Date de début de publication du BOI : 05/01/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 1 DU 5 JANVIER 2012


  B. AUTRES EXCEPTIONS


  1. Prêts et avances accordés par des entreprises dans le cadre de relations commerciales normales

20.Les dispositions de l'article 212 ne sont pas applicables aux avances et intérêts versés dans le cadre de relations commerciales lorsque les sommes avancées à l'entreprise correspondent à des modalités de règlement d'opérations purement et essentiellement commerciales dans lesquelles les entreprises liées interviennent à titre de clients ou de fournisseurs ordinaires de l'entreprise, c'est-à-dire de la même manière que les autres clients ou fournisseurs avec qui cette entreprise traite habituellement. (cf. doctrine administrative 4 C 551 déjà citée et BOI 4 H-8-07 n° 12 ).

Il est rappelé que ces dispositions sont subordonnées au respect de deux conditions :

- l'acompte versé par l'entreprise liée cliente ou le crédit consenti par l'entreprise liée fournisseur doit être purement ou essentiellement commercial et conforme aux usages de la profession ; les intérêts doivent être alloués aux entreprises liées clientes ou fournisseurs dans les mêmes conditions qu'aux clients et fournisseurs ordinaires de l'entreprise ; leur versement doit être stipulé dans le contrat qui constate la commande, la livraison ou l'octroi du crédit et qui génère la créance commerciale de l'entreprise liée à l'égard de la société ;

- les intérêts et dettes commerciales doivent être enregistrées distinctement en comptabilité.

21.Désormais, par analogie, les prêts et avances accordées par des entreprises non liées fournisseurs ou clients dans le cadre de leurs relations commerciales et dont le remboursement est garanti par une entreprise liée, ne sont également pas soumises aux dispositions de l'article 212, sous réserve de respecter les deux conditions exposées au n° 20 .

  2. Prêts et avances accordés aux centrales de trésorerie

22.En application du 2 du II de l'article 212, les entreprises chargées au sein d'un groupe de la gestion centralisée de la trésorerie du groupe sont exclues du dispositif de sous-capitalisation à raison des intérêts servis aux sociétés liées dans le cadre de la convention de gestion centralisée de trésorerie.

Cette exception ne s'applique donc qu'à la seule centrale de trésorerie (ou aux seules centrales de trésorerie dans l'hypothèse où le groupe en comporterait plusieurs) et non à l'ensemble des sociétés du groupe ayant adhéré à la convention de gestion centralisée de trésorerie. En d'autres termes, cette exception ne vise pas les intérêts dus à la centrale de trésorerie par les entreprises liées à raison de la mise à disposition des sommes dont elles ont pu bénéficier en exécution de la convention de trésorerie.

Pour plus de précisions, il est renvoyé au BOI 4 H-8-07 n os42 à 47 .

23.Désormais, par analogie, les intérêts dus par une centrale de trésorerie au titre de sommes mises à disposition par des sociétés tierces et garanties par des entreprises liées à la centrale de trésorerie ne sont également pas soumises aux dispositions de l'article 212.

  3. Prêts et avances garantis par un établissement de crédit lié au débiteur

24.Les dispositions de l'article 212 ne sont pas applicables aux avances et intérêts dus par une entreprise en rémunération des prêts qui lui sont accordés par un établissement de crédit lié, sous réserve que :

- d'une part, le montant des sommes prêtées à l'entreprise liée n'excède pas celui qui aurait été prêté à une entreprise tierce exerçant la même activité industrielle ou commerciale compte tenu notamment de ses capacités de remboursement ;

- d'autre part, le taux de rémunération de ces sommes ne dépasse pas celui effectivement appliqué par l'établissement de crédit à l'ensemble de sa clientèle d'entreprise non liées pour des crédits de même nature (cf. BOI 4 H-8-07 n° 13 ).

25.Désormais, par analogie, les prêts et avances accordés par des entreprises non liées dont le remboursement est garanti par un établissement de crédit lié ne sont également pas soumises aux dispositions de l'article 212, sous réserve de respecter les deux conditions exposées au n° 24  :

- d'une part, le montant des sommes garanties par l'établissement de crédit n'excède pas celui qui aurait été garanti à une entreprise tierce exerçant la même activité industrielle ou commerciale compte tenu notamment de ses capacités de remboursement ;

- d'autre part, que le taux de rémunération de la garantie ne dépasse pas celui effectivement appliqué par l'établissement de crédit à l'ensemble de sa clientèle d'entreprise non liées pour des garanties de même nature.