B.O.I. N° 103 du 9 DECEMBRE 2008
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 H-7-08
N° 103 du 9 DECEMBRE 2008
IMPOT SUR LES SOCIETES - DISPOSITIONS PARTICULIERES -
ASSIETTE (DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE) - REGIME FISCAL DES SOCIETES MERES.
ARTICLE 21 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007.
(C.G.I., art. 145)
NOR : ECE L 08 10030 J
Bureau B 1
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) étend le régime fiscal des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts aux participations détenues par les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accès à la propriété (SACICAP) dans le capital du Crédit immobilier de France développement (CIFD) et dans celui de leurs filiales financières. Les SACICAP bénéficient désormais du régime des sociétés mères et filiales selon les conditions de détention spécifiques applicables aux groupes bancaires mutualistes (Crédit agricole, Caisses d'épargne, Banques populaires, Crédit mutuel). Le respect de la condition de détention de 5 % du capital de la société filiale par la société mère n'est par conséquent pas exigé, dès lors que le prix de revient de la participation des SACICAP dans le capital du CIFD ainsi que dans le capital de leurs filiales financières, apprécié individuellement ou collectivement, est au moins égal à 22,8 millions d'euros. • |
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INTRODUCTION
1.Le régime fiscal des sociétés mères et filiales est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions prévues au 1 de l'article 145 et, notamment, qui représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice.
2.En application du 9 de l'article 145, le régime des sociétés mères et filiales s'applique également aux participations détenues par les caisses appartenant à certains réseaux bancaires mutualistes organisés par la loi (Crédit agricole, Crédit mutuel, Caisses d'épargne, Banques populaires) dans d'autres caisses ou dans l'organe central de ces réseaux, y compris lorsque la condition de détention d'au moins 5 % du capital n'est pas respectée, à la condition que le prix de revient de ces participations, apprécié collectivement ou individuellement, soit au moins égal à 22,8 millions d'euros.
3.L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2007 étend le régime fiscal des sociétés mères et filiales applicables à ces réseaux aux participations détenues par les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accès à la propriété (SACICAP) dans le capital du Crédit immobilier de France développement (CIFD) et dans celui de leurs filiales financières.
4.La présente instruction a pour objet d'exposer le champ et les modalités d'application du régime des sociétés mères et filiales aux SACICAP.
5.Sauf mention contraire, les articles mentionnés dans la présente instruction sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.
CHAPITRE 1 :
CHAMP D'APPLICATION
Section 1 :
Sociétés concernées
Sous-section 1 :
Objet des SACICAP
6.Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété sont définies aux articles L. 215-1 à L. 215-4 du code de la construction et de l'habitation. Ces dispositions prévoient notamment l'objet des SACICAP, ainsi que leur organisation.
7.Il est rappelé que les SACICAP ont été créées par l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006, ratifiée par la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006, qui a imposé la transformation des sociétés anonymes de crédit immobilier (SACI) en sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, au plus tard le 31 décembre 2007. De même, le Crédit immobilier de France développement (CIFD) a succédé à la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier dans l'ensemble de ses droits et obligations, pour devenir l'organe central du réseau des SACICAP.
8.Conformément à l'article L. 215-1 du code de la construction et de l'habitation, les SACICAP ont pour objet :
- à titre principal, de réaliser toutes opérations d'accession à la propriété de l'habitat destinées à des personnes aux revenus modestes ;
- à titre subsidiaire, de réaliser, notamment dans un objectif de mixité sociale, toutes opérations d'aménagement destinées en tout ou partie à des opérations d'habitat ainsi que toutes opérations de construction, de rénovation et de prestations de services liées à l'habitat.
9.L'activité des SACICAP s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social (article L. 215-2 du code de la construction et de l'habitation).
Sous-section 2 :
Organisation du réseau des SACICAP (CIFD et filiales financières des SACICAP)
10.Comme les groupes bancaires mutualistes visés au 9 de l'article 145, le réseau des SACICAP est organisé par la loi autour d'un organe central au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, le Crédit immobilier de France développement (CIFD), dans lequel les SACICAP doivent détenir conjointement obligatoirement au moins la majorité du capital (article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006).
11.Par ailleurs, les SACICAP ne peuvent elles-mêmes être détenues que par les personnes visées à l'article L. 215-3 du code de la construction et de l'habitation, à savoir :
- leurs salariés ;
- les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété de l'habitat mentionnées au I de l'article L. 215-1 du code précité ;
- des collectivités territoriales ou leurs groupements dont le ressort territorial est compris dans la région où elles ont leur siège ;
- des organismes d'habitations à loyer modéré ayant compétence pour intervenir dans la même région.
Elles peuvent également admettre comme associés :
- toute personne physique souhaitant participer bénévolement à leur activité ;
- toute personne contribuant par tout autre moyen à la réalisation de leurs objectifs.
12.Enfin, conformément à l'article L. 215-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les SACICAP peuvent détenir, directement ou indirectement, des participations dans des sociétés, quelle qu'en soit la forme, ayant pour objet soit la réalisation de toutes opérations d'habitat et prestations de services liées à l'habitat ainsi que de toutes opérations d'aménagement destinées en tout ou partie à des opérations d'habitat, soit de fournir à toute personne des produits et services bancaires et leurs accessoires concourant aux opérations liées à l'habitat.
Les participations ainsi détenues, le cas échéant conjointement avec d'autres SACICAP, doivent être supérieures au tiers du capital de la société intéressée (2 e alinéa de l'article L. 215-1-1 du code de la construction et de l'habitation). Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux participations dans des sociétés d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Sous-section 3 :
Assujettissement des SACICAP à l'impôt sur les sociétés
13.Contrairement aux SACI, qui pouvaient bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 4° ter de l'article 207, les SACICAP sont imposables à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
Section 2 :
Participations éligibles
14.Il est rappelé que conformément au 1 de l'article 145, le régime fiscal des sociétés mères et filiales est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant les conditions suivantes :
- les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ;
- les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ;
- les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans.
15.Conformément au 9 de l'article 145 du CGI dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2007, le régime des sociétés mères et filiales s'applique également aux participations détenues en application des articles L. 512-10, L. 512-47, L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire et financier ou de l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux SACICAP qui remplissent les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice dès lors que leur prix de revient, apprécié collectivement ou individuellement, est au moins égal à 22,8 millions d'euros.
16.En ce qui concerne les SACICAP, les participations éligibles à ce régime sont par conséquent :
- les participations détenues par les SACICAP dans les établissements de crédit mentionnés à l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 précitée, ces établissements étant les filiales financières définies à l'article L. 215-1-1 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi qu'il a été rappelé au n° 12 ci-dessus, il s'agit d'établissements de crédit dont l'objet est de fournir à toute personne des produits et services bancaires et leurs accessoires concourant aux opérations liées à l'habitat, dont plus du tiers du capital est détenu par une SACICAP ou conjointement par plusieurs SACICAP (article L. 215-1-1 du code de la construction et de l'habitation), sur lesquels le CIFD exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et qui forment un réseau dont le CIFD est l'organe central au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier (article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006) ;
- les participations détenues par les SACICAP dans le CIFD, défini à l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 précitée comme organe central du réseau des SACICAP.
17.Bien entendu, ce nouveau dispositif ne prive pas les SACICAP du bénéfice du régime des sociétés mères pour les produits des participations qui respectent toutes les conditions d'éligibilité de droit commun prévues au 1 de l'article 145, y compris celles relatives au taux de participation de 5 % au capital de la société émettrice. L'aménagement du 9 de l'article 145 ne vise donc en pratique que les participations des SACICAP dans leurs filiales financières ou dans le CIFD qui représentent individuellement moins de 5 % du capital, mais qui, appréciées conjointement avec les participations d'autres SACICAP dans les mêmes structures, représentent en valeur plus de 22,8 M€.
CHAPITRE 2 :
MODALITES D'APPLICATION
Section 1 :
Appréciation du prix de revient
18.Pour l'appréciation du seuil de 22,8 millions d'euros, le prix de revient de la participation s'entend de sa valeur d'origine pour l'entreprise détentrice des titres, telle que cette valeur est définie à l'article 38 quinquies de l'annexe III.
19.L'appréciation de la détention collective des SACICAP dans le CIFD ou dans leurs filiales financières doit par conséquent être déterminée par l'addition du prix de revient des participations détenues individuellement par chaque SACICAP dans ces organismes.
Section 2 :
Exonération des produits de participations
20.Pour les SACICAP détenant des titres éligibles au régime des sociétés mères en application du 9 de l'article 145, les produits nets des participations peuvent être retranchés du bénéfice net, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges, conformément à l'article 216.
21.Il convient de se référer notamment, pour plus de précisions, à la documentation de base 4 H-2114 en date du 1 er mars 1995 et au BOI 4 H-1-00 du 16 février 2000.
Section 3 :
Entrée en vigueur
22.Le régime fiscal des sociétés mères et filiales s'applique pour la détermination des résultats des SACICAP de leurs exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
23.Il est précisé que pour les SACI ayant opéré leur transformation en SACICAP au 31 décembre 2007, date limite prévue par l'article 2 de l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 précitée, le premier exercice d'application, à la fois de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés en tant que SACICAP, et du régime des sociétés mères dans les conditions prévues au 9 de l'article 145, est l'exercice ouvert le 1 er janvier 2008.
Documentation de base liée : 4 H-2112 (notamment n os 28 à 31).
BOI lié : 4 H-1-01
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine Lepetit
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