Date de début de publication du BOI : 25/09/2003
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 158 Bis du 25 SEPTEMBRE 2003


Section 2 :

Sanction en cas de non-respect de l'obligation de distribution


44.Le non-respect de l'obligation de distribution peut revêtir deux formes aux conséquences distinctes :

- si les SIIC ou leurs filiales qui ont opté pour le régime de l'article 208 C ne procèdent pas, dans le délai et la proportion exigée, aux distributions nécessaires, elles encourent en ce cas la perte de l'exonération sur l'ensemble des revenus (bénéfices, plus-values, dividendes) de l'exercice concerné ;

- si les distributions ont eu lieu dans le délai et la proportion exigée, mais que le résultat du secteur exonéré est ultérieurement rehaussé, la quote-part de résultat réhaussé non distribuée est imposable à l'impôt dans les conditions de droit commun.

Il est toutefois précisé que si, avant redressement, la société a effectivement distribué plus que son obligation minimale, la fraction excédentaire minore l'assiette de l'imposition.

Ainsi, en cas de rehaussement, il y a lieu de comparer l'obligation nouvellement déterminée aux distributions effectives de la société puis, en fonction de l'insuffisance ainsi relevée, de déterminer par application d'un rapport le montant des redressements à soumettre à l'imposition dans les conditions de droit commun.

45. Exemple chiffré :

Le montant déclaré des bénéfices tirés de la location d'immeubles en N est de 100 et 90 ont été distribués en N+1. Le montant desdits bénéfices est rehaussé à 120 : le montant des redressements à imposer au taux normal au titre de l'exercice N sera de [(120 x 85/100) - 90] x 100/85= 14,12.


Section 3 :

Régime fiscal des produits distribués


46.La SIIC et ses filiales qui ont opté devront distinguer lors des distributions auxquelles elles procéderont la fraction des bénéfices provenant des activités exonérées de celles provenant des activités taxées : les dividendes seront réputés prélevés par priorité sur les bénéfices exonérés en application du présent régime. Au-delà, et à défaut de précision de la loi, l'imputation est libre et peut par conséquent porter sur les bénéfices exonérés non distribués ou sur les bénéfices taxables retirés des activités accessoires ; ce choix d'imputation constitue une décision de gestion opposable à l'entreprise.


Sous-section 1 :

Distribution de revenus réalisés antérieurement à l'entrée dans le régime


47.Les dividendes prélevés sur les résultats réalisés antérieurement à l'option pour le présent régime entrent dans le champ d'application de l'avoir fiscal et doivent éventuellement supporter le précompte. Les dividendes prélevés sur la réserve spéciale des plus-values à long terme continuent d'être soumises aux dispositions du 2 de l'article 209 quater.

Les associés des SIIC et de leurs filiales peuvent bénéficier du régime des sociétés mères pour les dividendes reçus et prélevés sur les résultats réalisés antérieurement à l'entrée dans le régime.

Les dividendes prélevés sur les résultats de cessation soumis aux taux normal et réduit bénéficient également de ces dispositions.


Sous-section 2 :

Distribution de revenus provenant du secteur exonéré


48.Conformément aux dispositions du 9° de l'article 158 quater, du h de l'article 145 et du 9° du 3 de l'article 223 sexies, les dividendes prélevés sur les revenus exonérés en application du présent régime n'ouvrent droit ni à l'avoir fiscal ni au régime des sociétés mères et ne supporteront pas le précompte.

Ces revenus comprennent les bénéfices exonérés qui doivent être obligatoirement distribués (85 %, 50 % ou 100 % selon la nature des produits) et les bénéfices exonérés sans obligation de distribution et figurant dans les réserves de la SIIC ou de sa filiale qui a opté (respectivement 15 % et 50 %). Cette quote-part de réserve doit être isolée de manière extra-comptable dès l'entrée dans le nouveau régime.


Sous-section 3 :

Distribution de revenus provenant du secteur taxable


49.Les dividendes prélevés sur les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun donnent droit à l'avoir fiscal, au régime des sociétés mères et éventuellement soumis au précompte dans les conditions de droit commun.


Sous-section 4 :

Situation des associés


50.Sous réserve de l'application des conventions internationales, les produits distribués par les SIIC et leurs filiales ayant opté à des personnes ayant leur domicile ou leur siège social hors de France sont assujettis à la retenue à la source de 25 % prévue à l'article 119 bis-2.

51.Conformément aux dispositions combinées du e du 5 de l'article 206 et du c de l'article 219 bis, les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif sont assujetties à l'impôt sur les sociétés au taux de 10 % en raison des dividendes des SIIC et de leurs filiales ayant opté prélevés sur les bénéfices exonérés.

52.L'article 11 de la loi de finances n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 a expressément prévu que les titres des sociétés visées à l'article 208 C étaient éligibles au Plan d'Epargne en Actions.


CHAPITRE CINQUIEME :

OBLIGATIONS DECLARATIVES


53.Conformément au II de l'article 46 ter A de l'annexe III, la société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales qui ont opté doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle établi par l'administration, qui fait apparaître la décomposition de leur résultat fiscal et de celui des organismes visés à l'article 8 selon les opérations visées au 2 ème , 3 ème et 4 ème alinéa du II de l'article 208 C ainsi que les obligations de distribution y afférentes et le respect des obligations antérieures (cf. annexe III).

Ceci implique, comme indiqué au paragraphe n° 32 , que les résultats des sociétés visées à l'article 8 et dont l'objet social est identique à celui des SIIC ou de leurs filiales qui ont opté doivent être retraités pour être décomposés en secteur imposable et secteur exonéré, et pour ce dernier, selon l'origine des opérations (location, cession, dividendes).

54.Conformément au IV de l'article 38 quindecies de l'annexe III, les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales qui ont opté doivent joindre à leur déclaration de résultat l'état dont la production est prévue au deuxième alinéa de l'article 221 bis, cet état devant mentionner pour chacune des immobilisations qui fait l'objet d'une réévaluation lors du premier exercice au titre duquel l'option a été exercée :

- la valeur comptable,

- la valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable de cessions ultérieures,

- la valeur réévaluée.

Ainsi que le précise l'article 221 bis, cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions, c'est-à-dire qu'est prononcée une amende égale à 5 % des résultats omis lorsque l'état n'est pas produit au titre de l'exercice au cours duquel la réévaluation a été opérée ou au titre des exercices ultérieurs, ou lorsque les renseignements qui sont portés sur cet état sont inexacts ou incomplets (article 1734 ter).


CHAPITRE SIXIEME :

SORTIE DU REGIME



Section 1 :

Situation des sociétés d'investissements immobiliers cotées


55.Le non-respect des conditions d'accès au régime décrites au paragraphe n° 4 au cours des exercices postérieurs à l'entrée dans le régime entraîne la sortie du régime de la SIIC, et en conséquence de ses filiales qui ont opté.

Cette sortie se fait avec effet rétroactif au premier jour de l'exercice de sortie du régime. Les résultats de la société et de ses filiales ne peuvent donc pas bénéficier du régime d'exonération sous condition de distribution pour ledit exercice. En revanche, elles continuent à en bénéficier pour les résultats afférents aux exercices antérieurs à la sortie, même s'il subsiste des obligations de distribution sur l'exercice de sortie ou les exercices ultérieurs. La SIIC et ses filiales devront bien entendu satisfaire à ces obligations pour être définitivement exonérées.

En cas de sortie du régime de la SIIC dans les dix années suivant l'option, les plus-values de cessation de la SIIC et de ses filiales qui ont opté, et imposées au taux de 16,5 %, font l'objet d'une imposition au taux normal, ou réduit si les plus-values latentes sur les titres de personnes visées à l'article 8 pouvaient bénéficier du taux réduit lors de la cessation, de l'exercice de sortie, sous déduction de l'impôt de 16,5 % payé lors de cette cessation. Il s'agit en effet de replacer la SIIC et ses filiales dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si ces plus-values n'avaient pas été imposées au taux particulier de 16,5 %.

Que la sortie ait lieu avant ou après ce délai de 10 ans, les plus-values de cession sur les immeubles et parts de personnes visées à l'article 8 postérieures à la sortie du régime sont calculées par rapport à la valeur réelle ayant servi de base à l'imposition de 16,5 % lors de la cessation.

La sortie du régime de la SIIC, et donc de ses filiales, n'est pas un événement de nature à remettre en cause le sursis d'imposition visé au deuxième alinéa de l'article 221 bis.


Section 2 :

Situation des filiales qui ont opté


56.Le non-respect des conditions d'accès au régime décrites au paragraphe n° 14 entraîne la sortie du régime de la filiale.

Cette sortie se fait avec effet rétroactif au premier jour de l'exercice de sortie du régime. La filiale ne peut donc pas bénéficier du régime d'exonération sous condition de distribution pour ledit exercice. En revanche, elle continue à en bénéficier pour les résultats afférents aux exercices antérieurs à la sortie, même s'il subsiste des obligations de distribution sur l'exercice de sortie ou les exercices ultérieurs. La filiale devra bien entendu satisfaire à ces obligations pour être définitivement exonérée.

Contrairement à la situation des SIIC, les plus-values de cessation lors de l'option ne font pas l'objet d'une nouvelle imposition au taux de droit commun en cas de sortie dans les 10 ans de la seule filiale.

Les plus-values de cession sur les immeubles et parts de personnes visées à l'article 8 postérieures à la sortie du régime sont calculées par rapport à la valeur réelle ayant servi de base à l'imposition de 16,5 % lors de la cessation.

La sortie du régime de la filiale n'est pas un événement de nature à remettre en cause le sursis d'imposition visé au deuxième alinéa de l'article 221 bis.

Enfin, la situation de l'associé (qui a opté) de la filiale sortante doit être réglée de la manière suivante :

- les dividendes reçus de la filiale sortante lors de l'exercice de sortie ou des exercices ultérieurs, mais afférents à des résultats de ladite filiale réalisés avant la sortie, continuent à bénéficier de l'exonération s'ils sont distribués l'exercice suivant leur perception ;

- les plus-values de cession des titres de la filiale sortante, réalisées l'exercice de sortie de cette dernière, bénéficient de l'exonération sous condition de distribution.


Section 3 :

Dividendes distribués postérieurement à la sortie du régime


57.Les dividendes versés par les sociétés postérieurement à leur sortie du présent régime mais prélevés sur des résultats exonérés ne seront pas assortis de l'avoir fiscal. Ils n'ouvriront pas droit au régime des sociétés mères et filiales et ne supporteront pas le précompte.

Les dividendes prélevés sur les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun pendant la période d'option ouvrent droit à l'avoir fiscal, au régime des sociétés mères et sont éventuellement soumis au précompte.

En l'absence de précision de la loi, l'imputation est libre et peut par conséquent porter sur les bénéfices exonérés non distribués ou sur les bénéfices taxables retirés des activités accessoires ; ce choix d'imputation constitue une décision de gestion opposable à l'entreprise.

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


Annexe I :

Article 11 de la loi de finances n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 relative au régime des
sociétés d'investissements immobiliers cotées.


Art. 11 : - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après l'article 208 B, il est inséré un article 208 C ainsi rédigé :

« Art. 208 C. - I. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique.

« II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime.

« Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.

« Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.

« Sont exonérés les produits versés en application des trois alinéas précédents s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime.

« Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent régime, à hauteur de leur participation.

« III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.

« Cette option est irrévocable.

« IV. - En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV du même article.

« V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives des sociétés soumises au présent régime. »

B. - L'article 219 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de l'article 223 F, relatives aux immeubles et parts des organismes mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales qui ont opté pour le régime prévu à cet article. »

C. - Après le premier alinéa de l'article 221 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions. »

D. - Aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZC, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219. »

E. - Le quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, le montant dû par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales au titre de l'imposition des plus-values visées au IV de l'article 219 est exigible le 15 décembre de l'année d'option pour le quart de son montant, le solde étant versé par fraction égale au plus tard le 15 décembre des trois années suivant le premier paiement. »

F. - L'article 111 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208 C. »

G. - Le 6 de l'article 145 est complété par un h ainsi rédigé :

« h. aux bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »

H. - L'article 158 quater est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »

I. - Le 5 de l'article 206 est complété par un e ainsi rédigé :

« e. des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »

J. - Le c du I de l'article 219 bis est ainsi rédigé :

« c. les dividendes mentionnés aux d et e du 5 de l'article 206. »

K. - Après le 8° du 3 de l'article 223 sexies, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »

II. - Au 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, les mots : « 1° ter et 3° septies de l'article 208 » sont remplacés par les mots : « 1° ter et 3° septies de l'article 208 et à l'article 208 C ».