B.O.I. N° 15 du 30 JANVIER 2007
Annexe II : Article 87 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)
Article 87
Dans le IV de l'article 217 bis du code général des impôts, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2006 ».
Annexe III : Articles 27 à 37 et 40 à 42 de la loi de programme pour l'outre-mer (loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003)
Article 27
Le I de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. » ;
b) La troisième phrase est complétée par les mots : « , dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et le montant des apports en capital effectués par les sociétés de financement définies par l'article 199 undecies A » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « aux investissements productifs réalisés dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéa et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu' » sont supprimés et les mots : « rénovation d'hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés » ;
4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » ;
5° Au huitième alinéa, les mots : « l'engagement prévu au sixième alinéa cesse d'être respecté » sont remplacés par les mots : « les conditions prévues aux sixième et septième alinéas cessent d'être respectées » ;
6° Au neuvième alinéa, les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par le mot : « éligible » ;
7° Au dix-huitième alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés.
Article 28
Le II de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « de leur revenu imposable » sont remplacés par les mots : « de leurs résultats imposables » ;
b) Dans la même phrase, les mots : « de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « éligibles en application du I de l'article 199 undecies B » ;
c) Dans la deuxième phrase, les mots : « des activités visées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « activité éligible » ;
d) Dans la troisième phrase, les mots : « dans les secteurs mentionnés ci-avant » sont remplacés par le mot : « éligible » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéa du I et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu'aux » sont supprimés, et les mots : « rénovation d'hôtel » sont remplacés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « s'exerce exclusivement » sont insérés les mots : « dans un secteur éligible, quelles que soient la nature des biens qui constituent l'emploi de la souscription et leur affectation définitive, ».
Article 29
Au premier alinéa du II bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, les mots : « l'un des secteurs mentionnés au » sont remplacés par les mots : « un secteur éligible défini par ce ».
Article 30
Au premier alinéa du II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, la somme : « 760 000 EUR » est remplacée par la somme : « 1 000 000 EUR » et les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés.
Article 31
Le III de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne.
« L'agrément est délivré lorsque l'investissement :
« a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ;
« b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ;
« c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ;
« d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.
« L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé.
« 2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'un des directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer.
« Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois.
« Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations. Il est suspendu en cas de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne.
« 3. Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 300 000 EUR par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 du présent III. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée. »
Article 32
Au troisième alinéa du IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, les mots : « mentionnée au I » sont remplacés par le mot : « éligible ».
Article 33
Le V de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter de la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, à l'exception des investissements et des souscriptions pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements neufs et travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2017.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application et notamment les obligations déclaratives. »
Article 34
L'article 217 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 217 bis. - Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l'article 199 undecies B ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017. »
Article 35
L'article 217 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 217 undecies. »
Article 36
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1594 I, il est inséré un article 1594 I bis ainsi rédigé :
« Art. 1594 I bis. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement les acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés pour une durée minimale de huit ans.
« La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. » ;
2° Après l'article 1840 G undecies, il est inséré un article 1840 G duodecies ainsi rédigé :
« Art. 1840 G duodecies. - L'acquéreur est tenu d'acquitter, dans le mois suivant la rupture de l'engagement prévu à l'article 1594 I bis, le montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dont l'acquisition a été exonérée et un droit supplémentaire de 1 %. »
Article 37
L'article 217 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies ainsi que du présent article, les mots : « restaurant de tourisme classé et « hôtel classé s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer. »
Article 40
L'article 1756 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1756 quater. - Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni volontairement de fausses informations ou n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris envers l'administration permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies, elle est redevable d'une amende fiscale égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. Il en est de même, dans le cas où un agrément n'est pas exigé, pour la personne qui s'est livrée à des agissements, manoeuvres ou dissimulations ayant conduit à la remise en cause de ces aides pour autrui. »
Article 41
L'article 1743 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Quiconque a fourni sciemment des renseignements inexacts en vue de l'obtention des agréments prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies ou de l'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A. »
Article 42
L'article L. 45 E du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 45 E. - Les agents mandatés par le directeur général des impôts peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles. »