Date de début de publication du BOI : 14/04/1970
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 71 du 14 avril 1970

B. Revenus de valeurs mobilières françaises

I. Principes.

4.L'impôt dont la perception est maintenue en vertu des articles 9 et 11 de la convention au profit de l'État d'où proviennent les revenus est, en ce qui concerne la France et selon la nature des produits :

Pour les dividendes, dans la limite de 15 % ou de 5 % lorsqu'il s'agit des dividendes versés à des sociétés participantes (cf. n° 2 .353-8 ci-dessous) s'appliquant au montant des produits effectivement distribués :

- la retenue à la source de 25 %, calculée sur les produits des actions et parts sociales et les revenus assimilés ainsi que sur le précompte mobilier éventuellement exigible lors de la distribution de ces produits (Conv. art. 9, § 6).

Pour les intérêts, dans la limite de 10 % (ou de 12 %) du montant versé :

- la retenue à la source prélevée par les collectivités débitrices (au taux de 10 ou de 12 % selon la date d'émission des emprunts) sur les produits des obligations négociables et des revenus assimilés ;

- le prélèvement de 25 % perçu par l'établissement payeur sur les produits de placements à revenu fixe payés à l'étranger ou à des personnes dont le domicile réel ou le siège social est établi à l'étranger.

II. Conséquences.

5.Ces dispositions entraînent les conséquences suivantes du côté français :

a. Obligations des contribuables.

Pour obtenir le dégrèvement de la fraction de l'impôt français à la source perçue en excédent des taux limites de 5 %, 15, 10 ou 12 % susvisés, les bénéficiaires des revenus, résidents du Royaume-Uni, doivent en faire la demande sur l'un des imprimés bilingues fournis par l'Administration fiscale britannique 2 en utilisant l'une ou l'autre des procédures suivantes :

1° Dividendes, intérêts d'obligations et autres emprunts négociables.

Dégrèvement préalable

6.En ce qui concerne les revenus de cette nature, la demande en réduction de l'impôt français retenu à la source devra être formulée sur un imprimé modèle RF 1 GB (n° 5084) [cf. annexe 1 ci-jointe].

S'agissant de dividendes, les intéressés devront utiliser une formule distincte par établissement payeur ainsi que par société débitrice et par dividende mis en payement et remplir les trois exemplaires de l'imprimé.

Pour ce qui est des intérêts, il conviendra également d'établir une demande distincte par établissement payeur ainsi que par débiteur et par échéance, observation étant faite que pour cette nature de produits, seuls les deux premiers exemplaires de l'imprimé devront être servis.

La demande remplie (exemplaires 1 à 3 pour les dividendes ou exemplaires 1 et 2 pour les intérêts) doit être remise à un établissement financier du Royaume-Uni ou de France. Cet établissement, après avoir attesté la demande, l'adresse, lors de l'encaissement des revenus, à l'établissement payeur désigné par le créancier. Si le revenu est payable sur présentation de coupons, la demande doit également être jointe à ces derniers.

Remboursements

7.Dans le cas de titres déposés à la Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (S.I.C.O.V.A.M.), de titres conservés en dépôt libre dans une banque en France ou au Royaume-Uni ou de titres nominatifs, les revenus peuvent être encaissés, dès l'échéance, pour leur montant net, soit après application de la retenue à la source ou du prélèvement au taux de droit commun, l'excédent d'impôt dégagé par l'application des taux limites conventionnels étant remboursé ultérieurement sur production de la formule RF 1 GB.

En pareil cas, cette formule doit parvenir à l'établissement payeur français au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'encaissement effectif des coupons par le bénéficiaire. Lors de sa transmission à la recette des impôts aux fins de régularisation, elle devra être accompagnée soit du bordereau de payement des coupons, soit d'un certificat du banquier payeur indiquant la date de règlement des coupons et attestant que les coupons visés dans la demande ont bien été réglés pour leur montant net.

2° Cas particuliers des produits de participations.

8.Selon l'article 9, § 2 ( a ) de la convention, le taux de la retenue est réduit à 5 % lorsque les dividendes bénéficient à une société résidente du Royaume-Uni, au sens de l'article 3, § 3, de l'accord, et que les conditions suivantes se trouvent remplies :

- la société participante détient 10 % au moins des actions avec droit de vote de la société distributrice ;

- les dividendes dont il s'agit ne proviennent pas uniquement de revenus réalisés par la société débitrice pendant une période inférieure à une année depuis la date d'acquisition de la participation minimum (Conv. art. 9, § 4, 1 er alinéa).

Toutefois, cette dernière condition ne serait pas exigée si l'acquisition des parts sociales répondait à des raisons économiques sérieuses et ne visait pas essentiellement à s'assurer du bénéfice de la limitation à 5 % de la retenue à la source (Conv. art. 9, § 4, 2 al.). A cet égard, les difficultés rencontrées, le cas échéant. pour l'application de cette mesure seront soumises à la Direction générale, Service de la Législation, Bureau III E 1.

D'autre part, il est précisé que, dans l'hypothèse où l'une des deux conditions susvisées ne serait pas satisfaite, les dividendes versés à la société britannique devraient alors supporter la retenue à la source au taux limité à 15 % prévu à l'article 9, paragraphe 2 ( b ) de la convention.

9.L'application du taux réduit de 5 % sera subordonnée à la présentation, par les sociétés du Royaume-Uni qui remplissent les conditions de participation requises à l'article 9 (§§ 2- a et 4) de la convention, d'une demande formulée sur imprimé RF 1 GB (n° 5084) précité (n° 2353-6).

A cette demande devra être jointe également une attestation de la société débitrice certifiant le pourcentage de participation en cause détenu par la société bénéficiaire du Royaume-Uni et la date d'acquisition, par cette société, d'au moins 10 % de ladite participation.

3° Intérêts des créances ordinaires.

10.Les demandes en réduction du prélèvement à la source applicable, en France, aux intérêts des créances ordinaires devront être formulées sur un imprimé modèle RF 2 GB (n° 5085) [cf. annexe II ci-jointe].

Ces demandes sont valables pour toutes les échéances d'une même année civile. Toutefois, il conviendra d'utiliser une formule distincte par établissement payeur ainsi que par débiteur des intérêts.

Chaque demande remplie (exemplaires 1 et 2) sera remise à l'autorité fiscale du Royaume-Uni dont relève le créancier. Cette autorité appose les attestations requises, conserve dans chaque cas le premier exemplaire pour le dossier fiscal du créancier et lui remet les deux autres exemplaires.

Le créancier adressera ensuite, au plus tard lors de l'encaissement des revenus relatifs à la première échéance, le deuxième exemplaire revêtu de l'attestation de l'Administration fiscale du Royaume-Uni, à l'établissement payeur.

Dans le cas tout à fait exceptionnel où, en raison de circonstances de force majeure ou d'un événement quelconque, non imputable à la volonté du créancier, cette transmission ne pourrait être faite dans le délai mentionné ci-dessus, le deuxième exemplaire de la demande devra néanmoins parvenir au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la première échéance.

b. Obligation des établissements payeurs et de la société débitrice des revenus.

Retenue et prélèvement

11.L'établissement payeur complète la demande (RF 1 GB ou RF 2 GB) en remplissant les cadres qui lui sont réservés et paye les revenus, dans le cas général, sous la seule déduction de la retenue ou du prélèvement aux taux limites de 5 %, 15, 12 ou 10 % selon la nature des produits (cf. ci-avant n° 2 .353-4). Dans le cas où l'exemplaire de la formule lui parvient après l'échéance, il accorde alors le remboursement correspondant (cf. ci-avant n° 2 .353-7).

Il remet ensuite la formule (exemplaires 1 et 2) à la recette des impôts dont il relève pour le paiement soit de la retenue à la source, soit du prélèvement, lors du premier versement suivant opéré au titre de la retenue ou du prélèvement, pour justifier des exonérations accordées.

Précompte mobilier

12.En cas de remboursement du précompte par application de l'article 9, paragraphe 6 de la convention dans les conditions précisées ci-dessus (n° 2 .353-4), il appartient à l'établissement payeur des revenus de transmettre le troisième exemplaire de la formule RF 1 GB, préalablement complété par ses soins, le cas échéant, à la société débitrice des dividendes.

Cette société remplit, s'il y a lieu, le cadre réservé par l'établissement payeur, accorde le dégrèvement correspondant et remet ledit exemplaire de la formule aux fins de régularisation à la recette des impôts dont elle dépend pour le payement du précompte.

c. Mesures de contrôle.

12 a . En ce qui concerne les demandes RF 1 GB relatives au dégrèvement de l'impôt français prélevé à la source sur les dividendes, les intérêts d'obligations et autres emprunts négociables, qui ne sont pas visées par l'inspecteur des taxes britannique préalablement à leur transmission à l'établissement payeur (cf. n° 2 .353-6 ci-dessus), le contrôle de la régularité de la situation du demandeur au regard de la convention sera effectué, a posteriori, par l'administration fiscale du Royaume-Uni après qu'un exemplaire de la formule RF 1 GB ait été renvoyé à cette administration.

A cette fin, les Receveurs des impôts adresseront, au début de chaque mois, le premier exemplaire des formules RF 1 GB remis par les établissements payeurs dans les conditions indiquées ci-avant (cf. supra2 .353-11) à la Direction des Services fiscaux dont ils dépendent. Cette Direction les fera parvenir à son tour à la Direction générale (Service de la législation, Sous-Direction III E) en vue de leur transmission aux Autorités fiscales britanniques.

III. Cas particuliers.

1° Revenus se rattachant à un établissement stable.

13.Dividendes. - La dérogation apportée par le paragraphe 2 de l'article 9 de la convention au principe d'imposition des dividendes dans l'État dont le bénéficiaire est résident, posé par le paragraphe 1 du même article, entraîne pour conséquence que la réduction à 15 % - ou à 5 % du taux de la retenue à la source prévue par le paragraphe 2 dudit article en faveur des bénéficiaires, résidents du Royaume-Uni, de dividendes de source française, ne trouve pas à s'appliquer lorsque ces résidents possèdent en France un établissement stable dont l'actif comprend les valeurs génératrices desdits dividendes. Il s'ensuit que la retenue à la source sur les revenus des valeurs françaises, dépendant de l'établissement stable en France d'une société ou entreprise du Royaume-Uni continuera à être prélevée au taux de droit commun et pourra donner lieu à imputation dans les conditions habituelles (cf. Instruction du 24 février 1966, §§ 38 et 39).

En revanche, le précompte mobilier éventuellement exigible à raison de la distribution des dividendes encaissés par l'établissement stable sera remboursé à la société britannique, sous déduction de la retenue calculée au taux de droit commun, dans les conditions prévues par la note du 18 octobre 1966 (cf. B.O.C.D., 1966-II-3519 ; B.O.E.D., 1966-9869).

14.Intérêts. - En ce qui concerne les intérêts des obligations et autres titres d'emprunts négociables, la réserve analogue, figurant au paragraphe 2 de l'article 11 de la convention, est sans portée pratique du côté français, le taux de la retenue à la source applicable à ces revenus (10 ou 12 %) étant égal à la limite conventionnelle (rapp. ci-dessus, n° 2 .352-3). Cette retenue est, bien entendu, imputable sur l'impôt exigible de l'établissement stable au titre des mêmes revenus.

Quant au prélèvement de 25 % institué à compter du 1 er janvier 1966 sur les produits de placements à revenu fixe, il a été admis qu'il ne sera pas exigé sur les revenus de cette nature qui se rapportent à des créances faisant partie de l'actif de l'établissement stable français d'une entreprise britannique et qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable de cet établissement (cf. Instruction du 16 mars 1966, § 38).

2° Intérêts des emprunts émis pour les besoins d'un établissement stable.

15.Conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 11 de la convention, les intérêts sont considérés en principe comme ayant leur source dans l'État contractant dont le débiteur est le résident.

Toutefois, par dérogation à cette règle, le même texte prévoit que, lorsque le débiteur possède un établissement stable dans l'autre État et qu'il a contracté ou émis l'emprunt dans cet autre État pour les besoins propres dudit établissement, lequel supporte la charge des intérêts dudit emprunt, ces intérêts sont considérés comme ayant leur source dans cet État.

Il s'ensuit que doivent être considérés comme de source française et comme tels, passibles selon leur nature de la retenue à la source au taux fixé pour les valeurs françaises par l'article 187 du Code général des Impôts (10 ou 12 %) ainsi qu'en principe du prélèvement de 25 % institué par l'article 57 de la loi de finances pour 1966 (C.G.I., art. 125 A-III) lorsqu'ils bénéficient à des personnes n'ayant pas leur siège ou leur domicile réel en France, les intérêts des obligations et autres créances quelconques négociables ou non négociables émises en France par des entreprises britanniques pour les besoins de leurs établissements stables français.

16.Au surplus, à l'égard des emprunts ou créances rattachés à l'établissement en France d'une entreprise d'un pays tiers, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 11 confirment le droit de prélever la retenue à la source sur les produits d'obligations négociables émises par un organisme étranger ou international dans notre pays avec l'autorisation du ministre des finances (C.G.I., art. 131 ter- 2) et de pratiquer, d'une façon générale, le prélèvement de 25 % dans les conditions de droit commun sur l'ensemble des produits de placement à revenu fixe dont le débiteur est établi en France (C.G.I., art. 125 A-III). Mais, bien entendu, ce droit ne peut s'exercer que dans les limites tracées par les conventions internationales liant la France tant avec le pays du siège de l'organisme émetteur qu'avec le pays dont le bénéficiaire des revenus se trouve être le résident.

En particulier, s'agissant des produits d'obligations négociables, le taux du prélèvement se trouve, en tout état de cause, réduit à 10 % lorsque les produits sont versés, par l'établissement stable en France d'une entreprise ayant son siège soit au Royaume-Uni, soit dans un tiers pays à une personne ou société ayant la qualité de résident du Royaume-Uni ou plus généralement, de résident d'un État lié à la France par une convention fiscale (cf. Instruction du 18 juillet 1966, B.O.C.D., 1966-II-3419, B.O.E.D., 1966-9799).