B.O.I. N° 175 du 11 OCTOBRE 2002
Annexe I
Article 7 de la loi de finances pour 2001 (n°2000-1352 du 30 décembre 2000)
I. - Le b du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b. Par exception aux deuxième et quatrième alinéas, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 250 000 F de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. Toutefois, pour les exercices ouverts en 2001, les résultats relevant du régime des plus values à long terme sont imposés au taux prévu au a et ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la limite de 250 000 F.
« Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. »
II. - Le f du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001. Dans ce dernier cas, le taux de 25 % prévu au b s'applique à la fraction des résultats imposables comprise entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au présent alinéa et 250 000 F, lorsque les conditions prévues au b sont réunis. » ;
2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les incorporations de capital afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture du second exercice ouvert à compter de cette date. »
III. - Au troisième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, les mots : « une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire » sont remplacés par les mots : « une créance d'égal montant ».
IV. - A la première phrase du quatrième alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, après les mots : « des plus-values à long terme », sont insérés les mots : « ou sur des bénéfices d'exercice clos depuis cinq ans au plus imposés aux taux prévus au b du I de l'article 219 » et le cinquième alinéa du même article est complété par les mots : « ou du bénéfice ».
V. - Le premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219. Pour les sociétés nouvellement créées, ces acomptes sont déterminés d'après un impôt de référence calculé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 sur le produit évalué à 5 % du capital social. »
VI. - Le 4 bis de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. »
VII. - Les dispositions des III, IV, V et VI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Toutefois, les entreprises peuvent, pour le calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés dus au titre du bénéfice imposable du premier exercice ouvert en 2001 et en 2002, tenir compte, dans la limite de 250 000 F par période de douze mois, du taux fixé au b du I de l'article 219 du code général des impôts applicable à l'exercice en cours, sous réserve que les conditions édictées par cet article soient remplies au titre de l'exercice précédent.
Annexe II
Décret n° 2001-306 du 4 avril 2001 pris pour l'application de l'article 1668 du code général des impôts et relatif au calcul des acomptes de l'impôt sur les sociétés
NOR : ECOF0100008D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 219, 220 quinquies et 1668 et les articles 46 quater-0 S, 359, 360, 365 et 366 L de l'annexe III à ce code ;
Vu le VII de l'article 7 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000),
Décrète :
Art. 1er. - L'article 360 de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 360. - Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avis d'imposition à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts. Lorsque la société modifie le lieu de son principal établissement après l'échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé, les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.
Chacun des acomptes est égal au quart de l'impôt liquidé par application aux éléments de résultats mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts des taux correspondants fixés à l'article 219 du même code.
Les résultats servant de base au calcul de chacun des acomptes sont ceux afférents au plus récent exercice ou, le cas échéant, à la dernière période d'imposition prévue à l'article 37 du code précité, clos à la date de son échéance et dont le délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code est expiré.
Le montant de l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 déjà cité est régularisé sur la base des résultats de ce dernier exercice ou de cette dernière période d'imposition lors du versement de l'acompte suivant.
En cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois. »
Art. 2. - Pour l'application du deuxième alinéa du VII de l'article 7 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000), chacun des acomptes dus au titre du premier exercice ouvert en 2001 par les entreprises qui respectaient, au titre de l'exercice ou la période d'imposition précédent, les conditions prévues au b du I de l'article 219 du code général des impôts est égal au quart de l'impôt liquidé par application du taux de 25 % à la fraction inférieure à 250 000 F des résultats, hors plus-values à long terme, soumis aux taux fixés à l'article 219 du code général des impôts et par application à la fraction de ces résultats qui excède cette limite des taux correspondants fixés à l'article 219 précité.
Les mêmes modalités s'appliquent pour le calcul, par les entreprises qui respectaient, au titre de l'exercice ou la période d'imposition précédant le premier exercice ouvert en 2001, les conditions prévues au b du I de l'article 219 du code général des impôts, du premier acompte dû, le cas échéant, au titre du deuxième exercice ouvert en 2001.
Les mêmes modalités s'appliquent pour le calcul, par les entreprises ayant ouvert au plus un exercice en 2001 et respectant les conditions prévues au b du I de l'article 219 du code général des impôts au titre de cet exercice ou de la période d'imposition arrêtée au 31 décembre 2001, de l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture de ce même exercice ou la fin de cette période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts, le taux de 15 % se substituant au taux de 25 %.
Art. 3. - Pour l'application du deuxième alinéa du VII de l'article 7 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000), chacun des acomptes, autre que le premier, dus au titre du premier exercice ouvert en 2002 par les entreprises qui respectaient, au titre de l'exercice ou la période d'imposition précédent, les conditions prévues au b du I de l'article 219 du code général des impôts est égal au quart de l'impôt liquidé par application du taux de 15 % aux résultats soumis au taux fixé au b du I de l'article 219 du code général des impôts diminués de la fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession d'éléments d'actif, par application aux résultats soumis au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité du taux prévu à cet alinéa et par application au résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts du taux fixé au a du I de l'article 219 précité.
Les mêmes modalités s'appliquent pour le calcul, par les entreprises qui respectaient, au titre de l'exercice ou la période d'imposition précédant le premier exercice ouvert en 2001, les conditions prévues au b du I de l'article 219 du code général des impôts, des acomptes, autres que le premier, dus, le cas échéant, au titre du deuxième exercice ouvert en 2001, le taux de 25 % se substituant au taux de 15 %.
Les mêmes modalités s'appliquent pour le calcul, par les entreprises ayant ouvert au plus un exercice en 2002 et respectant les conditions prévues au b du I de l'article 219 du code général des impôts au titre de cet exercice ou de la période d'imposition arrêtée au 31 décembre 2002, de l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture de ce même exercice ou la fin de cette période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts.
Les mêmes modalités s'appliquent pour le calcul, par les entreprises qui respectaient, au titre de l'exercice ou la période d'imposition précédant le premier exercice ouvert en 2002, les conditions prévues au b du I de l'article 219 du code général des impôts, du premier acompte dû, le cas échéant, au titre du deuxième exercice ouvert en 2002.
Art. 4. - Au 1o bis de l'article 46 quater-0 S de l'annexe III au code général des impôts, les mots : « au taux normal prévu au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « indifféremment aux taux prévus au deuxième alinéa et au b ».
Art. 5. - A l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 46 quater-0 ZZ bis A ainsi rédigé :
« Art. 46 quater-0 ZZ bis A. - Pour bénéficier des dispositions du b du I de l'article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée un état de détermination des bénéfices imposés au taux réduit, conforme au modèle établi par l'administration.
« La personne mentionnée au premier alinéa doit également joindre un état de la répartition de son capital social, conforme au modèle établi par l'administration. »
Art. 6. - Au deuxième alinéa de l'article 359 de l'annexe III au code général des impôts, les mots : « sur les sociétés correspondant aux bénéfices de référence ou au résultat net définis à » sont remplacés par les mots : « mentionné au deuxième alinéa de ».
Art. 7. - Au deuxième alinéa du 3 de l'article 365 de l'annexe III au code général des impôts, les mots : « un résultat net définis à l'article 360, » et « du résultat net » sont remplacés par le mot : « résultats ».
Art. 8. - Au troisième alinéa de l'article 366 L de l'annexe III au code général des impôts, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas ».
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 2001
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly