Date de début de publication du BOI : 12/02/2004
Identifiant juridique : 4H-1-04 
Références du document :  4H-1-04 
Annotations :  Lié au BOI 4H-3-08

B.O.I. N° 28 du 12 FEVRIER 2004


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 H-1-04  

N° 28 du 12 FEVRIER 2004

DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). CRÉATION D'UN REGIME OPTIONNEL DE TAXATION
AU TONNAGE DES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIME (L'ARTICLE 19 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 2002)

(C.G.I., art. 209-0 B)

NOR : BUD F 0410004J

Bureau B1



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2002 (loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) institue sur option un régime de taxation au tonnage au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2003.

Ce régime est réservé aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires provient pour au moins 75 % de l'exploitation de navires armés au commerce.

Ce dispositif permet de déterminer forfaitairement le résultat imposable provenant des opérations directement liées à l'exploitation de certains navires possédés en pleine propriété ou en copropriété ou bien encore affrétés coque nue ou à temps. Ce résultat forfaitaire est déterminé à partir d'un barème appliqué à chacun des navires éligibles en fonction de sa jauge nette et corrigée, le cas échéant, de certaines majorations.

L'option pour ce régime doit être formulée pour les entreprises éligibles en 2003 au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée avant le 1 er janvier 2005. Cela étant, pour les entreprises éligibles pour la première fois à compter du 1 er janvier 2004, l'option peut être exercée au plus tard au titre de l'exercice suivant. Les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts doivent respecter certaines conditions spécifiques.

Cette option vaut pour une période irrévocable de dix ans et est renouvelable au terme de cette période. Toutefois, la réalisation de certains événements peut entraîner la cessation anticipée de ce régime.

Ce dispositif s'accompagne également d'une mesure visant à réduire le montant des plus-values de cession des navires éligibles en fonction de leur durée de détention pendant la période couverte par l'option formulée par l'entreprise.

Ces dispositions sont codifiées à l'article 209-0 B du code général des impôts, ainsi qu'aux articles 209 III bis et 209 V du même code.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE PREMIER : ENTREPRISES ELIGIBLES
 
6
Section 1 : Régime fiscal des sociétés concernées
 
6
Section 2 : Nature de l'activité exercée
 
6
Sous-section 1 : Définition de la notion de chiffre d'affaires
 
6
Sous-section 2 : Nature du chiffre d'affaires à prendre en compte
 
7
CHAPITRE DEUXIEME : EXERCICE DE L'OPTION
 
7
Section 1 : Modalités d'option
 
7
Sous-section 1 : Forme de l'option
 
7
Sous-section 2 : Période d'option
 
7
A. Sociétés éligibles au titre de l'exercice 2003
 
7
B. Sociétés éligibles pour la première fois à compter du 1er janvier 2004
 
8
C. Cas particulier des sociétés membres d'un groupe fiscal
 
8
Section 2 : Période couverte par l'option
 
8
CHAPITRE TROISIEME : MODALITES D'APPLICATION DU REGIME
 
9
Section 1 : Les activités concernées
 
9
Sous-section 1 : Les navires éligibles
 
9
A. Condition relative à la capacité des navires
 
9
B. Condition relative au mode d'exploitation
 
9
  I. Navires détenus en pleine propriété ou en copropriété
 
9
  II. Affrètement
 
11
  III. Cas particuliers : Contrats d'achat d'espaces ou de cellules (slots)
 
12
C. Condition relative à l'affectation des navires
 
12
D. Condition relative au mode de gestion
 
13
E. Condition relative à l'acquisition des navires
 
13
Sous-section 2 : Nature des opérations concernées
 
13
Section 2 : Détermination du résultat imposable des entreprises ayant opté
 
14
Sous-section 1 : Détermination du résultat des activités éligibles
 
14
A. Application du barème forfaitaire
 
14
B. Majoration du bénéfice provenant de l'application du barème
 
17
  I. Abandons de créance, subventions et libéralités accordés
 
17
  II. Résultats des participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C
 
17
  III. Plus ou moins-values provenant de la cession ou de la réévaluation des navires éligibles et des éléments de l'actif immobilisés affectés à leur exploitation
 
18
    1. Plus et moins-values concernées et modalités de calcul
 
18
    2. Détermination des plus-values de cession de navires éligibles
 
18
  IV. Réintégrations des plus-values afférentes aux éléments amortissables compris dans une opération de fusion ou assimilée placée sous un régime de faveur
 
20
  V. Majoration d'un intérêt en cas de surcapitalisation
 
20
    1. Situations visées
 
20
    2. Calcul de la majoration
 
20
Sous-section 2 : Détermination du résultat des activités non éligibles
 
21
A. Affectation des produits au secteur non éligible
 
21
B. Détermination du montant des charges devant être affectées au secteur non éligible
 
22
Sous-section 3 : Détermination du résultat imposable de la société
 
22
A. Détermination du bénéfice passible de l'impôt
 
22
  I. Règle générale
 
22
  II. Cas particulier des sociétés membres d'un groupe fiscal
 
23
B. Obligations déclaratives
 
25
CHAPITRE QUATRIEME : SORTIE DU REGIME
 
25
Section 1 : Cas dans lesquels le régime de taxation au tonnage cesse de s'appliquer
 
25
Sous-section 1 : Cessation du régime de taxation au tonnage au terme d'une période décennale
 
25
Sous-section 2 : Cessation anticipée du régime de taxation au tonnage
 
26
A. Cessation anticipée en cas de non-respect de certaines conditions d'application du régime de taxation au tonnage
 
26
  I. Cessation du régime de taxation au tonnage en l'absence d'exploitation de navires éligibles au cours de l'exercice ou de la période d'imposition
 
26
  II. Cessation du régime de taxation au tonnage lorsque la société ne respecte plus la condition de 75 % du chiffre d'affaires prévue au I de l'article 209-0 B
 
26
  III. Cessation du régime de taxation au tonnage en cas de non-respect des conditions d'option spécifiques aux sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A
 
26
    1. Situation des sociétés devenant membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A
 
27
    2. Défaut d'option d'une société membre d'un groupe fiscal susceptible d'opter
 
27
B. Cessation anticipée du présent régime en cas de réalisation de l'un des événements mentionnés à l'article 221 2 à l'exception des apports partiels d'actif
 
27
Section 2 : Conséquences de la cessation du présent régime
 
27
Sous-section 1 : Imposition de la société dans les conditions de droit commun
 
28
A. Principe
 
28
B. Déficits reportables à la sortie du présent régime
 
28
Sous-section 2 : Application d'une majoration en cas de sortie anticipée
 
28
A. Situations visées
 
29
B. Détermination du montant de la majoration
 
29
Annexe 1 : Article 19 de la loi de finances rectificative pour 2002 (loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002)
 
Annexe 2 : Décret n° 2003-1115 du 17 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 209-0 B du code général des impôts et relatif au régime de taxation au tonnage
 
Annexe 3 : Etat de détermination du bénéfice prévu à l'article 46 quater-0 ZS bis A de l'annexe III au code général des impôts
 


INTRODUCTION


1.En conformité avec les orientations communautaires sur les aides d'Etat en faveur du transport maritime (cf. JOCE n° C205/5 du 5 juillet 1997), l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2002 (loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) institue une aide en faveur des entreprises de transport maritime sous la forme d'un régime de taxation au tonnage.

S'inspirant des dispositifs existants dans les principaux Etats-membres de l'Union européenne, ce régime permet de déterminer le résultat imposable des opérations directement liées à l'exploitation de certains navires à partir d'un barème forfaitaire appliqué à chacun de ces navires.

Par ailleurs, le II de l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2002 prévoit un dispositif d'allégement des plus-values provenant de la cession de navires éligibles à la présente mesure réalisées pendant et après la période couverte par l'option formulée par l'entreprise.

2.La présente instruction commente ce nouveau dispositif.

3.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.


CHAPITRE PREMIER :

ENTREPRISES ELIGIBLES


4.Conformément au I de l'article 209-0 B, peuvent bénéficier du dispositif de taxation au tonnage les sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires provient pour au moins 75 % de l'exploitation de navires armés au commerce.


Section 1 :

Régime fiscal des sociétés concernées


5.Peuvent bénéficier de ce dispositif, les personnes morales assujetties de plein droit ou sur option de l'impôt sur les sociétés.

6.Il est rappelé qu'aux termes de l'article 246, les bénéfices réalisés en France par les entreprises de navigation maritime établies à l'étranger et provenant de l'exploitation de navires étrangers sont exonérés d'impôt sur les sociétés à condition qu'une exemption réciproque et équivalente soit accordée aux entreprises françaises de même nature (cf. documentation de base 4 H 1412 n° 30 à 33 en date du 1 er mars 1995).