B.O.I. N° 93 du 16 OCTOBRE 2008

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 H-6-08
N° 93 du 16 OCTOBRE 2008
IMPOT SUR LES SOCIETES - DISPOSITIONS PARTICULIERES - SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF
DEDUCTION DE LA PART DES EXCEDENTS MIS EN RESERVES IMPARTAGEABLES
(C.G.I., art. 209 VIII)
NOR : ECE L 08 10041 J
Bureau B 1
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P R E S E N T A T I O N
L'article 50 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) autorise la déduction, pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés des sociétés coopératives d'intérêt collectif, de la part des excédents mis en réserves impartageables. Ces dispositions s'appliquent au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2007. La présente instruction a pour objet de commenter cette nouvelle mesure. • |
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INTRODUCTION
1.Afin de tenir compte des spécificités des sociétés coopératives d'intérêt collectif (S.C.I.C), l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 2007 a aménagé les dispositions de l'article 206 du code général des impôts relatif aux sociétés et collectivités imposables à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, l'article 206 5 ter du code précité prévoit la déductibilité de la part des excédents mis en réserves impartageables du bénéfice imposable des S.C.I.C. En d'autres termes, les excédents mis en réserves impartageables par la S.C.I.C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.
A la suite du décret n° 2008-294 du 1 er avril 2008 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, l'article 206 5 ter du code précité a été transféré au VIII de l'article 209 du même code.
2.La présente instruction commente cette nouvelle mesure. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
Section 1 :
Sociétés bénéficiaires de la mesure
3.Les dispositions de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 2007 s'appliquent aux seules S.C.I.C qui doivent être agréées conformément aux dispositions de l'article 19 terdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
A. RAPPEL DU REGIME JURIDIQUE DES S.C.I.C
4.L'article 36 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses mesures d'ordre social, éducatif et culturel, a inséré un titre II ter et un article 28 bis à la loi de 1947 susvisée portant statut de la coopération. Cet article a créé une nouvelle forme de société coopérative dénommée S.C.I.C. Le décret n° 2002-241 du 21 février 2002 relatif aux SCIC est venu compléter les dispositions légales.
5.Les S.C.I.C sont des sociétés coopératives, constituées sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions qui leurs sont spécifiques, par le code de commerce et dont l'objet est la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présente un caractère d'utilité sociale (cf. article 19 quinquies de la loi du 10 septembre 1947 précitée).
6.A la différence des coopératives qui ne peuvent avoir de relations commerciales avec des non-membres (article 3 de la loi de 1947 précitée), l'article 19 sexies de la loi du 10 septembre 1947 précitée autorise les S.C.I.C à avoir des relations avec les tiers.
7.Chaque société doit comprendre au moins trois catégories d'associés mentionnées à l'article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947 déjà citée, parmi lesquelles figurent obligatoirement les salariés de la coopérative et les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux de ses activités.
8.Il est rappelé enfin que l'article 28 bis de la loi du 10 septembre 1947 précitée autorise les associations à se transformer en S.C.I.C, ayant une activité analogue, sans qu'il soit nécessaire de créer une personne morale nouvelle. De la même manière, l'article 19 quaterdecies de la loi du 10 septembre 1947 susvisée autorise les sociétés, et notamment les sociétés coopératives, à se transformer en S.C.I.C sans que cette transformation entraîne la création d'une personne morale nouvelle.
Pour plus de précisions sur le régime juridique des S.C.I.C, il convient de se référer à la circulaire de la Délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale (DIES) du 18 avril 2002 relative à ces sociétés.
B. SOCIETES BENEFICIAIRES : LES S.C.I.C AGREEES
9.La création d'une S.C.I.C est subordonnée à un agrément administratif délivré par le préfet du département du siège social dans les conditions fixées par le décret n° 2002-241 du 21 février 2002 relatif au S.C.I.C.
Cet agrément préfectoral est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable (cf. pour plus de précisions sur les conditions d'octroi de l'agrément, la circulaire de la DIES du 18 avril 2002 précitée).
10.Par conséquent, seules sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 2007, les S.C.I.C dont l'agrément délivré par le Préfet de département du siège de la société est encore en vigueur.
Il est rappelé que l'article 4 du décret n° 2002-241 précité prévoit la publication chaque année au journal officiel de la liste des S.C.I.C agréées.
Section 2 :
Régime fiscal applicable à la part des excédents mis en réserves impartageables
11.Conformément aux dispositions du VIII de l'article 209, la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. A cet égard, il est rappelé que les sociétés coopératives, y compris par conséquent les S.C.I.C, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions du 1 de l'article 206 (cf. documentation administrative 4 H 1122 en date du 1 er mars 1995).
A. PART DES BENEFICES MIS EN RESERVES IMPARTAGEABLES
12.Les statuts des S.C.I.C doivent déterminer le montant des réserves impartageables sous réserve du respect des dispositions de l'article 19 nonies de la loi du 10 septembre 1947 précitée qui prévoit les règles de constitution des réserves par ces sociétés.
Ainsi, comme toute coopérative, la S.C.I.C doit affecter au minimum 15 % de ses résultats à une réserve dite légale (article 16 alinéa 2 de la loi du 10 septembre 1947 précitée). Une fois la réserve légale dotée, la S.C.I.C. a l'obligation de verser au minimum 50 % du solde à une réserve statutaire (article 19 nonies de la loi de 1947).
Le solde, soit 42,5 % du résultat peut être en partie affecté à la rémunération des parts sociales après déduction des éventuelles aides publiques qui doivent être affectées aux réserves impartageables. Conformément aux principes coopératifs, la rémunération des parts sociales est encadrée et limitée (intérêts dont le taux est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations privées (TMRO)). En revanche, les autres dispositifs de rémunération des membres prévus par la loi du 10 septembre 1947 précitée ne sont pas applicables aux S.C.I.C. En effet, sont expressément exclus : la ristourne (la répartition des gains entre les associés coopérateurs) ; l'incorporation au capital des sommes prélevées sur les réserves et en conséquence le relèvement de la valeur des parts ou distributions de parts gratuites ; la constitution d'une part de réserve bénéficiant aux associés ayant 5 ans d'ancienneté révolus. Le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales ne peut excéder les sommes disponibles après les dotations obligatoires de la réserve.
Dans ces conditions, la réserve impartageable s'entend, conformément aux dispositions de l'article 19 nonies de la loi du 10 septembre 1947, de la réserve légale et des réserves statutaires.
13.En cas de liquidation, la règle d'appropriation collective des bénéfices réinvestis dans les activités de l'entreprise a pour conséquence une dévolution désintéressée de l'actif net, soit à une autre coopérative ou à une oeuvre d'intérêt général (cf. circulaire de la DIES du 18 avril 2002 précitée).
Par ailleurs, l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 précité prévoit une procédure d'autorisation administrative de sortie du statut coopératif, lorsque la survie de l'entreprise ou les nécessités de son développement l'exigent, dans un objectif de prévention des difficultés de l'entreprise. A la date de l'autorisation, les réserves qui ne sont pas distribuables en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère pendant 10 ans.
B. REGIME FISCAL DES SOMMES AFFECTEES AUX RESERVES IMPARTAGEABLES
14.L'ensemble du bénéfice affecté aux réserves impartageables (réserve légale et réserves statutaires ; cf. n° 12 ) est déductible de l'assiette du résultat imposable des S.C.I.C.
15.Cette déduction s'opère au titre de l'exercice de mise en réserve des bénéfices constatés au titre de l'exercice précédent. La déduction ainsi opérée est définitive et ne doit pas par conséquent être rapportée au résultat notamment en cas de liquidation de la S.C.I.C.
Toutefois, n'ouvrent droit à cette déduction que les seuls bénéfices réalisés par la S.C.I.C. Ainsi, en cas de transformation d'une société, d'une association ou bien encore d'une société coopérative en S.C.I.C, les sommes mises en réserve au titre de l'exercice de transformation ne peuvent être déduites du bénéfice imposable de la S.C.I.C, dès lors que les bénéfices mis ainsi en réserve proviennent des activités exercées précédemment. En effet, les fonds associatifs mis en réserve l'année de la transformation ne sauraient bénéficier du régime fiscal applicable aux réserves impartageables.
16.Exemple :
Soit une S.C.I.C, dont le capital social est de 100 000 €, qui clôture son exercice social le 31 décembre.
Au titre de l'exercice 2009, elle réalise un bénéfice de 20 000 €. Par ailleurs, elle bénéficie d'une subvention publique d'un montant de 2 000 €. De plus, les statuts de cette société coopérative prévoient le versement d'intérêts aux parts sociales à hauteur du TMRO. Par hypothèse, le TMRO est égal à 5 %.
En 2010, l'assemblée générale ordinaire statue sur les comptes :
Affectation obligatoire de 15 % des résultats à la réserve légale : 20 000 x 15 % = 3 000 €
Versement obligatoire de 50 % du solde à la réserve statutaire : 17 000 (20 000 - 3 000) x 50 % = 8 500 €
Montant minimum affecté aux réserves impartageables (57,5 %) : 11 500 € (soit 20 000 X 57,5 %)
Par ailleurs, le solde du résultat pouvant être affecté à la rémunération des parts sociales est de 8 500 € (20 000 - 11 500 ), soit 42,5 % du résultat ; Toutefois, ce montant doit être minoré, conformément aux dispositions de l'article 19 nonies de la loi du 10 septembre 1947, des aides reçues par la S.C.I.C, soit 2 000 € ; Dans ces conditions, la rémunération des associés ne peut excéder 6 500 € (8 500 - 2 000).
En application des statuts, l'intérêt servi aux parts sociales limité au TMRO de 5 % est de 5 000 € (100 000 x 5 % ). Cet intérêt étant inférieur au plafond de 6 500 €, l'excédent de gestion de l'exercice 2009 sera affecté aux associés à hauteur de 5 000 €.
Par conséquent, après rémunération des associés (à hauteur de 5 000 €), le solde du résultat 15 000 € (20 000 - 5 000) sera affecté par l'assemblée générale ordinaire en réserves impartageables.
Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, la société pourra déduire extra comptablement (ligne XG du tableau 2058 A), pour la détermination son résultat imposable, une somme de 15 000 €.
Section 3 :
Entrée en vigueur
17.Les dispositions sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
En d'autres termes, sont déductibles les sommes mises en réserves impartageables par les S.C.I.C à compter des exercices clos le 31 décembre 2007.
DB liée : 4 H 1122 .
La Directrice de la Législation Fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe 1 :
Article 50 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007
de finances rectificative pour 2007
NOR : BCFX0770033L
Article 50
I. - Après le 5 bis de l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :
« 5 ter. Pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. »
II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.