B.O.I. N° 208 du 18 DECEMBRE 2006
II. Articulation de la franchise des impôts commerciaux et de l'exonération de six manifestations de bienfaisance ou de soutien mentionnées au c. du 1° de l'article 261-7 du code général des impôts.
165.A compter de 2000, il a été admis que les organismes dont la gestion est désintéressée et qui exercent une activité non lucrative de manière significativement prépondérante, soient exonérées de taxe professionnelle au titre de l'activité développée dans le cadre de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif et dont les recettes sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions des articles 261-7-1° c et 207-1-5° bis, indépendamment du montant des recettes commerciales qu'elles réalisent.
B. CONSEQUENCES EN MATIERE DE TAXE D'HABITATION
166.S'agissant de la taxe d'habitation, aucune modification n'est apportée. Cette taxe reste due pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les associations et organismes privés dès lors qu'ils ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle (art. 1407-I-2° du code général des impôts).
En conséquence, les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux restent redevables de la taxe d'habitation pour les locaux meublés conformément à leur destination qu'ils occupent (cf. documentation administrative DB 6 D 112 ).
Sous-section 5 :
Obligations comptables
167.Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux et qui, de ce fait, ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, ne sont pas soumis, au regard de cet impôt, aux obligations comptables des entreprises.
De même, les organismes bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux ne sont pas soumis aux obligations comptables des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.
168.Ils doivent, en revanche, tenir, conformément au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, un livre aux pages numérotées sur lequel est inscrite, jour par jour, chacune de leurs opérations.
Ils doivent, en outre, suivre distinctement les recettes retirées de leurs opérations accessoires lucratives de façon à pouvoir apprécier si celles-ci excèdent ou non le seuil d'application de la franchise des impôts commerciaux. Ils n'ont toutefois aucune obligation de créer un secteur comptable spécifique.
Les organismes bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux, doivent, comme l'ensemble des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour leurs opérations réalisées au profit d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou de personnes morales non assujetties à cette taxe (Art. 289-I et suivants du code général des impôts).
Sous-section 6 :
Obligations déclaratives
169.Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux sont soumis aux obligations déclaratives suivantes :
- en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : dépôt, le cas échéant, des déclarations n° 2070 (au titre des revenus patrimoniaux soumis aux taux réduits) et n° 2065 (en raison des résultats des activités financières lucratives et des participations) ;
- en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ces organismes, dès lors qu'ils ne sont pas redevables de la taxe, n'ont pas à souscrire de déclaration y afférente. Ils doivent, en revanche, souscrire, en application de l'article 286-I-1° du code général des impôts, une déclaration d'existence et d'identification auprès du centre de formalités des entreprises dont ils relèvent ;
- en ce qui concerne la taxe professionnelle, les organismes ne sont soumis à aucune obligation déclarative particulière ;
- en matière de taxe sur les salaires, les obligations déclaratives des redevables ne sont pas modifiées par le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux.