Date de début de publication du BOI : 30/03/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 34 du 30 MARS 2009


Annexe IX


J.O n° 91 du 18 avril 2007 page 6946

Décret n° 2007-561 du 16 avril 2007 pris en application des dispositions de l'article 210 E du code général des impôts

NOR : BUDF0700025D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 210 E et l'annexe III à ce code,

Décrète :

Article 1

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier bis de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré une section XII quater intitulée : « Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés applicable à certaines plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles ou de droits afférents à un immeuble » qui comprend l'article 46 quater-0 ZZ bis C ainsi rédigé :

« Art. 46 quater-0 ZZ bis C. - I. - L'engagement de conservation prévu au II de l'article 210 E du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession des biens ou droits mentionnés au I du même article 210 E.

Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et de la société cessionnaire afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession.

II. - Pour l'application du IV de l'article 210 E du code général des impôts, l'engagement d'investissement est établi sur papier libre et joint à la déclaration de résultats de l'organisme ou de la société cédante. Il mentionne, pour chaque cession réalisée au cours de l'exercice et pour laquelle l'organisme ou la société s'engage à investir dans les conditions prévues au même IV :

a. Le prix de cession de l'immeuble et la date à laquelle est intervenue la cession ;

b. Le montant de l'obligation d'investissement et la date à laquelle elle doit être satisfaite. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le Ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé


Annexe X


JO n° 78 du 2 avril 2008 page 5512

Décret n°2008-293 du 31 mars 2008 Pris en application des dispositions de l'article 210 E du code général des impôts .

Le Premier Ministre,

Sur le rapport du Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu le code général des impôts et notamment son article 210 E et l'annexe III à ce code, notamment son article 46 quater-0 ZZ bis C ;

Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment son article 29,

Décrète :

Article 1er

Au premier alinéa du I de l'article 46 quater-0 ZZ bis C de l'annexe III au code général des impôts, après les mots : « la cession des biens » sont insérés les mots : « , titres ».

Article 2

Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 2008

Par le Premier Ministre :

François FILLON

Le Ministre de l'économie,

De l'industrie et de l'emploi,

Christine LAGARDE

Le Ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Eric WOERTH

 

1   Ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier.

2   Il est précisé pour information que cette notion a été réformée par l'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 qui entre en vigueur le 1 er avril 2009 ; la présente instruction ne commente pas les dispositions de cette ordonnance.

3   L'article 1734 ter B, créé par l'article 27 de la loi de finances pour 2005, a été transféré à l'article 1764 par l'article 17 de l'ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre 2005.