Date de début de publication du BOI : 23/07/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 137 du 23 JUILLET 1999


SECTION 3 :

Personnes habilitées à effectuer les demandes de remboursement



  A. RAPPEL DES PRINCIPES



  I. Cas des assujettis établis en dehors de la Communauté


17.L'article 242-0 S de l'annexe II au CGI fait obligation aux assujettis établis hors de la Communauté de désigner un représentant fiscal qui remplit en leur lieu et place les formalités nécessaires pour obtenir le remboursement de la taxe qu'ils ont supportée.

Le représentant est chargé en leur nom de déposer la demande de remboursement et de satisfaire aux obligations prévues par les articles 242-O M et suivants. Il doit s'agir d'un assujetti à la TVA établi en France et accrédité par l'administration fiscale (cf. BOI 3 D-1-98 ).


  II. Cas d'un assujetti établi dans la Communauté


18.En principe, il appartient à chaque assujetti de présenter lui-même une demande de remboursement de la TVA qui lui a été facturée en France.

Toutefois, cette demande peut valablement être présentée pour le compte de l'assujetti par une tierce personne mandatée à cet effet.


  B. NATURE DES MANDATS EXIGES



  I. Dépôt d'une demande de remboursement pour le compte de l'entreprise ou de l'organisme étranger


19.Il est exigé du représentant fiscal (13ème directive) ou du mandataire (8ème directive) qui déposent les demandes de remboursement auprès du Service du remboursement de la TVA de justifier leur habilitation au moyen d'une simple lettre de désignation valant mandat (cf. modèles en annexes III et IV).

Ce document doit être libellé en langue française.


  II. Perception du remboursement de la taxe pour le compte de l'entreprise ou de l'organisme étranger


  1. Nature du mandat exigé

20.Conformément à la circulaire du 30 mars 1989 relative à la simplification de la réglementation du paiement des dépenses publiques, le représentant ou le mandataire sont tenus de fournir un mandat sous seing privé (si la somme remboursée est inférieure à 35000 F) ou authentique (si la somme remboursée est supérieure à 35000 F).

21.S'agissant du mandat sous seing privé, le mandant (l'entreprise étrangère) doit :

- justifier l'existence de la société ou de l'organisme par la production de leurs statuts ;

- justifier l'origine des pouvoirs qui lui sont confiés ;

- produire un certificat de coutume signé par le Consul de France ou un jurisconsulte agréé.

Ces documents doivent être libellés en langue française.

22.S'agissant du mandat authentique, le mandant doit produire un mandat accompagné de sa traduction en langue française par un traducteur assermenté.

Cet acte doit notamment contenir l'origine des pouvoirs du mandant en vertu soit de la loi de la nationalité de la société, soit des statuts, soit d'un organe décisionnel. Il doit également contenir la certification de la signature du mandant par un notaire qui attestera en outre de la capacité du mandant à engager la société.

Remarque  : en cas d'accord international ou multilatéral (Convention de La Haye) dispensant de la formalité de la légalisation, le mandat authentique n'est soumis qu'à la seule formalité de l'apostille. Certaines conventions prévoient toutefois que les actes authentiques établis à l'étranger sont dispensés de la formalité de l'apostille.

  2. Dispense de mandat

23. Dès lors que le représentant fiscal ou le mandataire constitue une caution bancaire auprès d'un établissement bancaire ou financier établi en France, il est dispensé de présenter tout mandat, sauf à produire une lettre de désignation répondant aux conditions prévues dans l'acte de cautionnement.

A titre de règle pratique, selon que l'assujetti est établi dans la Communauté ou hors de la Communauté, le mandat simple dont il est fait état au paragraphe 19 pourra tenir lieu de lettre de désignation.

Dans cette situation, le montant de la caution ne peut être inférieur à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours des 12 derniers mois ni à aucun des remboursements individuels prononcés s'ils sont supérieurs.

La caution devra être constituée selon le modèle ci-joint en annexe V.


SECTION 4 :

Preuves du paiement


24.Il ne peut être systématiquement exigé d'un assujetti non établi en France qui demande le remboursement d'une TVA afférente à des prestations de services qui lui ont été facturées d'apporter la preuve du paiement de cette prestation afin de s'assurer que la taxe due est devenue exigible, dans la mesure où une telle exigence ne s'applique pas aux assujettis établis en France lorsque ceux-ci demandent le remboursement d'un crédit de TVA.

25.Cela étant, lorsque les circonstances le justifient (première demande de remboursement,...), il pourra être demandé à l'assujetti étranger copie des chèques, des relevés de comptes bancaires ou preuve des virements bancaires afin de justifier du paiement de la taxe.

Dans le cas où le paiement s'effectue par compensation, l'assujetti étranger pourra justifier cette compensation par tout moyen de preuve.

En tout état de cause, aucune preuve de paiement ne sera exigée lorsque le prestataire a été autorisé à acquitter la taxe d'après les débits (article 77 de l'annexe III au CGI).


SECTION 5 :

Portée de la doctrine en matière de factures rectificatives (DB 3 E 2226 n° 10 )



  A. PRINCIPE


26.Conformément aux dispositions des instructions 3 E-1-83 du 7 février 1983 et 3 D-6-90 du 6 juillet 1990, l'envoi de factures rectificatives aux assujettis étrangers n'est pas autorisé lorsqu'une taxe a été indûment facturée. Les notes d'avoir qui sont, le cas échéant, adressées à ces mêmes assujettis doivent préciser que les rabais, ristournes ou remises sont nets de taxe.

L'interdiction d'émettre un document rectificatif ou une note d'avoir TTC pour bénéficier de la procédure de remboursement a pour but de s'assurer que la TVA remboursée correspond à une taxe qui a été effectivement collectée, ce qui ne serait pas le cas si le fournisseur français avait la possibilité de diminuer dans sa comptabilité le montant de la TVA collectée, sur la base d'une facture rectificative.

En contrepartie de cette interdiction, il est admis que la taxe facturée à tort soit remboursée à l'assujetti étranger selon les modalités prévues aux articles 242-0 M à 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts.


  B. LIMITES DE CETTE DOCTRINE


27.L'interdiction rappelée ci-dessus ne concerne pas les factures émises postérieurement à celles qui ont été émises hors taxe ou sur une base d'imposition ou sur un taux inférieurs à ceux qui auraient dû être initialement mentionnés sur la facture.

Dans ce cas, il ne s'agit pas, au sens des instructions 3 E-1-83 et 3 D-6-90 , d'une facture rectificative qui diminue la TVA collectée en France, mais d'une facture complémentaire. Celle-ci ne prive pas du droit à remboursement dans la mesure où elle entraîne une collecte supplémentaire de TVA.

Dans cette situation, le client étranger peut bénéficier du remboursement de la TVA qui lui est facturée, sous réserve, bien entendu, de remplir les conditions générales posées par les articles 242-0 M à 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts.

28.S'agissant de prestations de services, il est indispensable, dans ce cas, que le complément de taxe ait été effectivement payé au prestataire avant que le client n'en demande le remboursement. En effet, conformément à l'article 271 du code général des impôts, le droit à déduction chez le client naît au moment où intervient l'exigibilité chez le fournisseur c'est-à-dire, dans ce cas, lors du paiement par le client.

29.En pratique, lorsqu'un prestataire de services qui a facturé à tort sa prestation sans TVA ou au taux réduit émet une facture complémentaire à destination d'un assujetti étranger afin de soumettre à la taxe sa prestation ou d'appliquer le taux normal, il convient que cet assujetti fournisse à l'appui de la demande de remboursement, la preuve du paiement du complément de taxe et une copie de la facture initiale HT ou celle faisant apparaître la TVA au taux réduit, afin de vérifier que celle-ci n'a pas déjà été remboursée.

Il en est de même en cas d'erreur en matière de base d'imposition.

30.La demande de remboursement afférente à cette taxe doit être déposée par l'assujetti étranger avant la fin du sixième mois suivant l'année au cours de laquelle le complément de TVA a été acquitté par cet assujetti.

31.En tout état de cause, la facture produite à l'appui de la demande de remboursement doit remplir les conditions prévues à l'article 289 du CGI. Tel n'est pas le cas d'un document sur lequel seul le montant de la TVA à rembourser est mentionné.

32. Remarque  : si la taxe mentionnée sur la facture initiale n'a pas d'ores et déjà fait l'objet d'un remboursement, cette taxe ainsi que celle mentionnée sur la facture complémentaire pourront être remboursées dès lors que l'une et/ou l'autre de ces demandes auront été respectivement présentées dans les délais.


SECTION 6 :

Centre de refacturation


33.Des centres de refacturation peuvent être mis en place par certains groupes. Ils ont notamment pour objet de gérer le risque de change que ceux-ci encourent dans le cadre de leurs relations internes.

Dans ces conditions, chaque facture intra-groupe transite par le centre de refacturation. Par exemple, une facture de prestations de services émise par un prestataire français à destination d'un preneur allemand et libellée en FRF est envoyée au centre aux fins de conversion en DEM.

A réception de cette facture en FRF, le centre convertit cette demière en DEM et adresse ensuite une facture pro-forma en DEM au preneur à laquelle il adjoint l'original de la facture en FRF émise par le prestataire.

34.Seul le preneur 3 peut effectuer la demande de remboursement de la taxe qui lui a été facturée. Cette demande ne peut donc émaner du centre de refacturation sauf si ce dernier est établi en France et a été mandaté à cet effet par le preneur étranger.

35.En outre, pour que la demande soit éligible :

- les factures doivent être établies au nom du preneur et non à celui du centre de refacturation par lequel les factures ne font que transiter ;

- les mentions essentielles prévues par l'article 242 nonies de l'annexe II au CGI doivent figurer sur la facture émise par le prestataire (coordonnées du prestataire, du preneur de la prestation, montant HT de la prestation, montant de TVA et taux, etc.).

36. Remarque  : bien entendu, lorsque le centre de refacturation peut être qualifié d'intermédiaire agissant en son nom propre (intermédiaire opaque), l'assujetti étranger n'est pas en mesure d'obtenir le remboursement de la taxe facturée à cet intermédiaire mais peut demander le remboursement de la taxe facturée, le cas échéant, par cet intermédiaire.


SECTION 7 :

Cas particulier des dépenses de TVA supportées au titre de la location de stands dans les foires, expositions ou salons internationaux



  A. ORGANISMES POUVANT BENEFICIER DU REMBOURSEMENT DE LA TVA


37.Les organismes publics ou privés étrangers qui représentent en tant que tels un produit ou l'ensemble d'un secteur d'activité peuvent obtenir le remboursement de la TVA qui leur est facturée au titre des locations et aménagements de stands dans les foires, expositions ou salons internationaux et, le cas échéant, de la diffusion d'annonces publicitaires relatives aux produits.

38.Les organismes concernés sont :

- des organismes publics (administrations d'Etat, ambassades, consulats ou collectivités locales) ;

- des organismes professionnels de droit privé financés majoritairement à l'aide de fonds publics ;

- des organismes professionnels privés.

Tous les organismes privés établis dans ou hors de la Communauté devront justifier par tout moyen de preuve, par exemple en produisant une copie de leurs statuts traduits en français, qu'ils représentent effectivement un produit ou un secteur d'activité.

39.Compte tenu de la nature de leur activité, ces organismes ne sont pas considérés comme des assujettis réalisant à titre onéreux des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA.

40.Par suite, il n'est pas exigé d'eux de produire une attestation d'assujetti.

De même, il n'est pas exigé d'eux qu'ils certifient ne pas réaliser des opérations (livraisons de biens ou prestations de services) situées en France. Il n'ont donc pas à servir le cadre 9b de l'imprimé 3559.

Par ailleurs, les organismes établis dans les pays tiers ou assimilés ne sont pas tenus, à la différence des entreprises exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du CGI, de prouver qu'ils commercialisent ou envisagent de commercialiser des biens en France. Les dispositions rappelées au paragraphe 8 ne s'appliquent donc pas à ces organismes.

41. Remarque  : les sociétés ou organismes étrangers dont l'activité vise à promouvoir des services qui seront situés dans leur pays ne peuvent obtenir le remboursement de la taxe qu'ils supportent au titre de la location d'un stand. Tel est le cas en particulier des offices de tourisme. De même, les sociétés ou les organismes établis hors de la Communauté qui participent à un salon ou une exposition afin de promouvoir des projets immobiliers qui doivent être réalisés hors de la Communauté ne peuvent demander le remboursement de la taxe qu'ils ont supportée au titre de la location ou de l'aménagement de stands.

42.Ces organismes sont autorisés à formuler leurs demandes de remboursement dans les conditions prévues par les articles 242-0 M à 242-0 T de l'annexe II au CGI.

43.Les organismes établis hors de la Communauté doivent désigner un représentant fiscal assujetti à la TVA qui, après agrément par le Service de Remboursement de la TVA, dépose des demandes de remboursement pour le compte de l'organisme étranger qui l'a dûment mandaté à cet effet.

Les organismes établis dans la Communauté peuvent désigner un mandataire dans les conditions prévues à la section 3 ci-dessus.