque leur exportation ouvre droit à l'octroi de restitutions. Il convient dans un tel cas de recourir au régime de l'entrepôt douanier pour le préfinancement des restitutions ou au régime du préfinancement avec transformation.
II - Conditions liés aux locaux
[156] Les locaux où seront stockées les marchandises déclarées sous le régime, dénommés entrepôts, doivent avoir reçu un agrément par les autorités visées au paragraphe [20] sanctionnant leur fiabilité au regard du contrôle et de la bonne conservation des marchandises qu'elles accueillent.
Les entrepôts de type E sont dispensés d'agrément des lieux d'entreposage.
Section 3 : Fonctionnement de l'entrepôt
I - Placement des marchandises
1-1 Déclaration normale
[157] Les marchandises sont placées sous le régime de l'entrepôt national d'exportation au moyen d'une déclaration d'entrée conforme au modèle DAU repris en annexe IX.
[158] Cette déclaration est identifiée par le sigle COM 7 repris dans dans la case n° 1, régime 7200 case
n° 37. Elle est souscrite par l'entrepositaire, propriétaire des biens ou son mandataire, c'est-à-dire par toute personne ayant reçu procuration pour effectuer les formalités de placement.
Elle doit être remplie conformément à l'annexe X.
[159] Les déclarations d'entrée en entrepôt national d'exportation ne sont pas douanières mais fiscales.
Il n'y a donc pas lieu de présenter les marchandises au bureaux de douane. De même, le dépôt des déclarations ne fait courir aucun délai pendant lequel les marchandises doivent être tenues à la disposition des agents des douane pour contrôle.
Il est rappelé qu'aucun représentant fiscal n'est exigé pour les personnes établies hors de France qui n'effectueraient que des opérations de placement en entrepôt national d'exportation (cf paragraphe [39]).
[160] Cette déclaration doit être déposée ou envoyée sans délai au bureau de contrôle repris dans l'autorisation d'entrepôt d'exportation.
[161] Le dépôt de cette déclaration ne dispense pas l'opérateur de reprendre cette marchandise dans sa déclaration d'échange de biens lorsqu'il s'agit d'une acquisition intracommunautaire.
[162] Lors du placement des biens en entrepôt d'exportation, les documents d'accompagnement exigibles à la circulation intérieure ou intra-communautaire doivent être normalement établis. En revanche, aucun document d'accompagnement des marchandises destiné à être utilisé lors de l'acheminement des marchandises sur le pays de destination ne doit être visé lors du placement sous le régime. Ces documents seront présentés à l'appui de la déclaration d'apurement du régime lorsque les marchandises seront effectivement exportées hors du territoire fiscal ou douanier.
2-2 Déclaration simplifiée
[163] Les déclarations de placement peuvent être établies selon une procédure simplifiée qui consiste à déposer des déclarations récapitulatives reprenant plusieurs entrées.
La période récapitulative ne peut excéder le mois.
[164] Cette procédure simplifiée est accordée sur demande de l'entrepositaire auprès des autorités compétentes pour la délivrance de l'autorisation.
L'autorisation de la procédure simplifiée peut être octroyée lors de la délivrance de l'autorisation d'entrepôt. Il devra alors être mentionné le délai de dépôt de la déclaration récapitulative.
II - séjour des marchandises sous le regime
1) Délai de séjour
[165] Le délai de séjour sous le régime est limité à deux ans.
Des prolongations de ce délai peuvent être accordées, à titre exceptionnel et pour des raisons dûment justifiées, par le receveur du bureau de contrôle du régime (par exemple lors de la perte d'un contrat, dans l'attente d'un chargement sur un bateau etc.).
2) Enlévement temporaire
[166] Les marchandises stockées dans un entrepôt d'exportation peuvent être enlevées temporairement des lieux d'entreposage.
[167] L'enlèvement temporaire doit être autorisé. L'opérateur doit préciser le motif de l'enlèvement temporaire, le lieu de séjour de la marchandise, la durée de l'enlèvement et la date.
Le visa de la demande par le service vaut autorisation.
[168] Une autorisation peut être octroyée à titre permanent. Cette autorisation doit apparaître dans l'autorisation d'entrepôt ou dans un avenant à cette autorisation qui précise la raison de l'enlèvement temporaire et les marchandises concernées.
Le registre des stocks et mouvements doit être annoté en conséquence (lieu, date de sortie, durée).
[169] Pendant la durée de l'enlèvement temporaire, les manipulations usuelles telles que définies ci-après peuvent être effectuées.
3) Manipulations usuelles
[170] Les marchandises placées sous le régime peuvent, au cours de leur stockage, subir des manipulations destinées à assurer leur conservation, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande, et à préparer leur distribution ou leur revente.
Les manipulations autorisées sont reprises à l'annexe VII et sont identiques à celles autorisées sous le régime de l'entrepôt douanier
[171] Les prestations de services liées aux manipulations usuelles peuvent s'effectuer en suspension de TVA. De même les biens nationaux ou communautaires utilisés pour la réalisation des manipulations usuelles peuvent être livrés en suspension de TVA.
Exemple : Livraison en suspension de TVA de cartons, films plastics utilisés lors d'un reconditionnement de biens placés en entrepôt national d'exportation.
III - Apurement du regime
1) Mode normal d'apurement du régime : l'exportation
[172] Le régime de l'entrepôt d'exportation est apuré par l'exportation :
- vers un pays tiers à l'Union Européenne,
- vers un département d'outre mer,
- vers un autre territoire exclu du territoire fiscal de l'Union Européenne.
- destruction, abandon.
[173] Les marchandises sont exportées sous couvert de déclarations douanières identifiées par les sigles COM1, EU1 ou EX 1 - régime 1072.
Les marchandises destinées à l'avitaillement font l'objet de déclarations douanières identifiées par le sigle COM 9, EU 9 ou EX 9 - régime 9572
Les marchandises exportées en suite de vente en comptoirs de vente font l'objet de déclarations douanières identifiées par le sigle COM 9, EU 9 ou EX 9 - régime 9672.
Ces déclarations doivent être remplies conformément aux dispositions de l'annexe XI.
[174] C'est à l'appui de ces déclarations que doivent être présentés, le cas échéant, les documents destinés à accompagner les marchandises jusque dans le pays de destination ainsi que les titres requis dans le cadre du contrôle du commerce extérieur (licence 02, AEMG, etc .), de la politique agricole commune ou d'accises.
2) Mode exceptionnel d'apurement : renversement des marchandises sur le marché national
* Principes généraux
[175] La destination douanière autorisée en suite d'entrepôt d'exportation est l'exportation des marchandises ou la livraison à l'avitaillement.
[176] Les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations peuvent toutefois autoriser, à titre exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés le reversement sur le marché intérieur des produits précédemment constitués sous le régime de l'entrepôt national d'exportation sous réserve de la régularisation de l'opération au regard de la taxation.
* Déclaration de reversement
[177] Ce reversement s'effectue sous couvert d'une déclaration fiscale modèle DAU identifiée par le sigle FR 4 - régime 48 72.
Elle doit être remplie selon les modalités reprises en annexe XI.
[178] Ce reversement doit donner lieu au paiement de la TVA auprés du bureau de douane de contrôle selon les modalités reprises au chapitre 3, titre I.
[179] Outre les taxes fiscales (TVA) et parafiscales normalement perçues par la douane à l'importation, le service doit percevoir les taxes dont l'entrepositaire a obtenu l'exonération ou le remboursement en raison de la constitution des marchandises en entrepôt d'exportation, il s'agit notamment des droits de consommation et de fabrication sur l'alcool, du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels et autres boissons fermentées. du droit de consommation sur les tabacs manufacturés et de la taxe BAPSA sur les farines. semoules et gruaux de blé tendre.
Un titre de mouvement légitime alors la sortie des produits relevant du domaine des contributions indirectes et des accises (alcool, vins,....) qui attestent du paiement des impositions en cause.
CHAPITRE II : ENTREPÔT NATIONAL D'IMPORTATION
Section I : Definitions
I - Entrepôt national d'importation
[180] Le recours au régime de l'entrepôt national d'importation permet d'importer et de stocker en suspension de TVA :
- des marchandises en provenance des départements d'outre-mer ;
- des marchandises en provenance d'un autre territoire exclu du territoire fiscal de l'Union Européenne (cf [4]) ;
- des marchandises en provenance de pays tiers qui sont mises en libre pratique et placées simultanément sous ce régime.
[181] Ainsi peut il être notamment recouru au régime de l'entrepôt national d'importation pour :
- le stockage en suspension de TVA de marchandises en provenance des DOM qui sont destinées à être vendues à des opérateurs situés dans un autre Etat membre ou à un opérateur situé dans un autre territoire exclu du territoire fiscal de la Commmunauté ;
- le stockage en suspension de TVA de marchandises en provenance d'un pays tiers mises en libre pratique sur lesquelles il n'y a plus aucun droit de douane compte tenu des accords préférentiels ou exemptées de droit de douane et qui sont destinées à être vendues à des opérateurs situés dans un autre Etat membre. (Exemples : marchandises tierces exemptées de droit comme le sable naturel et destinées à être vendues à des sociétés situées dans un autre Etat membre de l'Union Européenne) ;
- le stockage en suspension de TVA de marchandises en provenance des DOM ou d'un pays tiers_mises en libre pratique qui préalablement à leur livraison définitive feront l'objet de cession sous le régime. (Exemples : marchandises en provenance de Suisse destinées à être vendues à un opérateur allemand aprés une vente intermédiaire à un opérateur italien ou français).
II - Entrepositaire/Entreposeur
[182] L'entreposeur est la personne qui gére l'entrepôt et qui en est titulaire. Elle a la responsabilité de s'assurer que les marchandises ne sont pas soustraites du lieu d'entreposage et doit exécuter toutes les obligations qui résultent du stockage (sécurité des locaux, surveillance des marchandises, prises en charge des biens dans les locaux, allotissement etc.).
[183] L'entrepositaire est la personne qui dépose la déclaration de placement sous le régime et d'entrée, qui a la responsabilité de l'exécution des obligations qui résultent du recours à ce régime (apurement du régime, manipulations sur les marchandises, transfert des biens etc.).
III - Categories d'entrepôt
[184] Les biens visés au paragraphe [192] peuvent être placés dans des entrepôts nationaux d'importation de type public ou privé.
Les locaux de stockage doivent être agréés pour la délivrance de l'autorisation.
1) Entrepôt public
[185] L'entrepôt public est utilisable par toute personne désirant stocker des marchandises en entrepôt national d'importation. Dans ce cas, de multiples entrepositaires stockent dans les locaux d'un entreposeur.
Exemple : Les entrepôts délivrés aux chambres de commerce et d'industrie, aux commissionnaires en douane, transporteurs sont des entrepôts publics. Les marchandises entreposées dans ces entrepôts appartiennent à plusieurs sociétés (entrepositaires) qui ont déposé ou fait déposer des déclaration de placement sous le régime à leur nom.
L'entrepôt public comprend 2 types d'entrepôts.
1-1) Entrepôt de type A
L'entrepôt de type A est utilisable par toute personnne sous la responsabilité de l'enteposeur.
1-2) Entrepôt de type B
L'entrepôt de type B est utilisable par toute personne sous la responsabilité de l'entrepositaire et de procédure simplifiée de placement ne peut être accordée.
2) Entrepôt privé
[188] L'entrepôt privé est réservé au stockage de marchandises appartenant à l'entrepositaire ou qui sont nécessaires à son activité. L'entreposeur et l'entrepositaire sont une seule et même personne.
Exemple : Entrepôt délivré à une société X qui importe des meubles de Norvége pour livraison à des fournisseurs dans les autres Etats membres de l'Union ou expédition vers les DOM. Le stockage s'effectue dans les locaux industriels de la société.
L'entrepôt privé comprend 3 types d'entrepôts.
2-1) Entrepôt de type C
[189] L'entrepôt de type C est réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur qui s'identifie à l'entrepositaire.
2-2) entrepôt de type D
[190] L'entrepôt de type D est réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur qui s'identifie à l'entrepositaire. Les locaux de stockage doivent être agréés lors de la délivrance de l'autorisation.
Il permet la mise à la consommation des biens en sortie d'entrepôt sans information préalable du service des douanes. La taxation en matière de TVA s'effectue selon les modalités prévues au chapitre 3, titre I.
Exemple : Le type D permet à la société X qui place des meubles en provenance de Norvége de sortir ces meubles de l'entrepôt pour les expédier vers un autre Etat membre sans information du service, 24 heures 24 h. Une déclaration récapitulative de mise à la consommation (au cas présent FR4) est déposée en fin de mois.
Ce type d'entrepôt est particulièrement bien adapté aux sociétés de distribution, qui effectuent de nombreuses sorties d'entrepôt par jour et esssentiellement des mises à la consommation.
2-3) Entrepôt de type E
[191] L'entrepôt de type E, comme l'entrepôt de type C ou D est réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur qui s'identifie à l'entrepositaire. Toutefois, les lieux de stockage ne doivent pas faire l'objet d'un agrément.
Exemple : Les sociétés gestionnaires de comptoirs de vente qui entreposent des biens dans des entrepôts d'approvisionnement des boutiques dans l'enceinte aéroportuaire, dans des réserves dans le batiment de l'aéroport et dans plusieurs boutiques. Le type E permet d'octroyer le régime de l'entrepôt à la société pour des marchandises déterminées sans avoir à agréer les différents lieux successifs d'entreposage. Un registre global précisant les lieux d'entreposage des biens est tenu et le transfert s'effectue par simple annotation de celui-ci.
Ce type d'entrepôt peut également être octroyé lorsqu'il est difficile d'agréer un lieu de stockage compte tenu de la nature de la marchandise entreposée (exemple : tableaux stockés dans le coffre d'une banque, avions sur une piste d'un aérodrome, bateaux dans un port ou un hangar etc.).
Section 2 : Conditions d'octroi
I - Conditions d'octroi liées aux marchandises
[192] Peuvent être placées sous le régime de l'entrepôt national d'importation les marchandises :
- en provenance des départements d'outre-mer ;
- en provenance d'un autre territoire exclu du territoire fiscal de l'Union Européenne ;
- des marchandises en provenance de pays tiers qui sont mises en libre pratique et placées simultanément sous ce régime.
[193] Les biens pris sur le marché intérieur ou communautaire ne peuvent donc être placés sous le régime de l'entrepôt national d'importation.
Par conséquent, il n'est pas possible de placer en entrepôt national d'importation des biens communautaires.
Exemple : Une société française X ne peut pas stocker en entrepôt national d'importation des pièces détachées de véhicules communautaires en provenance du Royaume Uni et destinées à être livrées à un client allemand.
II - Conditions liées aux locaux
[194] Les locaux où seront stockées les marchandises déclarées sous le régime, dénommés entrepôts, doivent avoir reçu un agrément par les autorités visées au paragraphe [20] sanctionnant leur fiabilité au regard du contrôle et de la bonne conservation des marchandises qu'elles accueillent.
Les entrepôts de type E sont dispensés d'agrément des lieux d'entreposage.
Section 3 : Fonctionnement du régime
I - Placement des marchandises
[195] Les dispositions relatives aux modalités de dédouanement et de présentation en douane s'appliquent lors du placement des marchandises sous le régime. En effet, ces marchandises proviennent soit d'un territoire exclu du territoire fiscal ; de l'Union Européenne pour lesquels des formalités douanières ont été maintenues, soit de pays tiers.
[196] Lorsque les marchandises proviennent de pays tiers, elles sont simultanément mises en libre pratique et placées sous ce régime.
[197] La déclaration est à la fois une déclaration de placement sous le régime qui a un caractère fiscal et une déclaration de mise en libre pratique à caractère douanière.
1) Forme de la déclaration
[198] Les marchandises sont placées sous le régime de l'entrepôt national d'importation au moyen d'une déclaration douanière modèle DAU selon les modalités reprises dans l'instruction administrative 92-102 du 14 décembre 1992 ( BOD 5730).
[199] Ces déclarations sont servies conformément aux dispositions fixées en matière d'entrepôt fiscal et de mise en libre pratique.(cf annexe X)
2) Identification de la déclaration de placement
2-1) Marchandises en provenance des DOM et des territoires ne faisant pas partie du territoire fiscal de l'Union européenne
[200] La déclaration de placement est identifiée par le sigle COM 7 - régime 73 : Placement sous le régime de l'entrepôt national d'importation de marchandises communautaires.
2-1) Marchandises tierces mises en libre pratique et placement simultané sous le régime de l'entrepôt national d'importation
[201] La déclaration de placement est identifiée :
- par le sigle IM 0 - régime 07 : Mise en libre pratique de marchandises tierces et placement simultané sous le régime de l'entrepôt national :
- par le sigle IM 6 - régime 67 : Placement sous le régime national de l'entrepôt de marchandises tierces mises en libre pratique lors de la réimportation en suite d'exportation temporaire.
Exemple : Matériel français exporté temporairement pour essai aux USA qui est réimporté en France, placé en entrepôt national d'importation préalablement à sa livraison à la filiale allemande de la société USA.
3) Procédures simplifiées de placement
[202] Le placement peut s'effectuer selon une procédure simplifiée douanière prévoyant l'utilisation d'un document administratif incomplet ou un document commercial (PDS) soit par une procédure de dédouanement à domicile (PDD).
Dans tous les cas, une déclaration de placement récapitulative en entrepôt national d'importation doit être déposée au plus tard en fin de mois.
II - Séjour des marchandises
1) Délai de séjour
[203] Le délai de séjour sous le régime est illimité.
2) Enlévement temporaire
[204] Les marchandises stockées peuvent être enlevées temporairement des lieux d'entreposage.
[205] Chaque enlèvement temporaire doit être autorisé. L'opérateur doit préciser le motif de l'enlévement temporaire, le lieu de séjour de la marchandise, la durée de l'enlèvement et la date. Le visa de la demande par le service vaut autorisation.
[206] Une autorisation peut être octroyée à titre permanent. Cette autorisation doit apparaître dans l'autorisation d'entrepôt ou dans un des avenants à cette autorisation qui précise la raison de l'enlévement temporaire et les marchandises concernées.
Le registre des stocks et mouvements doit être annoté en conséquence (lieu, date de sortie, durée).
[207] Pendant la durée de l'enlèvement temporaire, les manipulations usuelles telles que définies ci-après peuvent être effectuées.
3) Manipulations usuelles
[208] Les marchandises placées sous le régime peuvent, au cours de leur stockage, subir des manipulations destinées à assurer leur conservation, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande, et à préparer leur distribution ou leur revente.
[209] Les manipulations autorisées sont reprises à l'annexe VII et sont identiques à celles autorisées sous le régime de l'entrepôt douanier.
[210] Les prestations de services liées aux manipulations usuelles peuvent s'effectuer en suspension de TVA. De même les biens nationaux ou communautaires utilisés pour la réalisation des manipulations usuelles peuvent être livrés en suspension de TVA.
Ces biens et ces prestations devront apparaître dans le registre des stocks et mouvements et des prestations.
III - Apurement du regime
[211] Le régime national d'entrepôt d'importation est apuré par l'une des destinations suivantes :
- mise à la consommation en France métropolitaine,
- livraison vers un autre Etat membre de l'Union Européenne,
- réexportation vers un département d'outre mer,
- réexportation vers un autre territoire exclu du territoire fiscal de l'Union Européenne,
- réexportation vers un pays tiers à l'Union Européenne,
- destruction, abandon.
1) Mise à la consommation et livraison en France
[212] La mise à la consommation s'effectue par le dépôt d'une déclaration modèle DAU (cf annexe IX).
* Marchandises en provenance de pays tiers.
[213] La déclaration fiscale de sortie du régime est identifiée par le sigle FR 4 - régime 48 07 : Mise à la consommation de marchandises tierces préalablement mises en libre pratique et placées en entrepôt national d'importation
* Marchandises en provenance des DOM ou d'un territoire exclu du territoire fiscal de l'Union Européenne
[214] La déclaration douanière de sortie du régime est identifiée par le sigle COM 4 - régime 49 73 : Mise à la consommation de marchandises communautaires exclues du territoire fiscal de l'Union Européenne préalablement placées en entrepôt national d'importation 2) Mise à la consommation et livraison dans un autre Etat membre de l'Union Européenne
[215] Sous réserve du respect des dispositions de l'article 262 ter 1 du CGI, la livraison de biens dès la sortie de l'entrepôt national d'importation par un assujetti à un autre assujetti ou à lui même dans un autre Etat membre peut s'effectuer en exonération de TVA (cf DA F/1 du 19 novembre 1992 texte 92-092 BOD n° 5720).
Le déclarant doit solliciter cette exonération par l'intermédiaire du code CANA 9988 dans la rubrique 44 (zone pointillée) des déclarations FR 4 régime 48 07 ou COM 4 régime 49 73.
En outre, les déclarations doivent être accompagnées de la facture ou du contrat de transport indiquant la destination dans l'autre Etat membre.
[216] La déclaration FR4 ou COM4 ne dispense pas le déclarant de déposer une déclaration d'échange de biens.
3) Réexportation
Les marchandises sont réexportées sous couvert de déclarations douanières modèle DAU (cf annexe IX).
[217] * Marchandises en provenance des DOM ou d'un territoire exclu du territoire fiscal de l'Union Européenne
La déclaration de réexportation est identifiée par les sigles suivants :
- COM 3 - régime 3173 : réexportation vers un territoire exclu du territoire fiscal de l'Union Européenne
- EU 3 ou EX 3 - régime 3173 : réexportation vers un pays tiers
[218] * Marchandises en provenance des pays tiers
- COM 3 - régime 3107 : réexportation vers un territoire exclu du terrtoire fiscal de l'Union Européenne
- COM 3 - régime 3167 : réexportation vers un territoire exclu du terrtoire fiscal ; de l'Union Européenne en suite d'une réimportation avec une MLP et un placement simultané sous le régime de l'entrepôt national d'importation
- EU 3 ou EX 3 - régime 3107 : réexportation vers un pays tiers
- EU 3 ou EX 3 - régime 3167 : réexportation vers un pays tiers en suite d'une réimportation avec une MLP et un placement simultané sous le régime de l'entrepôt national d'importation.
Ces déclarations doivent être remplies conformément aux dispositions de l'annexe XI.
[219] C'est à l'appui de ces déclarations que doivent être présentés, le cas échéant, les documents destinés à accompagner les marchandises jusque dans le pays de destination ainsi que les titres requis dans le cadre du contrôle du commerce extérieur (licence 02, AEMG, etc .), de la politique agricole commune ou des accises.
CHAPITRE III : PERFECTIONNEMENT ACTIF NATIONAL
[220] Le régime du perfectionnement actif national permet d'importer et de transformer en suspension de TVA certaines marchandises communautaires.
Section I - Conditions d'octroi
I - Conditions liées aux marchandises
[221] Peuvent être placées sous le régime du perfectionnement actif national les marchandises :
- en provenance des départements d'outre-mer ;
- en provenance d'un autre territoire exclu du territoire fiscal de l'Union Européenne ;
- en provenance de pays tiers qui sont mises en libre pratique et placées simultanément sous ce régime.
[222] Les biens pris sur le marché intérieur ou communautaire ne peuvent donc être placés sous le régime du perfectionnement actif national.
Attention : Les biens nationaux ou communautaires utilisés pour l'obtention du produit fini sous le régime du PAN ne peuvent être livrés en suspension de TVA.
Exemple : Placement sous le régime du PAN de cartes mémoires pour imprimante en provenance du japon pour la fabrication d'imprimantes destinées à la vente à des clients situés dans un pays tiers à la CE, ou à des clients situés dans un autre Etat membre.
Une partie de la carcasse de l'imprimante est achetée à un fournisseur français. Cette partie ne peut faire l'objet d'une livraison en suspension de TVA. Elle doit être achetée TTC.
[223] Ainsi peut il être notamment recouru au régime du perfectionnement actif national pour :
- la transformation de marchandises en provenance des DOM qui sont destinées après transformation à être vendues à des opérateurs situés dans un autre Etat membre ou à un opérateur situé dans un autre territoire exclu du territoire fiscal de la Commmunauté ;
- la transformation de marchandises en provenance d'un pays tiers soumises à aucun droit de douane compte tenu des accords préférentiels ou exemptées de droit de douane et qui sont destinées aprés transformation à être vendues à des opérateurs situés dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers. (Exemples : marchandises importées de Suisse, transformées en France et dont le produit obtenu est vendu à un opérateur allemand ou à un opérateur situé aux USA). Ces marchandises doivent néanmoins avoir été mises en libre pratique préalablement à leur placement sous PAN ;
- la transformation de marchandises en provenance d'un pays tiers placées sous le régime douanier économique du perfectionnement actif rembours et qui sont destinées aprés transformation à être vendues à des opérateurs situés dans un autre Etat membre qui pourront effectuer des ouvraisons complémentaires ou dans un pays tiers ;
- la transformation de marchandises en provenance des DOM ou d'un pays tiers mises en libre_pratique qui préalablement à la livraison définitive du produit fini fera l'objet de cession sous le régime. (Exemples : marchandises importées de Suisse, transformées en France et dont le produit obtenu est prélablement à la vente à un opérateur allemand vendu à un opérateur italien).
II - Opérations réalisables sous le régime du perfectionnement actif national
[224] Les opérations de transformation suivantes peuvent être effectuées :
- ouvraison, y compris le montage, l'assemblage et l'adaptation à d'autres biens ;
- transformation de biens ;
- réparation y compris la remise en état et la mise au point ;
- utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention de produits destinés à l'exportation même si ces biens disparaissent au cours du processus de transformation (aide à la production) ;
- les manipulations usuelles autorisées en entrepôt national d'exportation et d'importation telles reprises en annexe VII.
Section 2 : Fonctionnement du régime
I - Placement sous le règime
[225] Les dispositions relatives aux modalités de dédouanement et de présentation en douane s'appliquent lors du placement des marchandises sous le régime.
En effet, ces biens proviennent soit de territoires exclus du territoire fiscal de l'Union Européenne pour lesquels des formalités douanières ont été maintenues, soit de pays tiers.
Lorsqu'ils proviennent de pays tiers, ils sont simultanément mis en libre pratique (c'est à dire " communautarisées " ) et placés sous ce régime.
1) Forme de la déclaration
[226] Les marchandises sont placées sous le régime du perfectionnement actif national au moyen d'une déclaration douanière modéle DAU (cf annexe IX) selon les modalités reprises dans l'instruction administrative 92-102 du 14 décembre 1992 ( BOD 5730).
Ces déclarations sont servies conformément aux dispositions fixées en matière de mise en libre pratique (cf annexe X).
Les déclarations de placement doivent reprendre les références à l'autorisation de PA/N octroyée. Cette déclaration doit également reprendre les références à l'autorisation de perfectionnement actif rembours lorsqu'il s'agit d " un placement simultané sous le régime douanier du perfectionnement actif rembours et du PA/N. Il est rappelé que dans ce cas, l'opération doit répondre à la fois aux exigences de la réglementation communautaire et aux régles du régime du PA/N.
2) Identification de la déclaration de placement
* Marchandises en provenance des DOM et des territoires de l'UE ne faisant pas partie de son territoire fiscal
[227] La déclaration de placement est identifiée par le sigle COM5 - régime 52 : Placement sous le régime du perfectionnement actif national
* Marchandises tierces mises en libre pratique et placées simultanément sous le régime du perfectionnement actif national
[228] La déclaration de placement est identifiée :
- par le sigle IM0 - régime 05 : Mise en libre pratique de marchandises tierces et placement simultané sous le régime du perfectionnment actif national ;
- par le sigle IM6 - régime 65 : Placement sous le régime du perfectionnement actif national de marchandises tierces mises en libre pratique lors de la réimportation en suite d'exportation temporaire.
* Marchandises tierces mises en libre pratique sous couvert d'une autorisation de perfectionnement actif rembours et placées simultanément sous le régime du perfectionnement actif national
- par le sigle IM0 - régime 02 : Placement sous le régime du PAIR et placement simultané sous le régime du PAN.
3) Procédures simplifiées de placement
[229] Le placement peut s'effectuer selon une procédure simplifiée douanière soit par une procédure simplifiée prévoyant l'utilisation d'un document administratif incomplet ou un document commercial (PDS) soit par une procédure de dédouanement à domicile (PDD).
II - Séjour des marchandises
[230] Le délai de séjour sous le régime est limité à la durée nécessaire pour effectuer la transformation et l'écoulement du produit obtenu.
III - Apurement du regime
[231] Les produits obtenus après transformation ou produits compensateurs sont constitués par les produits résultant de la transformation autorisée, placés sous le régime.
Il peut être admis que les produits compensateurs puissent être obtenus par compensation à l'équivalent selon les mêmes dispositions que prévues par l'article 115 du Code des douanes communautaire et les articles 569 à 572 de ses dispositions d'application.
Dans ce cas, les produits compensateurs doivent être en tout point conforme à ceux prévus dans l'autorisation, avoir été obtenus, selon les conditions de l'autorisation, non à partir des marchandises placées sous le régime du PA/N mais à partir de biens nationaux de même qualité commerciale et de même caractéristique technique, acquis toutes taxes comprises (TTC).
[232] Les produits compensateurs ainsi obtenus peuvent être exportés préalablement au placement des marchandises sous le régime du PA/N. Le sigle EX/IM doit être mentionné en case 44 de la déclaration de placement et faire référence à la déclaration d'exportation.
[234] Ces dispositions doivent être prévues dans l'autorisation de PA/N.
1) Modes normaux d'apurement
[235] Le régime du perfectionnement actif national est apuré par l'une des destinations suivantes :
- réexportation vers un département d'outre mer,
- réexportation vers un autre territoire exclu du territoire fiscal de l'Union Européenne,
- réexportation vers un pays tiers à l'Union Européenne,
- livraison vers un autre Etat membre de l'Union Européenne,
- destruction, abandon.
1-1) Réexportation
[236] Les marchandises sont réexportées sous couvert de déclarations douanières modèle DAU (cf annexe IX).
[237] A l'appui de ces déclarations seront présentés, le cas échéant, les documents destinés à accompagner les marchandises jusque dans le pays de destination ainsi que les titres requis dans le cadre du contrôle du commerce extérieur (licence 02, AEMG, etc .), de la politique agricole commune ou des accises.
Elles doivent être complétées selon les modalités reprises à l'annexe XI.
* Expédition vers un DOM ou vers un territoire exclu du territoire fiscal ; de l'UE
[238] Cette opération s'effectue sous couvert d'une déclaration DAU identifiée par le sigle COM3 :
- régime 31 52 : réexportation vers un DOM ou un autre territoire exclu exclu du territoire fiscal de l'UE de marchandises en provenance des DOM ou d'un autre territoire exclu du territoire fiscal de l'UE. Exemple : réexportation vers la Guadeloupe d'un moteur d'avion en provenance de Guadeloupe, qui a été placé, en France, sous le régime du PA/N pour réparation.
- régime 31 05 : réexportation vers un DOM ou vers un autre territoire exclu du territoire fiscal de l'UE de marchandises tierces préalablement mises en libre pratique et placées sous le régime du PAN Exemple : réexportation vers la Guadeloupe d'un moteur d'avion en provenance des USA, qui a été placé, en France sous le régime du PA/N pour réparation.
- régime 31 65 : réexportation vers un DOM ou vers un autre territoire exclu du territoire fiscal de l'UE de marchandises tierces préalablement réimportées avec mises en libre pratique et placées sous le régime du PAN.
Exemple : réexportation vers la Guadeloupe d'un moteur d'avion qui a été expédié temporairement aux USA pour essai avant d'être réimporté en France et placé sous le régime du PA/N pour réparation.
- régime 31 02 : réexportation vers un DOM ou vers un autre territoire exclu du territoire fiscal de l'UE de marchandises tierces préalablement placées sous les régimes du PAIR et PAN.
Exemples : réexportation vers la Guadeloupe de cartes mémoire en provenance des USA, qui ont été placées, en France, sous le régime du PAIR (perfectionnement actif rembours) et PA/N pour fabrication d'imprimantes.
* Exportation vers un pays tiers à l'UE
[239] Cette opération s'effectue sous couvert d'une déclaration DAU identifiée par le sigle EX 3 ou EU3 :
- régime 31 52 : réexportation vers un pays tiers à l'UE de marchandises en provenance des DOM ou d'un autre territoire exclu du territoire fiscal de l'UE.
Exemple : réexportation vers les USA d'un moteur d'avion en provenance de Guadeloupe, qui a été placé, en France, sous le régime du PA/N pour réparation.
- régime 31 05 : réexportation vers un pays tiers à l'UE de marchandises tierces préalablement mises en libre pratique et placées sous le régime du PAN.
Exemple : réexportation vers les USA d'un moteur d'avion en provenance des USA, qui a été placé, en France, sous le régime du PAIN pour réparation.
- régime 31 65 : réexportation vers un pays tiers de marchandises tierces préalablement réimportées avec mises en libre pratique et placées sous le régime du PAN
Exemple : réexportation vers les USA d'un moteur d'avion qui a été expédié temporairement aux USA pour essai avant d'être réimporté en France et placé sous le régime du PA/N pour réparation.
- régime 31 02 : réexportation vers un pays tiers de marchandises tierces préalablement placées sous les régimes du PA/R et PAN
Exemple : réexportation vers le japon de cartes mémoire en provenance des USA, qui ont été placées, en France, sous le régime du PA/R (perfectionnement actif rembours) et PA/N pour fabrication d'imprimantes.
1-2) Mise à la consommation et livraison (expédition) dans un autre Etat membre de l'UE
[240] Sous réserve du respect des dispositions de l'article 262 ter 1 du CGI, la livraison de biens dès la sortie du régime du perfectionnement actif national par un assujetti à un autre assujetti ou à lui même dans un autre Etat membre peut s'effectuer en exonération de TVA.
Exemple : Placement sous le régime du PAN de cartes mémoires en provenance du Japon pour la fabrication d'imprimantes destinées à la vente à des clients situés en Allemagne, en Italie, en Espagne.
* Marchandises en provenance des DOM ou d'un territoire exclu du territoire fiscal de l'UE
[241] Cette opération s'effectue sous couvert d'une déclaration DAU identifiée par le sigle COM 4 régime 49 52.
L'opérateur doit solliciter l'exonération de TVA par l'intermédiaire du code CANA 9988 dans la rubrique 44 (zone pointillée) des déclarations COM 4 régime 49 52.
[242] Cette déclaration ne dispense pas du dépôt d'une déclaration d'échanges de biens (DEB).
* Marchandises tierces préalablement mises en libre pratique
[243] Cette opération s'effectue sous couvert d'une déclaration DAU identifiée par le sigle FR 4 régime 48 05.
L'opérateur doit solliciter l'exonération de TVA par l'intermédiaire du code CANA 9988 dans la rubrique 44 (zone pointillée) des déclarations FR 4 régime 48 05.
En outre, les déclarations doivent être accompagnées de la facture ou du contrat de transport quant la destination dans l'autre Etat membre.
[244] Cette déclaration ne dispense pas du dépôt d'une déclaration d'échanges de biens (DEB).
2) Mode exceptionnel d'apurement
[245] A titre exceptionnel et pour des motifs dûment justifiés, le receveur du bureau de contrôle, peut autoriser la mise sur le marché national des marchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement actif sous réserve d'acquittement de la TVA suspendue selon les dispositions définies aux paragraphes [116] et suivants.
* Marchandises en provenance des DOM ou d'un territoire exclu du territoire fiscal de la Communauté
[246] Cette opération s'effectue sous couvert d'une déclaration DAU identifiée par le sigle COM 4 régime 49 52.
Exemple : Mise à la consommation d'un moteur d'avion en provenance de guadeloupe qui a été placé. en France, sous le régime du PAN pour réparation.
Bien entendu, les biens qui ont fait l'objet d'un placement préalablement sous le régime de l'entrepôt national d'exportation ne peuvent faire l'objet d'un reversement sur le territoire national ou communautaire même à titre exceptionnel. Ils devront être obligatoirement exportés.
* Marchandises tierces préalablement mises en libre pratique
[247] Cette opération s'effectue sous couvert d'une déclaration DAU identifiée par le sigle FR 4 régime 48 05.
Exemple : Mise à la consommation de carte mémoire en provenance du Japon préalablement mise en libre pratique et placée simultanément sous le régime du PAN pour fabrication d'imprimante. Il peut être mis à la consommation soit le produit de base placé sous le régime, les cartes mémoires, préalablement à la transformation soit l'imprimante.