Date de début de publication du BOI : 12/02/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 28 du 12 FEVRIER 2004


CHAPITRE QUATRIEME :

SORTIE DU REGIME



Section 1 :

Cas dans lesquels le régime de taxation au tonnage cesse de s'appliquer


73.Les sociétés ayant opté pour le régime de taxation au tonnage cessent de bénéficier du dispositif dans les situations suivantes :

- à défaut de renouvellement de leur option au terme de la période décennale visée au III de l'article 209-0 B ;

- en cas de survenance de l'un des événements mentionnés aux a à d du IV de l'article 209-0 B ;

- en cas de survenance de l'un des événements prévus au 2 de l'article 221 à l'exception des cas d'apports partiels d'actif.


Sous-section 1 :

Cessation du régime de taxation au tonnage au terme d'une période décennale


74.En application du dernier alinéa du III de l'article 209-0 B, l'option exercée par la société vaut pour une période irrévocable de dix ans renouvelable. Par conséquent, à défaut de renouvellement de l'option à l'issue de la période décennale, la société ayant bénéficié du régime de taxation au tonnage sort définitivement du nouveau régime sous réserve des dispositions propres aux sociétés membres d'un groupe fiscal (cf. n° 15 . ).

Ainsi, une société ayant opté pour le présent régime ne peut renoncer à cette option au cours de la période décennale visée au III de l'article 209-0 B.


Sous-section 2 :

Cessation anticipée du régime de taxation au tonnage


75.La société ayant opté pour le présent régime cesse d'en bénéficier si l'un des événements mentionnés aux a à d du IV de l'article 209-0 B ou au 2 de l'article 221, à l'exception des apports partiels d'actif, intervient au cours d'une période décennale.

En cas de survenance de l'un des événements mentionnés ci-dessus, la société sort définitivement du régime de taxation au tonnage sous réserve des dispositions propres aux sociétés membres d'un groupe fiscal (cf. n° 15 . et 18 . ).


  A. Cessation anticipée en cas de non-respect de certaines conditions d'application du régime de taxation au tonnage


76.Conformément au IV de l'article 209-0 B, le bénéfice du présent régime cesse de s'appliquer à compter de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel survient l'un des événements suivants :

a - la société ne possède ou n'affrète plus aucun navire éligible ;

b - la société ne remplit plus la condition du pourcentage minimum de chiffre d'affaires provenant de l'exploitation de navires armés au commerce prévue au I de l'article 209-0 B ;

c - la société ayant opté pour le présent régime devient membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A dont les sociétés membres susceptibles de bénéficier du présent régime n'ont pas exercé l'option pour le régime de taxation au tonnage ;

d - une des sociétés membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A susceptible de bénéficier du régime de taxation au tonnage n'a pas exercé l'option prévue au III de l'article 209-0 B.


  I. Cessation du régime de taxation au tonnage en l'absence d'exploitation de navires éligibles au cours de l'exercice ou de la période d'imposition


77.Conformément au a du IV de l'article 209-0 B, la société ayant opté cesse de bénéficier du présent régime, dès lors qu'elle ne possède ou n'affrète plus aucun navire éligible au cours d'un exercice ou d'une période d'imposition inclus dans la période décennale.

Autrement dit, une société ayant opté pour le régime de taxation au tonnage cesse de bénéficier du présent régime au titre de l'exercice ou de la période d'imposition au cours duquel :

- elle ne possède plus en pleine propriété ou en copropriété de navires éligibles (cf. n° 23. à 27 . ) ;

- ou elle n'affrète plus coque nue ou à temps de navires éligibles (cf. n° 28. à 31 . ).

En revanche, le fait de ne pas exploiter de navires pendant une partie de l'exercice ne constitue pas un motif de cessation du présent régime.


  II. Cessation du régime de taxation au tonnage lorsque la société ne respecte plus la condition de 75 % du chiffre d'affaires prévue au I de l'article 209-0 B


78.En application du b du IV de l'article 209-0 B, la société cesse de bénéficier du dispositif au titre de l'exercice ou de la période d'imposition au cours duquel le chiffre d'affaires provenant de l'exploitation de navires armés au commerce représente moins de 75 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise (cf. n° 7. à 9 . ).


  III. Cessation du régime de taxation au tonnage en cas de non-respect des conditions d'option spécifiques aux sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A


79.En application des c et d du IV de l'article 209-0 B, une société ayant opté pour le présent régime cesse d'en bénéficier :

- soit au titre de l'exercice au cours duquel elle intègre un groupe fiscal au sens de l'article 223 A dont les sociétés membres susceptibles de bénéficier du régime n'ont pas exercé cette option ;

- soit au titre de l'exercice au cours duquel une des sociétés membre du groupe fiscal et susceptible de bénéficier du présent régime n'a pas exercé l'option.

  1. Situation des sociétés devenant membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A

80.Ces sociétés continuent à bénéficier du présent régime dans le cas où elle intègre un groupe fiscal composé :

- de sociétés ayant opté pour le présent régime, sous réserve que l'option formulée par les sociétés intégrées soit valable ;

- ou de sociétés qui ne pouvaient pas opter depuis leur date d'entrée dans le groupe.

Dans cette situation, l'option de la société nouvellement intégrée demeure valable jusqu'à son terme, sous réserve des autres motifs de cessation du régime de taxation au tonnage. Toutefois, si les sociétés membres du groupe remplissant les conditions d'option au cours d'un exercice ultérieur n'optent pas pour le présent régime, la société nouvellement intégrée cessera de bénéficier du présent dispositif (cf. ci-après n° 81 . ).

Dans les autres situations, la société nouvellement intégrée cesse de bénéficier du régime de taxation au tonnage.

  2. Défaut d'option d'une société membre d'un groupe fiscal susceptible d'opter

81.Outre les motifs de cessation de ce régime propre à chaque société, une société membre d'un groupe fiscal ne peut plus bénéficier du présent régime à compter de l'exercice au cours duquel une des sociétés intégrées susceptibles d'opter n'a pas exercé cette faculté. Dans cette situation, toutes les sociétés intégrées qui ont opté sortent définitivement du régime de taxation au tonnage.

Sont visés les cas où les sociétés membres d'un groupe fiscal ont opté pour le régime de taxation au tonnage et où :

- une société intégrée, qui remplit les conditions lui permettant d'opter au cours de sa période d'appartenance au groupe, n'exerce pas cette faculté ;

- ou une société nouvellement intégrée n'ayant pas opté avant son entrée dans le groupe n'exerce pas cette option alors même qu'elle remplit toujours les conditions la rendant éligible au présent régime ;

- ou bien encore une société membre du groupe n'a pas renouvelé son option alors même que les autres sociétés membres du groupe ont utilisé cette faculté.


  B. Cessation anticipée du présent régime en cas de réalisation de l'un des événements mentionnés à l'article 221.2 à l'exception des apports partiels d'actif


82.Les sociétés ayant opté sortent définitivement du présent régime du fait de leur disparition à la suite de la réalisation de l'un des événements mentionnés au 2 de l'article 221, à l'exception des cas d'apport partiel d'actif.

Sont visés les cas où la société est dissoute, se transforme par la création d'une personne morale nouvelle, est absorbée ou scindée, transfère son siège ou un établissement à l'étranger au cours de la période couverte par l'option (cf. documentation de base 4 A 6123 du 9 mars 2001) ou bien encore lorsqu'elle cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés.

Il est précisé que le résultat de cessation est déterminé pour le secteur éligible en application du barème forfaitaire augmenté des majorations prévues au II de l'article 209-0 B.

Il est précisé qu'en cas d'apport partiel d'actif, la société cesse de bénéficier du présent régime si, à la suite de cette opération, la société ne respecte plus la condition de 75 % du chiffre d'affaires visée au I de l'article 209-0 B ou ne possède plus ou n'affrète plus aucun navire éligible.


Section 2 :

Conséquences de la cessation du présent régime


83.La cessation du régime de taxation au tonnage entraîne les conséquences suivantes :

- l'imposition de la société dans les conditions de droit commun ;

- l'application d'une majoration de sortie en cas de cessation anticipée.


Sous-section 1 :

Imposition de la société dans les conditions de droit commun



  A. Principe


84.Lorsque la société cesse de bénéficier du présent régime à l'issue de la période décennale ou à la suite de la survenance de l'un des événements mentionnés au IV de l'article 209-0 B, ses résultats sont déterminés, dès l'exercice où le présent régime cesse de s'appliquer, dans les conditions prévues au I de l'article 209 quelle que soit leur origine.

La cessation du présent régime ne doit donner lieu à aucune modification ou à aucun retraitement du bilan du dernier exercice soumis au régime de taxation au tonnage, et à aucune modification des plans d'amortissement en cours.

En ce qui concerne les provisions présentes au bilan de clôture du dernier exercice soumis au présent régime, il convient de considérer les provisions déduites sur le plan comptable pendant la période d'application du régime de taxation au tonnage mais qui ne respectent pas les règles de déduction des provisions prévues au 5° du 1 de l'article 39, comme des provisions non déductibles. La reprise comptable de ces provisions sera annulée extra-comptablement pour la détermination du résultat fiscal.

En revanche, la reprise des provisions considérées comme déductibles pendant la période d'application du présent régime sera comprise dans le résultat imposable.

Cas particulier : Cessions de navires éligibles pendant la période d'application du régime de taxation au tonnage

85.En application du V de l'article 209-0 B, le montant des plus ou moins-values de cession de navires éligibles pendant la période d'application du présent régime est réduit à concurrence du rapport existant entre la durée de détention du navire pendant la période couverte par l'option et la durée totale de détention (cf. n° 50. à 52 . ).

En pratique, sont concernés les seuls navires ayant bénéficié du régime de taxation au tonnage au cours d'une ou de périodes couvertes par une option formulée par la société. Il est précisé qu'il n'y a pas lieu pour le calcul du résultat de cession d'opérer une distinction suivant la période au cours de laquelle les amortissements afférents au navire en cause ont été constatés.


  B. Déficits reportables à la sortie du présent régime


86.En application du III bis de l'article 209-0 B, les déficits reportables à l'ouverture du premier exercice couvert par l'option peuvent de nouveau être imputés sur les bénéfices réalisés au titre des exercices suivants le dernier exercice soumis au présent régime.

En cas de cessation du présent régime à la suite de l'un des événements mentionnés au 2 de l'article 221, les déficits reportables à la date d'ouverture du premier exercice couvert par l'option ne peuvent être imputés sur le résultat de cessation qu'à hauteur de la majoration définie ci-après.

87.Les déficits ordinaires, ainsi que les amortissements réputés différés concernés sont imputables dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209.

Il est rappelé qu'en application du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice constitue une charge des exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. Pour la computation de ce délai de report de cinq ans, il ne doit pas être tenu compte, en application du III bis de l'article 209, de la période au cours de laquelle la société a bénéficié du présent régime.

En ce qui concerne les déficits nés au cours de la période d'application du présent régime et relatif aux résultats des activités non éligibles, ces derniers ne sont pas affectés par les modalités particulières de calcul du délai de report précisées ci-dessus.


Sous-section 2 :

Application d'une majoration en cas de sortie anticipée


88.Conformément au V de l'article 209-0 B, en cas de sortie du présent régime lors de la survenance de l'un des événements mentionnés au IV de l'article 209-0 B ou au 2 de l'article 221 avant le terme de la période décennale, à l'exception des apports et des opérations de fusion et scission placées sous le régime prévu à l'article 210 A, le résultat de l'exercice au cours duquel intervient cet événement doit être majoré d'une somme égale aux bénéfices ayant été déterminés en application du barème prévu au II de l'article 209-0 B.


  A.Situations visées


89.Les sociétés doivent augmenter leur résultat de la majoration visée ci-dessus lorsqu'elles cessent de bénéficier du présent régime du fait de la réalisation de l'un des événements suivants :

- la société ne possède ou n'affrète plus aucun navire éligible (cf. n° 77 . ) ;

- la société ne remplit plus la condition de 75 % du chiffre d'affaires prévue au I de l'article 209-0 B (cf. n° 78 . ) ;

- les conditions d'option spécifiques aux sociétés membres d'un groupe fiscal ne sont pas respectées (cf. n° 79. à 81 . ) ;

- la société est dissoute (cf. n° 82 . ) ;

- en cas de transformation de la société entraînant la création d'une personne morale nouvelle (cf. n° 82 . ) ;

- en cas de transfert de son siège ou d'un établissement à l'étranger (cf. n° 82 . ) ;

- la société cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 (cf. n° 82 . ).

Autrement dit, la majoration visée ci-dessus ne doit pas être appliquée si la société sort du régime au terme d'une période décennale ou si elle sort de manière anticipée à la suite d'une fusion ou d'une scission placée sous le régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A. Il est rappelé que l'apport en société n'est pas un motif de sortie du présent régime qu'il soit placé sous le régime de faveur ou non. Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer cette majoration au résultat de cessation à la suite d'un apport partiel d'actif.

90.Cette majoration vient augmenter le résultat de cessation en cas de réalisation de l'un des événements visés au 2 de l'article 221 ou de l'exercice suivant le dernier soumis au présent régime en cas de réalisation de l'un des événements prévus au IV de l'article 209-0 B.