Date de début de publication du BOI : 24/10/2002
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 184 du 24 OCTOBRE 2002

  3. Les sociétés dont les titres sont retenus dans le quota sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises si l'activité était exercée en France

33.Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter à la documentation administrative 4 H 1341 n° 44 .

  4. Les titres éligibles au quota ont la nature de parts, actions, obligations remboursables, convertibles et de titres participatifs

34.Il s'agit des actions de sociétés non cotées, des parts de sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de personnes ou des parts des sociétés de personnes ayant opté pour l'impôt sur les sociétés.

35.Sont également éligibles :

- les obligations remboursables, convertibles ou échangeables en actions ;

- les titres participatifs ;

- les certificats d'investissement ;

- les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ;

- les certificats coopératifs d'investissement ;

- les bons de souscription d'actions (cf. documentation administrative 4 H 1341 n° 42 ).

  5. Les avances en compte courant sont, sous certaines conditions, éligibles au quota

36.Les avances en compte courant consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le quota de 50 % et dans lesquelles une SCR détient au moins 5 % du capital sont retenues pour l'appréciation du quota d'investissement de 50 % dans la limite de 15 % de la situation nette comptable de la SCR et au maximum pour la durée de l'investissement de la SCR dans le capital de la société concernée (a) du 1 ° de l'article 1 er -1 de la loi n° 89-695 du 11 juillet 1985).

37.Lorsqu'une SCR, préalablement à la souscription d'actions ou de parts sociales, procède à des avances de trésorerie à des sociétés éligibles au quota d'investissement, ces avances sont prises en compte dans le quota d'investissement de 50 % sous les mêmes conditions que les avances en comptes courants et sous la réserve que la SCR souscrive avant la fin de l'exercice considéré au capital de la société concernée. Dans ce cas, la limite de 5 % est appréciée par rapport aux engagements de souscription pris par la SCR.

  6. Les titres d'une société pris en compte dans le quota ne confèrent pas directement ou indirectement à la SCR ou à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40 % des droits de vote dans cette société (11 ème alinéa du 1° de l'article 1 er -1 de la loi du 11 juillet 1985)

38.Les participations indirectes conférées à la SCR par l'intermédiaire de sociétés holding (cf. n os26 et suivants ) entrent dans le calcul de ce quota.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation administrative 4 H 1341 n os19 et 45 .

39.Il n'est pas tenu compte des participations indirectes détenues par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement à risques sous réserve, bien entendu, que ces participations indirectes n'aient pas pour objet de contourner cette limite, auquel cas le dépassement serait susceptible d'être sanctionné.

  7. Les participations détenues pour le compte de tiers ou financées grâce au concours de tiers qui en assument les risques financiers ne sont pas éligibles au quota

40.Les participations détenues par la SCR pour le compte de tiers ou financées grâce au concours de tiers qui en assument les risques financiers n'entrent pas en compte pour le calcul de la proportion de 50 % prévue au troisième alinéa du 1 ° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 1 1 juillet 1985 (ann. II, 171 AM f).

Sont notamment visés les titres acquis grâce à des subventions ou des titres pris en pension par les SCR.


  II. Actif libre


41.Au delà du quota d'investissement, la composition de l'actif des SCR est libre dans la mesure où il répond à la définition générale des actifs mentionnés au deuxième alinéa du 1° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.


  III. Délai de réalisation du quota d'investissement


42.Une SCR qui n'était pas précédemment placée sous l'ancien régime des SCR prévu à l'article 1 er de la loi n° 85-695 du 1 1 juillet 1985 dispose d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture du premier exercice au titre duquel elle se place sous le régime des SCR mentionné au deuxième alinéa du 3° septies de l'article 208 pour remplir le quota d'investissement de 50% (10 ème alinéa du 1 ° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985).

En pratique, le quota d'investissement est constaté au premier inventaire semestriel qui suit immédiatement la date d'expiration du délai de deux ans .

Cette règle vise à permettre à la SCR d'atteindre son quota en sélectionnant ses investissements. Son utilisation abusive à d'autres fins est susceptible d'être sanctionnée dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit.

43.En revanche, lorsqu'une SCR relevant des dispositions de l'article 1 er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 (« ancienne SCR ») opte pour le nouveau régime prévu à l'article 1 er -1 de cette même loi, le délai de réalisation du quota d'investissement n'est pas calculé par rapport à la date de l'option pour le nouveau régime, mais à partir de la date de création de la société ou de celle de son option pour l'ancien régime des SCR.


  IV. Modalités de calcul du quota de 50 %


  1. Règles générales

44.Le quota de titres éligibles est exprimé par le rapport suivant :


45.Ce rapport est calculé en retenant au numérateur la valeur nette comptable des titres éligibles au quota d'investissement de la société et au dénominateur la situation nette comptable. Pour le dénominateur, il convient de se reporter à la définition de la situation nette comptable de la documentation administrative 4 H 1341 n° 48 , étant précisé qu'il est admis de ne pas tenir compte de la fraction non libérée des apports dans le calcul de la situation nette comptable.

46.Le pourcentage de 50 % doit être satisfait de façon constante tout au long de l'exercice. Toutefois, par mesure de simplification, il est admis que le respect de ce quota soit constaté le 30 juin et le 31 décembre de chaque année et à la clôture de l'exercice, si celui-ci est clos à une date différente.

47.Bien entendu, cet assouplissement suppose que les titres éligibles au quota de 50 % soient détenus par la SCR de façon stable et ne soient pas mis provisoirement à sa disposition au moyen de prêts, de prise en pension ou de conventions analogues.

  2. Augmentation du capital de la SCR

48.Afin de permettre aux SCR de réaliser leurs investissements dans les conditions requises par la loi, les sommes provenant des augmentations de leur capital, ne sont prises en compte, pour le calcul de la situation nette comptable, qu'à compter du 2 ème exercice suivant celui au cours duquel elles sont libérés (10 ème alinéa du 1 ° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985).

L'utilisation abusive de cette règle, notamment en cas d'émissions d'actions nouvelles immédiatement précédées d'annulation d'actions, est susceptible d'être sanctionnée dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit.

  3. Participations détenues dans une autre SCR

49.Le a de l'article 171 AM de l'annexe II précise que, pour l'appréciation du quota, la situation nette comptable est retenue après déduction de la valeur nette comptable desdites participations.

  4. Dépréciation des titres en portefeuille

50.En cas de liquidation judiciaire, d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de la constatation de la dépréciation d'une société dont les titres ou droits figurent à l'actif d'une SCR, celle-ci dispose, à compter de la date du jugement ou de la constatation de la provision ou de l'annulation des titres ou droits, d'un délai de cinq ans pendant lequel les titres ou droits en cause sont réputés maintenus dans l'actif pour leur valeur d'acquisition en vue de l'appréciation du quota de 50 % (ann. II, art. 171 AM b).


Sous-section 3 : Conditions diverses



  A. LIMITATION DU RECOURS A L'EMPRUNT


51.La SCR peut procéder à des emprunts d'espèces dans la limite de 10 % de son actif net (2° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 1 1 juillet 1985). Les avances en compte courant consenties à la SCR par ses propres actionnaires, dans le cadre de leur obligation de réinvestissement prévu à l'article 163 quinquies C, ne sont pas retenues dans cette limite.


  B. LIMITATION DE LA PARTICIPATION PAR ACTIONNAIRE DE LA SCR


52.Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent détenir ensemble, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une personne interposée, plus de 30 % des droits dans les bénéfices d'une SCR (3° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985).

53.Sont considérés comme personnes interposées les sociétés ou groupements exerçant une activité civile telle que l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de droits sociaux qui sont soumis au régime d'imposition des sociétés de personnes visées à l'article 8 et qui déterminent le montant des gains de cession des titres selon les règles prévues pour les particuliers conformément au II de l'article 238 bis K.


  C. LIMITATION DE L'INVESTISSEMENT DE LA SCR EN TITRES D'UNE MEME SOCIETE


54.Une SCR ne peut pas employer en titres d'une même société plus de 25 % de sa situation nette comptable. Si ce pourcentage est dépassé du fait d'une diminution de la situation nette comptable, la SCR doit régulariser sa situation au plus tard à l'expiration du cinquième exercice qui suit celui du dépassement (ann. II, art. 171 AO).

55.Pour l'appréciation de cette limite, les sommes provenant des augmentations de capital de la SCR sont immédiatement prises en compte même si le capital n'est pas libéré.

56.Il n'est pas tenu compte des participations indirectes détenues par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement à risques sous réserve, bien entendu, que ces participations indirectes n'aient pas pour objet de contourner cette limite, auquel cas, le dépassement serait susceptible d'être sanctionné.