Date de début de publication du BOI : 30/07/1998
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 140 du 30 JUILLET 1998


CHAPITRE 2

OPERATIONS REALISEES SOUS UN REGIME D'ENTREPOT FISCAL


74.Les entrepôts fiscaux visés à l'article 277 A-I-2° du code général des impôts sont les suivants

- l'entrepôt national d'exportation ;

- l'entrepôt national d'importation ;

- le perfectionnement actif national ;

- l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international ;

- l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes.


SECTION 1

Opérations concernées


75.Les opérations afférentes à des biens destinés à être placés ou placés sous ces régimes peuvent être réalisées en suspension du paiement de la TVA, sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessous.


  A. LIVRAISONS, IMPORTATIONS ET ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS



  I. Livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal


76.L'article 277 A-I-2°, 3° et 4° du code général des impôts permet de réaliser en suspension du paiement de la TVA :

- des livraisons de biens pris sur le marché intérieur,

- des importations de biens (mis en libre pratique, cf. n° 86 ) pris hors de la Communauté européenne, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts (cf. BOI 3-A-4-96) ou dans un département d'outre-mer,

- des acquisitions intracommunautaires de biens pris sur le marché communautaire

Ces opérations doivent avoir pour effet direct et immédiat le placement de ces biens sous un régime d'entrepôt fiscal, dans les cas prévus par l'autorisation d'ouverture (cf. n°s 119 à 126 )

77.S'agissant plus particulièrement de la suspension du paiement de la taxe à l'importation, le redevable de la taxe en vertu de l'article 293 A du code général des impôts doit justifier qu'il remplit au moment de l'importation les conditions qui permettent de placer ce bien sous un régime d'entrepôt fiscal En outre, les biens doivent être acheminés vers un entrepôt fiscal, des l'achèvement des opérations de dédouanement, apres avoir été éventuellement transbordés d'un moyen de transport à l'autre.


  II. Livraisons de biens placés sous un régime d'entrepôt fiscal


78.Aux termes de l'article 277 A-I-6° du code général des impôts, les biens placés sous un regime d'entrepôt fiscal peuvent faire l'objet de livraisons en suspension du paiement de la TVA, si ces livraisons sont effectuées avec maintien des biens sous le régime sous lequel ils ont été initialement placés

79.En conséquence, cette disposition ne s'applique pas :

- aux livraisons qui ont pour effet direct et immédiat la sortie des biens du régime d'entrepôt fiscal ;

- aux livraisons effectuées lors du passage des biens sous un régime d'entrepôt fiscal différent de celui sous lequel ils étaient antérieurement placés

Préalablement à la réalisation de l'une de ces livraisons, le propriétaire des biens doit, en effet, sortir les biens du régime d'entrepôt fiscal et acquitter la TVA due.

Cependant, les livraisons afférentes à des biens placés sous le régime de l'entrepôt national d'exportation, de l'entrepôt national d'importation ou du perfectionnement actif national peuvent être effectuées en suspension du paiement de la TVA en application de l'article 277 A-I-6° du code général des impôts, si ces livraisons sont effectuées lors du passage des biens sous l'un de ces régimes, différent de celui sous lequel ils étaient précédemment placés, lorsque ce transfert de régime est autorisé par la Direction générale des douanes et droits indirects. Dans ces hypothèses, les biens en cause sont considérés comme maintenus sous le régime d'entrepôt fiscal.

Lorsque la livraison consécutive à la sortie du régime d'entrepôt fiscal a pour effet direct et immédiat le placement des biens en cause sous un autre régime d'entrepôt fiscal sur le territoire national, cette livraison pourra être réalisée en suspension de TVA en vertu à l'article 277 A-I-2° du code général des impôts.


  B PRESTATIONS DE SERVICES



  I. Objet des prestations de services


  1. Prestations de services afférentes aux livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal

80.L'article 277 A-I-5° du code général des impôts, permet de réaliser en suspension du paiement de la TVA des prestations de services afférentes aux livraisons, importations ou acquisitions intracommunautaires qui ont eu pour effet direct et immédiat le placement des biens sous un régime d'entrepôt fiscal Ces opérations sont décrites aux n os76 et 77 .

  2. Prestations de services effectuées sous un régime d'entrepôt fiscal

81.L'article 277 A-I-6° du code général des impôts permet de réaliser en suspension du paiement de la TVA :

- des prestations afférentes aux livraisons de biens déjà placés sous l'un de ces régimes ;

- des prestations portant sur des biens déjà placés sous l'un de ces régimes qui ne sont pas afférentes a des opérations de livraison.

Dans l'un ou l'autre cas, les biens doivent demeurer sous le régime sous lequel ils ont été initialement placés.


  II. Nature des prestations de services


82.Les prestations de services, dont l'objet est défini aux n os80 et 81 , qui peuvent être réalisées en suspension du paiement de la TVA, conformément à l'article 277 A-I-5° et 6° du code général des impôts, sont les suivantes (CGI, ann. III, art. 85 J) :

1° transports de biens ; commissions afférentes à ces transports ;

2° chargement et déchargement des véhicules utilisés pour ces transports et manutentions accessoires des biens placés ou destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal

Outre les opérations de chargement et de déchargement, sont visées les opérations portant sur les biens et effectuées par les entreprises de manutention dans le cadre normal de leur activité (cf DB 3 A 3221, n° 8),

3° locations de véhicules de transport, de matériels utilisés pour les opérations visées au 2°, de contenants et matériels employés pour la protection des biens

La nature des locations en cause est exposée dans la documentation administrative 3 A 3221, n° 11,

4° gardiennage et magasinage des biens pendant la durée du régime d'entrepôt fiscal

La nature des opérations en cause est précisée dans la documentation administrative 3 A 3221, n° 9,

5° emballage des biens placés sous un régime d'entrepôt fiscal ;

6° manipulations et ouvraisons identiques à celles autorisées par les règlements communautaires en vigueur sous les régimes du perfectionnement actif ou de l'entrepôt douanier et portant sur des biens placés en entrepôt national d'importation ou d'exportation ou sous perfectionnement actif national ;

7° manipulations usuelles destinées à assurer la conservation des marchandises placées en entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente ;

8° manipulations, montage, assemblage, adaptation à d'autres marchandises, transformation, réparation, remise en état et mise au point de marchandises placées sous un entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, en exécution d'un contrat international.

83. Remarques :

La location des biens placés sous un régime d'entrepôt fiscal demeure imposable dans les conditions de droit commun. Il en est de même des prestations réalisées éventuellement avec ces biens (travaux immobiliers par exemple).

L'article 277 A du code général des impôts ne s'applique pas à l'entrepôt fiscal mentionné à l'article 302 G du même code et au régime suspensif des marchands en gros. Cet entrepôt et ce régime n'autorisent, en effet, que la réalisation d'opérations en suspension des droits d'accises En conséquence, lorsqu'un opérateur souhaite recevoir des biens en suspension à la fois de TVA et de droits d'accises, il doit satisfaire aux conditions posées par les textes en vigueur pour bénéficier des deux régimes suspensifs


SECTION 2

Biens concernés


84.L'article 85 F de l'annexe III au code général des impôts énumère les biens admissibles sous les différents régimes d'entrepôt fiscal.

85.Lorsque, pour les besoins de leur activité, des opérateurs sont conduits à utiliser ou à stocker des biens autres que ceux énumérés ci-après dans les locaux ou installations à usage d'entrepôt fiscal, ces biens ne peuvent en aucun cas être placés sous le régime. Dès lors, les opérations portant sur ces biens ne peuvent jamais bénéficier du mécanisme de suspension du paiement de la TVA prévu à l'article 277 A-I du code général des impôts.

86. Lorsque les biens importés, originaires ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne peuvent être stockés ou utilisés sous un régime d'entrepôt fiscal, ils ont nécessairement fait l'objet des formalités de dédouanement et ont été mis en libre pratique avant leur placement sous ce régime.


  A. DISPOSITIONS COMMUNES AUX CINQ CATEGORIES D'ENTREPOT FISCAL



  I. Biens admissibles


87.Outre les biens énumérés aux n os89 à 98 , les biens utilisés pour la réalisation d'opérations destinées à assurer la conservation desdits biens, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente, peuvent également être placés sous un entrepôt fiscal. Il peut s'agir de biens de toute origine ou provenance.


  II. Biens exclus


88.Ne peuvent pas être placés sous un régime d'entrepôt fiscal :

- les biens qui font l'objet d'interdiction ou de restriction justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes ou des animaux, de préservation des végétaux ou de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de la propriété industrielle ou commerciale ;

- les biens qui sont destinés à être livrés au commerce de détail, c'est-à-dire qui sont destinés à la consommation finale. Une exception est cependant prévue pour les comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche (CGI, ann. III, art. 85 G) (cf. BOI 3 CA-92 n os 311 à 313 et n os 214 à 219 ci-dessous).


  B. DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE CATEGORIE D'ENTREPOT FISCAL



  I. Entrepôt national d'exportation


89.Seuls les biens pris sur le marché intérieur ou communautaire et qui doivent être exportés à destination d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts. (cf. BOI 3-A-4-96) ou d'un département d'outre-mer sont admissibles sous ce régime

90. Les biens importés, originaires ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne ou d'un département d'outre-mer, ne peuvent donc pas être placés sous l'entrepôt national d'exportation.

91.Par ailleurs, lorsqu'ils sortent du régime d'entrepôt national d'exportation sous lequel ils étaient placés, les biens doivent, en principe, être exportés. Toutefois, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, le service des douanes peut autoriser la sortie des biens considérés sur le marché national.


  II. Entrepôt national d'importation


92.Seuls les biens importés, originaires ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts (cf. BOI 3-A-4-96) ou d'un département d'outre-mer sont admissibles sous ce régime.

93. Les biens pris sur le marché intérieur ou communautaire ne peuvent donc pas être placés sous l'entrepôt national d'importation.


  III. Perfectionnement actif national


94.Seuls les biens importés, originaires ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts (cf BOI 3-A-4-96) ou d'un département d'outre-mer, sont admissibles sous ce régime. Ces biens sont destinés à faire l'objet d'une ou plusieurs des opérations suivantes :

- ouvraison, y compris le montage, l'assemblage et l'adaptation à d'autres biens ;

- transformation ;

- réparation, y compris la remise en état et la mise au point ;

- utilisation du bien dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention de produits destinés à l'exportation même si les biens disparaissent au cours de l'opération

95.Après la réalisation de ces opérations, ces biens doivent être exportés à destination d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts (cf. BOI 3-A-4-96) ou d'un département d'outre-mer. Toutefois, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, le service des douanes peut autoriser la sortie des biens considérés sur le marché national.

96. Les biens pris sur le marché intérieur ou communautaire ne peuvent donc pas être placés sous le perfectionnement actif national