B.O.I. N° 211 du 27 novembre 1975
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
14 D-1-75
N° 211 du 27 novembre 1975
14 A.I./18
Instruction du 20 octobre 1975
CONVENTIONS DESTINÉES A ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
EN MATIÈRE DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE
DISPOSITIONS PRÉVUES PAR LA CONVENTION FISCALE
ENTRE LA FRANCE ET LE MALI DU 22 SEPTEMBRE 1972
(Sous-direction III E - Bureau III E 2)
|
GÉNÉRALITÉS
La convention franco-malienne du 22 septembre 1972 1 dont les dispositions de portée générale sont commentées dans la présente série dans la division B relative aux impôts sur le revenu et sur la fortune, fixe dans le chapitre III du titre II les règles propres à éviter les doubles impositions en matière de droits d'enregistrement autres que les droits de succession et de droits de timbre.
Le système mis en place par cet accord est du même type que. celui des conventions conclues, en la matière, avec les autres États africains d'expression française.
Comme en matière d'impôts sur le revenu, la double imposition est évitée soit par voie d'imputation des droits perçus dans un État sur les droits dus dans l'autre État, soit par l'attribution exclusive du droit d'imposer à l'un des deux États.
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Les dispositions de l'article 35 de la convention concernent les droits d'enregistrement frappant les opérations juridiques soumises à la formalité d'enregistrement.
Les dispositions de l'article 36 visent, quant à elles, les droits de timbre qui frappent les écrits à raison de leur création, de leur délivrance ou de leur usage.
Le champ d'application de la convention n'est limité que par la portée territoriale de l'accord définie à l'article 1 er(cf. division B n° 222).
DROITS D'ENREGISTREMENT
La convention s'applique seulement, en l'absence de dispositions expresses, aux droits d'enregistrement proprement dits, perçus au profit de l'État, à l'exclusion des taxes locales additionnelles ou des taxes parafiscales.
Cependant la taxe de publicité foncière résultant de la réforme réalisée par la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 (B.O.D.G.I. 1-A-3-70) entre dans le champ d'application de la convention.
Mutations d'immeubles et de fonds de commerce
Le troisième alinéa de l'article 35 de la convention prévoit que les actes ou jugements portant mutation de propriété, d'usufruit d'immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d'immeubles et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des États contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Cette disposition vise non seulement les mutations à titre onéreux des biens qui y sont mentionnés mais également les mutations à titre gratuit autres que les successions (donations entre vifs) d'immeubles ou fonds de commerce.
Actes des sociétés
Le deuxième alinéa de l'article 35 de la convention précise que les actes constitutifs de société ou modificatifs du pacte social ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d'apport que dans l'État où est situé le siège statutaire de la société - et non le siège de direction effective - même si les biens apportés sont situés dans l'autre État.
En cas de fusion ou d'opération fiscalement assimilée (scission, apports partiels d'actifs), la perception du droit proportionnel d'apport est réservée à l'État dans lequel la société absorbante ou nouvelle a son siège, quelle que soit la situation des biens affectés par l'opération.
Cette disposition ne concerne que le droit d'apport en société. Elle ne fait donc pas obstacle à l'application des droits de mutation visés au troisième alinéa de l'article 35 (cf. ci-dessus n° 221 et ci-après n° 224).
Cas particulier. - Augmentation de capital par incorporation de réserves opérées par des sociétés françaises ayant un établissement stable au Mali et imposition des réserves de ces mêmes sociétés.
L'imposition des augmentations de capital considérées et celle des réserves sont partagées entre les deux États dans les conditions prévues aux articles 15 à 17 (cf. division B, n° 234).
Tous autres actes et jugements
Le premier alinéa de l'article 35 de la convention pose en principe que lorsqu'un acte ou un jugement établi dans l'un des États contractants est présenté à l'enregistrement dans l'autre État contractant, les droits applicables dans ce dernier État sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d'enregistrement perçus dans le premier État sur les droits dus dans cet autre État.
Cette disposition a une portée générale et s'applique à tous les actes ou jugements autres que les actes ou jugements portant mutations d'immeubles ou de fonds de commerce (cf. ci-dessus n° 221) et les actes des sociétés (cf. ci-dessus n° 222).
C'est donc à cette règle qu'il convient de recourir chaque fois que la convention n'en dispose pas autrement, et notamment pour éviter la double imposition dans le cas d'actes mixtes.
Actes contenant des dispositions de différente nature
L'application des règles d'imposition établies par l'article 35 de la convention aux actes contenant des dispositions de nature différente s'effectuera en fonction du régime fiscal particulier auquel pourra se trouver soumise, le cas échéant, chacune des dispositions considérées.
ACTES DÉCLARATIFS.
Quelles que soient la nature et la situation des biens concernés, la perception du droit de partage exigible sur les actes déclaratifs (partages, licitations et opérations assimilées) établis dans l'un ou l'autre État s'effectue, en principe, selon le système de l'imputation défini au paragraphe 1 de l'article 35 (cf. n° 223).
Toutefois, lorsque la répartition des lots fait apparaître une soulte ou une plus-value portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des biens assimilés au sens de l'alinéa 3 du même article 35 la perception du droit de mutation est réservée exclusivement à l'État sur le territoire duquel ces biens sont situés.
ACTES DES SOCIÉTÉS PORTANT SUR DES IMMEUBLES, FONDS DE COMMERCE ET BIENS ASSIMILÉS.
La perception du droit d'apport s'effectue en règle générale, dans l'État où est situé le siège statutaire de la société.
Apport à titre-onéreux.
Lorsqu'un acte de constitution de société ou d'augmentation de capital comporte apport à titre onéreux d'immeubles, de fonds de commerce et biens assimilés, il y a lieu, le cas échéant, d'appliquer simultanément, les règles d'imposition résultant des alinéas 2 et 3 de l'article 35, la perception du droit de mutation sur les biens considérés revenant exclusivement à l'État sur le territoire duquel se trouvent ces biens.
Apports effectués à des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.
Les apports purs et simples faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non passible de cet impôt sont, en vertu de l'article 13-1 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1966, assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit au bail ou une promesse de bail.
Cette disposition s'applique également aux sociétés étrangères.
Elle entraîne l'exigibilité de la taxe de publicité foncière au taux minimum de 8,60 % et des taxes additionnelles.
En conséquence lorsque de tels apports portant sur des biens situés en France sont effectués à une société ayant son siège statutaire au Mali, ce dernier État conserve le droit de percevoir le droit d'apport ordinaire sur l'ensemble des biens apportés (art. 35-2) tandis que la perception du droit de mutation à titre onéreux (taxe de publicité foncière) est attribuée à la France par l'alinéa 3 de l'article 35.
Pour éviter cette double imposition, il a été admis que le droit d'apport perçu au Mali pourra être imputé sur les droits exigibles en France.
Mais :
- l'imputation concerne seulement la fraction du droit d'apport afférente aux biens soumis aux droits de mutation en France ;
- cette imputation ne concerne que le droit de mutation proprement dit perçu au profit de l'État (cf. ci-dessus n° 22).
L'imputation est subordonnée à la présentation par les parties d'une quittance des droits acquittés au Mali.
Si cette quittance ne figurait pas sur le document présenté à la formalité, il y aurait lieu d'exiger la production d'un certificat délivré par les services de l'enregistrement maliens, précisant la nature et le montant des droits perçus. Dans les limites de la prescription, les droits perçus en excédent seraient restitués si le certificat justificatif de la perception effectuée au Mali n'était remis au bureau compétent qu'après l'accomplissement de la formalité.
DROITS DE TIMBRE
Aux termes de l'article 36 de la convention, les actes ou effets créés dans l'un des États contractants ne sont pas soumis au timbre dans l'autre État contractant lorsqu'ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier État, ou lorsqu'ils en sont légalement exonérés dans ledit État.
Cette disposition confirme l'exonération du droit de timbre dont bénéficiaient déjà, en vertu des règles du droit interne français (art. 897 du Code général des Impôts) les actes de toute nature en provenance du Mali et étend le bénéfice de cette exonération aux situations dans lesquelles le droit de timbre deviendrait exigible en France c'est-à-dire lorsque les actes en provenance du Mali sont volontairement présentés à l'enregistrement en France ou lorsqu'ils sont déposés au rang des minutes d'un notaire français ou annexés à un acte notarié passé en France.
L'octroi de cette exonération est toutefois subordonné à une imposition effective au Mali ou à une exonération expresse prévue par la loi malienne, de ces actes ou effets.
CLAUSES D'ASSISTANCE ET ENTENTE
Les mesures prévues par la convention en matière d'assistance fiscale (art. 37 à 42) sont commentées aux divisions F et G de la présente série.
1 Le texte de la convention a été publié dans le présent bulletin sous la référence 14 A-3-75 .