Date de début de publication du BOI : 12/02/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 28 du 12 FEVRIER 2004


  II. Affrètement


28.Sont également éligibles les navires pris en affrètement coque nue ou à temps ou bien encore pris en sous-affrètement coque nue ou à temps. Ne sont donc pas concernés les navires pris en affrètement au voyage.

29.Toutefois, conformément au dernier alinéa du I de l'article 209-0 B, les navires affrétés à temps qui ne battent pas pavillon d'un des Etats membres de la Communauté européenne ne peuvent pas bénéficier du présent régime s'ils représentent plus de 75 % du tonnage net de la flotte exploitée par l'entreprise.

Ne sont donc pas concernés par cette limitation les navires battant pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne. Tel est notamment le cas des navires battant pavillon français, et ce quel que soit le registre d'immatriculation (métropolitain, terres australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française).

Pour apprécier cette condition, il convient de prendre en compte le tonnage net exprimé en unité du système de jaugeage universel (UMS) de l'ensemble des navires exploités par l'entreprise, quel que soit leur mode d'exploitation (exploitation directe, copropriété, affrètement). S'agissant des navires possédés en copropriété, le tonnage net de ces navires doit être retenu à hauteur des droits détenus dans la copropriété.

Cette condition doit être respectée tout au long de la période couverte par l'option pour le présent régime. Ainsi, en cas de dépassement du seuil de 75 % au cours de la période décennale, l'ensemble des navires affrétés à temps battant pavillon d'un Etat non-membre de la Communauté européenne qui étaient précédemment éligibles perdent le bénéfice du présent régime pendant la période où ce seuil est franchi.

30. Exemple

Hypothèses

Soit une société de transport maritime ayant opté pour le régime de taxation au tonnage en 2003 et dont les exercices sociaux sont clos à l'année civile.

Au cours de l'exercice 2005, la société exploite des porte-conteneurs suivant les modalités suivantes :

- deux navires détenus en pleine propriété d'une jauge nette chacun de 10 000 UMS ;

- des navires affrétés à temps immatriculés dans les terres australes et antarctiques françaises (TAAF) pour une jauge nette de 35 000 UMS ; ces navires ont été affrétés tout au long de l'exercice ;

- des navires affrétés à temps qui ne battent pas pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne pour une jauge nette :

- de 160 000 UMS sur la période du 1 er janvier 2005 au 20 avril 2005 ;

- de 180 000 UMS sur la période du 21 avril 2005 au 15 mai 2005 ;

- de 145 000 UMS du 16 mai 2005 au 31 décembre 2005.

Par ailleurs, la société détient 15 % des parts d'une copropriété propriétaire d'un porte-conteneurs éligible d'une jauge nette de 12 000 UMS.

Ces différents navires remplissent les conditions prévues aux a à e du I de l'article 209-0 B.

Solution

Période du 1 er janvier 2005 au 20 avril 2005 :

Capacité totale de la flotte exploitée par la société = 216 800 UMS [(2 X 10 000) + 35 000 + 160 000 + (12 000 X 15%)] ;

Capacité des navires pris en affrètement à temps et battant pavillon d'un Etat non-membre de la Communauté européenne = 160 000 UMS ;

Pourcentage de navires pris en affrètement à temps et battant pavillon d'un Etat non-membre de la Communauté européenne = 73,80 %.

Au titre de cette période, l'intégralité des navires affrétés à temps est éligible au régime de taxation au tonnage.

Période du 21 avril 2005 au 15 mai 2005 :

Capacité totale de la flotte exploitée par la société = 236 800 UMS [(2 X 10 000) + 35 000 + (180 000 + (12 000 X 15%)]

Capacité des navires pris en affrètement à temps et battant pavillon d'un Etat non-membre de la Communauté européenne = 180 000 UMS

Pourcentage de navires pris en affrètement à temps et battant pavillon d'un Etat non-membre de la Communauté européenne = 76,01 %.

Au titre de cette période, seuls les navires affrétés à temps immatriculés dans les TAAF sont éligibles au régime de taxation au tonnage, dès lors que les navires affrétés à temps ne battant pas pavillon d'un Etat de la Communauté européenne représentent plus de 75 % du tonnage net de la flotte exploitée par la société.

Période du 16 mai 2005 au 31 décembre 2005 :

Capacité totale de la flotte exploitée par la société = 201 800 UMS [(2 X 10 000) + 35 000 + 145 000 + (12 000 X 15%)]

Capacité des navires pris en affrètement à temps et battant pavillon d'un Etat non-membre de la Communauté européenne = 145 000 UMS

Pourcentage de navires pris en affrètement à temps et battant pavillon d'un Etat non-membre de la Communauté européenne = 71,85 %.

A compter du 16 mai 2005 et, ce jusqu'à la clôture de l'exercice, l'intégralité des navires affrétés à temps redevient éligible au régime de taxation au tonnage


  III. Cas particuliers : Contrats d'achat d'espaces ou de cellules (« slots »)


31.Les entreprises ayant opté pour le régime de taxation au tonnage peuvent être amenées à conclure des contrats d'achat d'espaces.

Les contrats d'achat d'espaces s'entendent des contrats par lesquels un armateur met à la disposition d'un second armateur une partie de la capacité de son navire de manière régulière pour un temps défini.

Pour l'application du présent régime, ces contrats doivent être considérés comme des contrats d'affrètement partiel à temps. Par conséquent, le navire pris en affrètement dans le cadre de ces contrats est éligible au régime de taxation au tonnage sous réserve du respect des conditions mentionnées aux A et C à F.

A l'inverse, les contrats d'achat d'espaces ponctuels, c'est-à-dire conclus pour un voyage déterminé, doivent être considérés comme des contrats d'affrètement au voyage. Le navire pris en affrètement partiel dans ces conditions n'est donc pas éligible.


  C. Condition relative à l'affectation des navires


32.Conformément au c du I de l'article 209-0 B, sont éligibles les navires affectés à l'une des activités suivantes :

- affectés au transport de personnes ou de biens ;

- affectés au remorquage en haute mer, au sauvetage ou à d'autres activités d'assistance maritime ;

- affectés à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement founies en mer.

Il s'agit notamment des paquebots, navires de croisière, ferries, pétroliers, navires citerne, porte-conteneurs, vraquiers, sabliers, rouliers, cargos, navires de ravitaillement de plates-formes.

Les navires réalisant des opérations en mer, tels que les câbliers, les navires de recherche océanographique ou sismique, sont éligibles pour les seules opérations de transport de biens ou de personnes (cf. partie détermination du bénéfice forfaitaire).

En revanche, les dragues, les navires fixes, les navires affectés à des activités portuaires, tels que les remorqueurs portuaires, les navires de plaisance, les navires de pêche, ne sont pas éligibles.


  D. Condition relative au mode de gestion


33.Conformément au d du I l'article 209-0 B, la gestion stratégique et commerciale des navires doit être assurée à partir de la France. Cette condition s'inscrit dans le cadre des orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime (cf. journal officiel des communautés européennes n° C-205/5 du 5 juillet 1997).

Il convient de vérifier que :

- la gestion stratégique des navires est assurée en France à partir d'éléments tels que le lieu d'implantation du siège (équipe de direction), le lieu de prise de décisions opérationnelles en matière d'investissements, de conclusion des contrats importants ou d'alliances stratégiques, le lieu de cotation, le cas échéant ;

- la gestion commerciale des navires est également assurée à partir de la France en fonction d'éléments tels que le lieu d'élaboration des plans de navigation, de gestion de l'avitaillement des navires, de prises de commande, de gestion du personnel, de gestion technique des navires (décisions relatives à l'entretien, réparation ...), d'implantation des établissements.

Par conséquent, cette condition sera considérée comme remplie en fonction de la nature et du nombre d'opérations décrites ci-avant réalisées à partir du territoire français appréciées au regard de chaque situation de fait. Ainsi, en cas de contrat d'affrètement, il convient de prendre en compte les droits et obligations propres à chacune des parties pour apprécier la condition de gestion commerciale.

Toutefois, cette condition sera présumée remplie lorsque les navires battent pavillon français .


  E.Condition relative à l'acquisition des navires


34.Conformément au e du I de l'article 209-0 B, pour être éligibles, les navires ne doivent pas avoir été acquis pendant la période d'application du présent régime auprès de sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, tel que défini au n° 25 . , n'ayant pas elles-mêmes opté pour ce régime. La situation de la société cédante vis-à-vis de la société cessionnaire, ainsi que son régime fiscal doivent être analysés à la date de cession du navire. Cette condition s'applique quelle que soit l'opération ayant entraîné le transfert de propriété du navire (vente, échange, apport, fusion ...).

Toutefois, il sera admis que cette condition ne soit pas opposée aux acquisitions auprès d'une société liée étrangère qui n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés en France.


Sous-section 2 :

Nature des opérations concernées


35.En application du II de l'article 209-0 B, les activités concernées s'entendent des opérations directement liées à l'exploitation des navires visés au n° 20. à 34 . .

Il convient d'entendre par opérations directement liées à l'exploitation de navires éligibles les opérations nécessaires à la réalisation des opérations de transport maritime de personnes ou de biens, y compris lorsqu'elles sont en relation avec l'exercice de toutes autres activités exercées en mer, ainsi que les opérations de remorquage, de sauvetage, d'assistance maritime.

Doivent également être considérées comme des opérations éligibles les opérations de manutention intervenant dans le périmètre du navire (chargement et déchargement des navires), la location de conteneurs dans le cadre d'une prestation de transport ou bien encore la location d'espaces à bord des navires éligibles. Il est de même des opérations de renflouement des navires nécessaires à la prestation de sauvetage ou d'assistance maritime prévues par le contrat d'assistance ou de sauvetage.

36.En revanche, ne constituent pas des opérations éligibles les opérations accessoires qui ne sont pas indispensables à la réalisation des opérations maritimes visées ci-dessus. Ces opérations accessoires comprennent notamment les opérations suivantes :

- s'agissant des opérations de transport de biens, les opérations en amont et en aval de la prestation de transport, telles que l'acheminement des marchandises jusqu'au port de départ ou du port d'arrivée jusque chez le client, le stockage des marchandises ;

- s'agissant des opérations de transport de personnes (ferries, croisières ...), des prestations fournies avant et après la prestation de transport, tels que les transferts jusqu'au lieu d'embarquement, les nuits d'hôtel avant ou après le transport ou la croisière, les séjours touristiques et excursions, les prestations facultatives fournies à bord, telles que les ventes à bord à l'exception de celles à consommer sur place, les jeux de hasard ;

- s'agissant des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités exercées en mer, les prestations fournies en mer, tels que la pose de câbles.

Cela étant, il sera admis que les opérations accessoires visées ci-avant soient comprises parmi les activités éligibles lorsqu'elles sont réalisées par une tierce entreprise et qu'aucune marge n'est dégagée sur ces dernières. L'entreprise qui souhaite bénéficier de cette tolérance devra être en mesure de justifier que l'ensemble de ces opérations accessoires n'ont pas dégagé de marge au cours de l'exercice.

37.Les activités annexes non liées à l'exploitation de navires éligibles ne constituent pas des opérations éligibles. Il s'agit notamment de la gestion de titres, des opérations de courtage ou d'intermédiation, telles que le courtage d'affrètement, la gérance de copropriété.