Date de début de publication du BOI : 16/05/2003
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 88 du 16 MAI 2003


  B. REPRISE DES PROVISIONS


14.La reprise, sur le plan comptable, des provisions constituées en vue de faire à la dépréciation des parts ou actions d'OPCVM lorsqu'elles étaient soumises aux dispositions de l'article 209-0 A doit être déduite pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au cours duquel intervient cette reprise dès lors que les dotations comptabilisées n'étaient pas déductibles des résultats imposables en application du 2° de l'article 209-0 A.

Inversement, les reprises ultérieures des provisions constatées en vue de faire face à la dépréciation des titres d'OPCVM « actions » non soumis aux dispositions de l'article 209-0 A à compter du premier exercice ouvert à partir du 1er janvier 2003 seront comprises dans le résultat imposable dans les conditions de droit commun.

15.Dans l'hypothèse où les titres d'OPCVM auraient fait l'objet de dotations successives avant et après l'entrée en vigueur de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 2002 et où ces provisions feraient l'objet d'une reprise partielle, il y a lieu, à titre de règle pratique, d'affecter prioritairement cette reprise aux provisions constatées avant l'entrée en vigueur du nouveau régime.

Annoter : documentation de base DB 4 H 217 et BOI 4 A-5-98 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN