B.O.I. N° 71 du 14 avril 1970
b. Imposition en France des revenus de valeurs britanniques.
I. Régime institué par la convention
33.Conformément aux dispositions combinées des articles 9. paragraphe 1 et 11. paragraphe 1 de la convention. les dividendes et intérêts de toute nature de source britannique perçus par des résidents de France sont imposables en France dans les conditions de la loi interne.
Mais, lorsqu'ils ont effectivement supporté l'impôt à la source au Royaume-Uni la double imposition est évitée par l'octroi au bénéficiaire de ces revenus résident de France d'un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt britannique. Ce crédit est imputable séparément, et dans la limite de l'impôt français portant sur ces revenus, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur les sociétés dans la base desquels ces revenus sont compris et. dans le cadre du régime des sociétés mères et filiales sur le précompte exigible en cas de redistribution (Conv. art. 24 ( b ) ( ii )).
D'autre part, lorsque le dégrèvement de l'impôt retenu à la source au Royaume-Uni intervient par voie de remboursement, ce remboursement constitue pour chaque bénéficiaire un complément de revenu taxable selon les règles ainsi définies dans les mêmes conditions que celle du produit principal.
II. Modalités d'imposition
34.a Revenus de valeurs mobilières britanniques encaissés en France.
Les bénéficiaires de revenus de valeurs mobilières de source britannique encaissés en France disposeront. pour l'application auxdits revenus de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés. d'un crédit correspondant au montant de l'impôt prélevé au Royaume-Uni dans la limite de 15 % (dividendes) ou de 10 % (intérêts).
Ce crédit sera, du reste, indiqué sur le certificat d'avoir fiscal délivré par l'établissement payeur, dans le cadre afférent aux crédits d'impôts imputables mais non restituables accordés en application des conventions.
b. Revenus de valeurs mobilières britanniques encaissés à l'étranger.
Bénéficiaires relevant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
35.Les revenus de valeurs mobilières britanniques que les bénéficiaires encaissent à l'étranger ou se font envoyer directement de l'étranger sont récapitulés sur un imprimé spécial (n° 2047, Annexe n° 3 à la déclaration modèle B) [cf. à cet égard B.O.C.D., 1964-II-2615. B.O.E.D., 1964-9155]. Ils ouvrent droit à un crédit d'impôt, imputable sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, égal à :
- 15/85 du montant net encaissé en ce qui concerne les dividendes, soit en pourcentage arrondi 18 % ;
- 10/90 du montant net encaissé en ce qui concerne les revenus, soit en pourcentage arrondi 11 %.
Bénéficiaires relevant de l'impôt sur les sociétés
36.Le crédit d'impôt auquel peuvent prétendre les personnes morales bénéficiaires de revenus de valeurs mobilières britanniques pour l'application de l'article 220 du Code général des Impôts sera, d'une façon analogue, calculé à raison de 15/85 du montant net encaissé en ce qui concerne les dividendes, soit en pourcentage arrondi 18 % et 10/90 du même montant en ce qui concerne les intérêts soit, en pourcentage arrondi, 11 % (cf. Imprimé n° 2066 ancien C 1 bis CD).
Quant aux collectivités qui acquittent l'impôt sur les sociétés dans les conditions fixées par l'article 206-5 du Code général des Impôts, le taux de cet impôt sera de :
- 9/85 du montant net des dividendes ;
- 14/90 pour les intérêts ayant supporté l'impôt à la source au Royaume-Uni.
37c. Produits de participation. Les dividendes recueillis par une société française d'une société britannique dans laquelle elle possède une participation d'au moins 10 % du capital, satisfaisant aux conditions prévues à l'article 9, paragraphe 4 de la convention échappent, en règle générale, à l'impôt sur les sociétés (Code général des Impôts, art. 216). Toutefois, lorsque la redistribution de ces produits intervient au cours de l'exercice suivant leur encaissement, le précompte exigible lors de cette redistribution est calculé sous déduction de la retenue de 5 % pratiquée au Royaume-Uni, quels que soient, du reste, le lieu où le mode d'encaissement des dividendes.
III. Application rétroactive de la convention
38.Les sommes correspondant aux remboursements d'impôt britannique susceptibles d'intervenir dans le cadre de l'application rétroactive de la convention seront imposées au titre de l'année de leur encaissement soit à l'impôt sur le revenu des personnes physiques soit à l'impôt sur les sociétés selon des modalités identiques à celles qui ont déjà été indiquées pour des revenus de même nature que ceux ayant donné lieu au remboursement (cf. ci-avant n os2 . 353-34 à 37 ).
En revanche, sauf demande expresse présentée par les contribuables intéressés avant le 1 er janvier 1971 il n'y aura pas lieu de revenir sur la liquidation de l'impôt français effectuée sur les revenus de capitaux mobiliers de source britannique sous l'empire de l'ancienne convention du 14 décembre 1950.
RÉMUNÉRATIONS D'ADMINISTRATEURS ET DE DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉS
1.En vertu de l'article 16 de la convention, les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires attribués aux membres du conseil d'administration ou de surveillance d'une société résidente d'un Etat contractant sont exclusivement imposables dans cet Etat.
Il s'ensuit notamment que les rémunérations de cette nature, versées par les sociétés anonymes françaises à leurs administrateurs et, par les sociétés du type nouveau prévu par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, aux membres des conseils de surveillance, domiciliés au Royaume-Uni, demeurent passible, en France, dans les conditions de droit commun. savoir :
- les rémunérations autres que les tantièmes, de la retenue à la source de 25 % prévue par l'article 199 bis, paragraphe 2 du Code général des Impôts (cf. Instr. du 24 février 1966, § 12) ;
- les tantièmes, d'une part du prélèvement institué par l'article 117 ter du Code général des Impôts (au taux de 12 % porté à 25 % à compter du 1 er janvier 1968 par l'article 10 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) et perçu dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 65-1095 du 15 décembre 1965 (C.G.I., Annexe II, art. 08 c quater) [cf. B.O.C.D., 1965-I-473 et B.O.E.D., 1965-9647] et d'autre part de la retenue à la source de 25 % prévue par l'article 119 bis, paragraphe 2 du Code général des Impôts sur le montant brut des produits diminué du prélèvement susvisé, mais sans imputation de ce prélèvement.
2.En revanche, les rémunérations dont il s'agit, versées par des sociétés du Royaume-Uni à leurs administrateurs domiciliés en France continuent à échapper à toute imposition dans notre pays, que ceux-ci soient des personnes physiques ou des personnes morales. Toutefois, il conviendra, le cas échéant, de tenir compte desdits revenus pour la détermination du taux effectif applicable en vertu de l'article 24- b ( iii ) de la convention, aux autres revenus qui seraient imposables en France, au nom des intéressés, conformément à la convention.
3.Quant aux rémunérations allouées aux membres des conseils de surveillance des sociétés françaises à responsabilité limitée ainsi que des sociétés en commandite par actions elles revêtent, en droit français, le caractère de bénéfices non commerciaux.
Il s'ensuit que les sommes de l'espèce versées par les sociétés susvisées, résidentes en France. demeurent passibles dans notre pays, dans les conditions de droit commun de la retenue à la source prévue par l'article 1671 du Code général des Impôts, réserve faite du cas où les bénéficiaires des produits sont considérés comme disposant d'une installation permanente en France.
Au surplus, les rémunérations normales perçues en une autre qualité par les personnes visées ci-dessus devront, selon leur nature, être imposées d'après les règles prévues par la convention soit en matière de bénéfices des professions non commerciales (cf. infra, n° 2 .371), soit en matière de traitements et salaires privés (cf. infra, n° 2 .382).
REVENUS NON COMMERCIAUX ET BÉNÉFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES
Bénéfices des professions non commerciales
1.Règle générale. - En vertu des stipulations du paragraphe 1 de l'article 14 de la convention, les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont en principe imposables que dans l'État de résidence du bénéficiaire.
Une exception est toutefois apportée à cette règle dans le cas où l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre État d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Dans une telle hypothèse, les revenus imputables à cette base fixe sont imposables dans l'État où celle-ci se trouve située.
C'est ainsi par exemple, qu'un avocat résidant en France et qui va au Royaume-Uni pour plaider à diverses occasions est imposable en France à raison des honoraires qu'il perçoit pour ces plaidoiries. Mais, si l'intéressé a en Royaume-Uni un bureau où il se rend périodiquement pour recevoir des clients, il est imposable dans ce pays à raison des profits provenant de ce bureau.
Inversement, les sommes payées en France à titre de revenus de professions non commerciales à des contribuables qui n'ont pas dans notre pays d'installation professionnelle permanente ne doivent pas donner lieu à la retenue à la source de l'impôt français lorsque les bénéficiaires sont résidents du Royaume-Uni ou, ayant la qualité de résidents de France, ont dans cet État une base fixe à laquelle se rattache l'activité rémunérée en France.
2.Conformément aux dispositions des articles 13 (§ 2 ) et 14 de la convention, les profits tirés de l'aliénation de biens et de droits - autres que les biens immobiliers - ne sont imposables que dans l'État dont le cédant est résident. à moins qu'ils ne dépendent de l'actif d'une base fixe sise dans l'autre État, auquel cas ils sont imposables dans cet autre État.
Pour les plus-values d'aliénation de biens immobiliers, voir 2391-1 ci-dessous.
3.Le paragraphe 2 de l'article 14 précise que l'expression « activités indépendantes » désigne, au sens de la convention, toutes les activités - autres que les activités commerciales, industrielles ou agricoles - exercées pour son propre compte, d'une manière indépendante, par une personne qui reçoit les profits ou supporte les pertes provenant de ces activités.
Cas particulier : professionnels du spectacle ; sportifs.
4.Par dérogation à la règle générale énoncée au paragraphe ci-dessus, les revenus que les professionnels du spectacle, tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens ainsi que les sportifs réalisent en cette qualité dans l'un des deux États contractants, dans le cadre de leur activité personnelle exercée à titre indépendant, sont imposables dans cet État même si la personne qui exerce une telle activité ne possède aucune base fixe dans ledit État (Conv. art. 17).
Ainsi, du côté français, les contribuables qui viennent se produire en France à titre indépendant et sans posséder dans notre pays d'installation professionnelle doivent dès lors être soumis à l'impôt par voie de retenue à la source dans les conditions prévues par les articles 105 et suivants du Code général des Impôts (cf. carnet de reçus modèle n° 2491, ancien n° 1091).
En ce qui concerne les professionnels du spectacle et les sportifs exerçant leur activité à titre dépendant (cf. infra n° 2382-4).
5.Par ailleurs en vertu du paragraphe 2 de l'article 17 de la convention et nonobstant la règle de l'imposition desdits revenus dans l'État ou s'exerce l'activité, énoncée par le paragraphe 1 du même article, ces revenus peuvent également être imposés en France lorsqu'ils proviennent du Royaume-Uni et sont perçus par des résidents de France.
Il s'ensuit que les revenus perçus par les artistes résidents de France à l'occasion des représentations qu'ils donnent au Royaume-Uni seront imposables dans ce dernier pays conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la convention. Mais, en vertu du paragraphe 2 de cet article, la France établira également sa propre imposition, la double imposition étant évitée, du côté français, dans les conditions prévues au paragraphe b ( ii ) de l'article 24 de la convention par l'octroi d'un crédit d'impôt représentatif de l'impôt britannique (cf. n° 2612-6).
Revenus non commerciaux (redevances et droits d'auteur)
A. Règles générales
1.L'article 12 de la convention définit le régime qui est applicable aux redevances provenant de l'usage ou de la concession de l'usage de droits d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, ainsi que de droits de propriété industrielle (brevets, marques de fabrique ou de commerce, dessins ou modèles, plans, procédés ou formules secrets).
Le même régime est également applicable, en vertu des stipulations du même article, à certains produits qui, en droit français, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, savoir : les produits provenant de la location de films cinématographiques, les films ou bandes pour la diffusion par radio ou par télévision et les produits provenant de l'usage ou de la concession d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques, ainsi que de la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique.
De même, ce régime s'applique aussi aux gains provenant de la vente ou de l'échange de droits ou de biens générateurs de telles redevances.
Par ailleurs, il est précisé que les produits provenant de la vente ou de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol, visés à l'article 5 de la convention (voir supra, n° 2311-1) sont exclus du champ d'application de l'article 12.
B. Régime institué par la convention
2.L'article 12, paragraphe 1 er , de la convention pose en principe que les redevances, produits, droits et profits dont il s'agit sont exclusivement imposables dans l'État du domicile du bénéficiaire.
Il n'est fait exception à cette règle que dans deux cas :
- d'une part, lorsque le bénéficiaire domicilié dans l'un des États a, dans l'autre État d'où proviennent les revenus, un établissement stable de son entreprise, auquel cas lesdits revenus ne sont imposables que dans cet autre État (Conv. art. 12, § 3 ; cf. infra n° 2332-5) ;
- d'autre part, dans le cas où le montant des sommes payées excède, en raison de rapports particuliers que le débiteur et le créancier entretiendraient entre eux ou avec de tierces personnes, celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier s'ils l'avaient stipulé dans des conditions normales. Dans cette hypothèse, les dispositions dudit article ne s'appliqueront qu'à ce dernier montant, la partie excédentaire des redevances étant imposée selon les règles prévues par l'article 9 en matière de dividendes si elle est soumise au régime des dividendes ou des distributions de sociétés (Conv : art. 12, § 4 ; cf. infra n° 2351-1).
Il résulte de ces dispositions que dans le cas général où les revenus considérés sont payés par un débiteur domicilié en France à un bénéficiaire domicilié au Royaume-Uni qui n'a pas d'établissement stable en France, ces revenus échappent à toute imposition en France. En particulier, la retenue à la source prévue à l'article 1671 du Code général des impôts n'a pas lieu d'être effectuée 3 .
Inversement, les redevances versées de source britannique à des bénéficiaires domiciliés en France ne possédant pas d'établissement stable de leur entreprise au Royaume-Uni échappent à toute imposition dans ce dernier État.
Ces dispositions sont également applicables aux gains provenant de la vente ou de l'échange des droits ou biens générateurs de telles redevances.