B.O.I. N° 47 du 29 MARS 2007
II. Associés résidents
28.L'article 77 de l'annexe II précise que « lorsque le domicile réel du bénéficiaire des revenus, ou son siège social s'il s'agit d'une personne morale, est situé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, l'établissement payeur n'a pas à opérer la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises. »
29.Lorsque les conditions posées au paragraphe 15 sont remplies, l'associé résident de France de la société de personnes étrangère est réputé être le bénéficiaire de la fraction des revenus perçus par la société de personnes étrangère et lui revenant pour l'application de la retenue à la source de droit interne prévue au 2 de l'article 119 bis,
30.En conséquence, la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis n'est pas opérée sur la fraction des dividendes de source française qui revient à un associé résident de France.
31.Lorsque la société de personnes étrangère n'a pas justifié de la résidence française d'un associé auprès de la société distributrice avant la date de mise en paiement des dividendes, la fraction du dividende correspondant aux droits de l'associé résident de France dans la société de personnes est soumise à la retenue à la source au taux de droit commun de 25% prévu au 2 de l'article 119 bis .
32.Si néanmoins l'associé justifie de sa résidence a posteriori, la retenue à la source est imputable et, le cas échéant, restituable selon les modalités prévues au a du I de l'article 199 ter.
B. Produits de placements à revenu fixe de source française
I. Prélèvement forfaitaire obligatoire
1. Principe
33.En application du 1 er alinéa du III de l'article 125 A, un prélèvement forfaitaire est obligatoirement applicable aux produits de placement à revenus fixes, dont le débiteur est établi ou domicilié en France, qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social.
2. Exonérations
34.Certains produits de placements à revenu fixe sont exonérés, en application de dispositions particulières, du prélèvement forfaitaire obligatoire.
35.Ainsi les 2 ème et 3 ème alinéas du III de l'article 125 A prévoient que le prélèvement forfaitaire obligatoire ne s'applique ni aux intérêts des obligations émises à compter du 1 er octobre 1984 par un débiteur domicilié ou établi en France ni aux produits de créances négociables lorsque le bénéficiaire de ces revenus justifie auprès du débiteur des revenus ou de l'établissement payeur qu'il est établi hors de France.
II. Application aux produits perçus par une société de personnes étrangère.
1. Associés non-résidents
36.L'article 41 duodecies C de l'annexe III précise que « lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, d'opérer le prélèvement prévu au III de l'article 125 A ».
37.Lorsque les conditions posées au paragraphe 15 sont remplies, l'associé non-résident de la société de personnes étrangère est réputé, pour l'application des conventions, être le bénéficiaire de la fraction des revenus perçus par la société de personnes étrangère et lui revenant.
38.Par l'effet de la convention liant la France et l'Etat de résidence de l'associé, le prélèvement forfaitaire obligatoire peut donc être perçu à un taux réduit, voire être supprimé
39.Lorsque les revenus perçus par la société de personnes sont des intérêts d'obligations ou des produits de créances mentionnés aux 2 ème et 3 ème alinéas du III de l'article 125 A, chaque associé dont le domicile fiscal est situé hors de France peut être exonéré du prélèvement s'il justifie de sa qualité de non-résident auprès du débiteur ou de l'établissement payeur .
40.Lorsque la société de personnes étrangère n'a pas justifié de la résidence d'un associé auprès de l'établissement payeur avant la date de mise en paiement des revenus, la fraction du revenu correspondant aux droits de l'associé dans la société de personnes est soumise au prélèvement forfaitaire obligatoire au taux prévu au III bis de l'article 125 A.
41.Si néanmoins l'associé justifie de sa résidence a posteriori, le différentiel de retenue à la source est restituable. Le remboursement du trop perçu de retenue à la source entre le taux conventionnel et le taux de droit interne s'effectuera selon les modalités prévues dans l'instruction 4 J-1-05 du 25 février 2005
2. Associés résidents
42.Lorsque les conditions posées au paragraphe 15 sont remplies, pour l'application du prélèvement forfaitaire obligatoire prévu au III de l'article 125 A, l'associé résident de France de la société de personnes étrangère est réputé être le bénéficiaire de la fraction des revenus perçus par la société de personnes étrangère et lui revenant.
43.Le prélèvement forfaitaire obligatoire prévu au III de l'article 125 A n'est pas opéré sur la fraction des intérêts de source française qui revient à un associé résident de France.
L'associé, personne physique, résident de France pourra opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu au I de l'article 125 A.
44.Lorsque la société de personnes étrangère n'a pas justifié de la résidence française d'un associé auprès de l'établissement payeur avant la date de mise en paiement des revenus, la fraction du revenu correspondant aux droits de l'associé résident de France dans la société de personnes est soumise au prélèvement forfaitaire obligatoire au taux prévu au III bis de l'article 125 A du code général des impôts.
45.Si néanmoins l'associé personne physique justifie de sa résidence a posteriori, le prélèvement forfaitaire obligatoire opéré en application du III de l'article 125 A du CGI est libératoire de l'impôt sur le revenu. Il s'ensuit que les revenus pour lesquels le prélèvement a été opéré n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu global de l'associé servant d'assiette à l'impôt sur le revenu au barème progressif. Ils doivent toutefois être reportés sur la déclaration de revenus souscrite par le contribuable (ligne 2EE de la déclaration n° 2042), afin notamment d'être retenus pour le calcul du revenu fiscal de référence.
C. Redevances
46.L'article 182 B prévoit que les redevances et prestations de services fournies ou utilisées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source au taux de 33 1/3 % (15 % pour les prestations artistiques ou sportives) lorsqu'elles sont payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n'ont pas d'installation professionnelle permanente en France.
I. Associés non-résidents
47.Lorsque les conditions posées au paragraphe 15 sont remplies, l'associé non-résident de la société de personnes étrangère est réputé, pour l'application des conventions, être le bénéficiaire de la fraction des revenus perçus par la société de personnes étrangère et lui revenant.
48.Par l'effet de la convention liant la France et l'Etat de résidence de l'associé, la retenue à la source peut être perçue à un taux réduit, voire être supprimée.
Il appartient au débiteur de la retenue à la source de liquider son montant pour chaque associé.
49.Lorsque la société de personnes étrangère n'a pas justifié de la résidence d'un associé auprès de l'établissement payeur avant la date de mise en paiement des revenus, la fraction du revenu correspondant aux droits de l'associé dans la société de personnes est soumise à la retenue à la source au taux prévu au II de l'article 182 B. Si néanmoins l'associé justifie de sa résidence a posteriori, le différentiel entre le taux conventionnel et le taux de droit interne est restituable.
50.La retenue à la source s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
II. Associés résidents
51.Lorsque les conditions posées au paragraphe 15 sont remplies, l'associé résident de France de la société de personnes étrangère est réputé, pour l'application de la retenue à la source prévue à l'article 182 B, être le bénéficiaire de la fraction des revenus perçus par la société de personnes étrangère et lui revenant.
52.La retenue à la source prévue à l'article 182 B n'est pas opérée sur la fraction des redevances de source française qui revient à un associé résident de France.
53.Lorsque la société de personnes étrangère n'a pas justifié de la résidence française d'un associé auprès de l'établissement payeur avant la date de mise en paiement des revenus, la fraction du revenu correspondant aux droits de l'associé résident de France dans la société de personnes est soumise à la retenue à la source au taux prévu au II de l'article 182 B du code général des impôts.
54.Si néanmoins l'associé justifie de sa résidence a posteriori, la retenue à la source est restituable.
D. Exemple
55.Soit un limited liability partnership (LLP) de droit britannique composé de trois associés personnes physiques ayant droit chacun à un tiers des résultats :
- un associé « limited partner » résident du Royaume-Uni,
- un associé « limited partner » résident de France ;
- un associé « limited partner » résident de Suisse.
Pour l'année 2006, les résultats bénéficiaires du partnership sont de 60.000 € de source française dont 30.000 € de dividendes et 30.000 € de redevances.
La rémunération de chaque associé se décompose comme suit :
- 10.000 € de dividendes ;
- 10.000 € de redevances ;
Le LLP est fiscalement transparent au Royaume-Uni, Etat lié à la France par une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'associé résident du Royaume-Uni est lui-même résident d'un Etat avec lequel la France a signé une convention comportant une telle clause. En revanche, tel n'est pas le cas de l'associé résident de Suisse.
La France, en tant qu'Etat source des dividendes applique la retenue à la source au taux de 15 % prévu par la convention entre la France et le Royaume-Uni sur les dividendes dont le bénéficiaire est un associé résident du Royaume-Uni. La quote-part de dividendes revenant à l'associé résident de Suisse est imposée en application des seules règles de droit interne français et par conséquent soumise à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis au taux de 25 %. La quote-part de dividendes revenant à l'associé résident de France n'est soumise à aucune retenue à la source.
La quote-part de redevances de source française revenant aux associés du Royaume-Uni est exclusivement imposable au Royaume-Uni. En revanche, la quote-part revenant à l'associé résident de Suisse est soumise à la retenue à la source de droit interne prévue par l'article 182 B au taux de 33,33 %. La quote-part de redevances revenant à l'associé résident de France n'est soumise à aucune retenue à la source.