Date de début de publication du BOI : 24/12/1970
Identifiant juridique :
Annotations :  Supprimé par le BOI 14B-3-10

B.O.I. N° 213 du 24 décembre 1970

c. DISTRIBUTIONS NON ASSORTIES DE L'AVOIR FISCAL.

17.  Les produits distribués par les sociétés françaises qui, bien qu'ayant le caractère de dividendes au sens de l'article 11, § 5 de la convention (cf. ci-avant, n° 2351-1), ne sont pas assortis de l'avoir fiscal en vertu de la législation française (cf. ci-avant, n° 2351-9) sont, lorsqu'ils sont versés à des bénéficiaires résidents de Suisse, passibles de la retenue à la source au taux de 5% dans le cas général (Conv., art. 11, § 2 b ), ou 15%, dans le cas visé à l'article 11, § 2 a, de certaines sociétés suisses participantes à prépondérance étrangère (cf. ci-avant, n° 2351-15).

18.Il est à noter que les distributions envisagées n'étant pas assorties de l'avoir fiscal ne peuvent donner ouverture au précompte (cf. Instruction du 24 février 1966, § 72).

Par suite, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 11 de la convention relatives au remboursement du précompte aux résidents de Suisse (cf. ci-avant, n° 2351-16), ne trouvent pas à s'appliquer aux revenus de cette nature.

d. DIVIDENDES DISTRIBUÉS PAR LES SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT.

19.Les produits distribués par les sociétés françaises d'investissement et organismes assimilés n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal (C.G.I., art. 158 quater). Mais les crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux revenus du portefeuille de ces collectivités sont transférés aux actionnaires dans les conditions prévues par l'article 199 ter- II du Code général des Impôts (cf. Documentation de base, série 4 FE, division H 133, instruction du 23 décembre 1969).

Compte tenu des modifications apportées à la convention du 9 septembre 1966 par l'avenant du 3 décembre 1969, le régime applicable aux dividendes distribués par les sociétés d'investissement françaises aux résidents de Suisse est fixé de la façon suivante.

20.Les dividendes payés par les sociétés d'investissement à des résidents de Suisse sont passibles de la retenue à la source liquidée, dans le cas général, au taux de 15 % prévu par le paragraphe 3 de l'article 11- nouveau de la convention relatif à l'attribution de l'avoir fiscal 1 .

En effet, pour la liquidation de cette retenue, il est désormais tenu compte, dans des conditions analogues à celles appliquées à l'égard des actionnaires ayant leur domicile ou leur siège en France, non seulement des crédits d'impôts attachés au dividende distribué mais également des avoirs fiscaux s'y rapportant. Ainsi, la masse des crédits d'impôts transférables par une société d'investissement française à ses actionnaires résidents de Suisse comprendra :

- d'une part, les avoirs fiscaux attachés aux dividendes mis en paiement par les sociétés françaises ;

- d'autre part, les crédits d'impôts attachés aux autres revenus et produits du portefeuille  :

- intérêts et produits d'obligations et autres emprunts négociables émis en France ;

- revenus de valeurs mobilières étrangères assortis d'un crédit d'impôt en vertu des dispositions d'une convention internationale.

Il est précisé à cet égard qu'en ce qui concerne les produits en provenance des territoires d'outre-mer ou des États de l'ex-Communauté et assimilés, la somme à imputer doit correspondre au montant de l'impôt de distribution effectivement prélevé dans l'un de ces territoires ou États, à l'exclusion de toute prise en compte de la décote forfaitaire spéciale de 25 % (cf. Instruction du 23 décembre 1969, précitée, n° 135).

21.En outre, l'excédent éventuel de ces crédits d'impôts et avoirs fiscaux sur la retenue exigible au taux de 15 % est remboursé à l'actionnaire résident de Suisse. Toutefois, ce remboursement n'est accordé que dans la mesure où l'excédent ainsi dégagé correspond à une perception française. Mais, pour permettre une application optimale de cette règle, la fraction des crédits non remboursables est affectée, en priorité, à l'acquit par voie d'imputation, de la retenue à la source exigible.

22.Par ailleurs, lorsque le montant global du dividende distribué est inférieur au montant total des revenus nets du portefeuille encaissés par la société et assortis de crédits d'impôts et d'avoirs fiscaux, la limite maximum du crédit transférable aux résidents de Suisse est portée, comme pour les actionnaires ayant leur domicile ou leur siège en France, à 50 % du montant du coupon mis en paiement, le surplus tombant en non-valeur.

Toutefois, en ce qui concerne les sociétés soumises à l'obligation de distribution intégrale des produits du portefeuille, il est rappelé que la fraction non utilisée au titre d'un exercice déterminé des crédits d'impôts et avoirs fiscaux, est susceptible d'être reportée sur les quatre exercices suivants.

Enfin, le crédit transférable reste plafonné à 12/88 du dividende lorsqu'il s'agit du coupon spécial consacré par les sociétés au paiement de leurs produits d'obligations françaises non indexées (cf. Instruction du 23 décembre 1969, précitée, n os 141, 142, 175 et 176).

23. Exemple.

Une société française d'investissement a encaissé au cours d'un même exercice les revenus ci-après, exprimés en francs :


On suppose, d'une part, que la société met en distribution un dividende de 10.000.000 F correspondant à l'intégralité des revenus du portefeuille et, d'autre part, que le nombre d'actions à prendre en considération à la date de paiement des dividendes est égal à 100.000 F. Dans ces conditions le montant du coupon s'élève à 100 F.

1° Détermination de la masse des crédits d'impôt à prendre en considération au profit des actionnaires de la société d'investissement résidents de Suisse :



L'excédent de crédit sera entièrement remboursé, la fraction du crédit non remboursable, soit 2 (35 - 33) étant affectée en priorité au règlement de la retenue à la source (cf. ci-avant, n° 2351-21).

Le montant du coupon transférable à un actionnaire résident de Suisse s'élèvera donc à : 100 + 14,75 = 114,75

e. DIVIDENDES ENCAISSÉS PAR UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES FRANÇAISE. ASSOCIÉS RÉSIDENTS DE SUISSE.

24.Lorsque des dividendes de source française sont encaissés par une société de personnes ayant son siège en France, les règles d'imposition appliquées depuis le 1 er janvier 1966 ont pour conséquence de placer les associés de cette société dans la même situation que si lesdits associés avaient encaissés directement la quote-part de ces dividendes correspondant à leurs droits dans la société.

Ainsi, les associés ayant leur domicile réel ou leur siège en France peuvent utiliser l'avoir fiscal attaché à la fraction des dividendes comprise dans la part des bénéfices sociaux imposés à leur nom (cf. Instr. du 24 février 1966, § 69).

En revanche, les dividendes compris dans la part des associés domiciliés hors de France subissent, en règle générale, la retenue à la source au taux de droit commun (cf. même Instr., § 42) sans pouvoir bénéficier, le cas échéant, des réductions de droits prévues par la convention liant la France à l'État dont ces associés sont les résidents puisqu'aussi bien les bénéfices réalisés en France par la société, y compris les dividendes s'y rattachant, sont imposables intégralement dans notre pays.

25.Dans le cadre de l'avenant franco-suisse du 3 décembre 1969, il a été convenu de régler cette situation de la façon suivante compte tenu des dispositions du paragraphe 3 du nouvel article 11.

Lorsque des dividendes de source française encaissés par une société de personnes française sont compris dans les droits d'associés résidents de Suisse, la fraction de l'avoir fiscal attachée aux dividendes encaissés par la société française est attribuée à ces associés pour la liquidation de l'impôt dont ils sont redevables en France. Les intéressés devront justifier de leur qualité de résident de Suisse en adressant à la société de personnes, une demande précisant leur adresse en Suisse visée par l'autorité fiscale cantonale compétente 2 .

La société de personnes, agissant alors en qualité d'établissement payeur (cf. à cet égard instruction susvisée § 69) s'abstiendra de prélever la retenue à la source de 25% sur la part de dividendes revenant à l'associé résident de Suisse.

En outre, elle délivrera un certificat mentionnant le crédit attribué à ladite part de dividendes et correspondant à l'avoir fiscal attaché à ces produits au prorata des droits de l'intéressé dans les résultats de la société. Pour éviter toute confusion, ce certificat sera délivré sur l'imprimé réservé aux bénéficiaires non résidents et indiquant exclusivement des crédits d'impôts imputables mais non restituables. (Cf. C.G.I. annexe IV, art. 16 bis ; Instr. du 24 février 1966, annexe VIII).

Le crédit d'impôt ainsi attribué à l'associé suisse sera imputable, selon que cet associé est une personne physique ou une société de capitaux soit sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques soit sur l'impôt sur les sociétés dû en France par l'intéressé sur la fraction du bénéfice de la société de personnes lui revenant ainsi que, le cas échéant, sur les autres revenus de source française dont la convention attribue l'imposition à la France.

L'excédent éventuel de crédit ne sera pas restitué.

Pour justifier de la dispense de retenue à la source ainsi accordée, la société française remettra à la recette des impôts dont elle dépend pour le versement de cette retenue un exemplaire de la demande produite par l'associé suisse.

f. DIVIDENDES ENCAISSÉS PAR DES FONDS DE PLACEMENT SUISSES.

26.Nature des fonds de placement.

Les fonds de placement étrangers qui sont visés par la loi fiscale française sous l'article 120-11° du Code général des Impôts, sont, d'une manière générale des ensembles de valeurs mobilières placées à court terme ou à vue appartenant indivisément à plusieurs personnes. Ils n'ont pas la personnalité morale et ne constituent pas des sociétés. Les droits des propriétaires sont représentés par des certificats de participation, généralement appelés parts ou unités, revêtant la forme au porteur, transmissibles par simple tradition et susceptibles d'être cotés en bourse. Ces certificats sont munis de coupons qui permettent à leur porteur de participer aux répartitions effectuées par le fonds, en principe annuellement, et qui portent à la fois sur les revenus des titres qu'il détient en portefeuille, sur les intérêts de ses avoirs en banque ainsi que sur les produits de vente d'actions gratuites ou de droits de souscription.

Aux termes d'un échange de lettres intervenu les 13 mars et 26 mai 1970 entre les autorités compétentes des deux États, il a été convenu des mesures suivantes pour l'application de la convention franco-suisse, telle qu'elle a été modifiée par l'avenant du 3 décembre 1969, aux résidents de Suisse détenteurs de parts émises par ces fonds (annexe n° VI, c).

27.Les fonds suisses de placement seront désormais autorisés à demander directement, à concurrence des dividendes qu'ils ont encaissés de source française et revenant à des porteurs de certificats résidents de Suisse, le bénéfice des avantages conventionnels prévus pour cette catégorie de revenus, notamment, l'attribution de l'avoir fiscal (cf. ci-avant, n os 2351-4, 5 et 6 ).

Toutefois, l'application de cette mesure est réservée aux seuls fonds de placement établis en Suisse et dont les revenus proviennent à concurrence de 80% au moins de sources étrangères 3 . Elle est, en outre, subordonnée à des conditions particulières qui sont exposées ci-après sous les n os 2353-21 et 22.

2. Dividendes de source suisse.

28.Ainsi qu'il est indiqué ci-avant, n° 2351-4, l'avenant du 3 décembre 1969 ne modifie le régime d'imposition à la source des dividendes versés de source suisse à des résidents de France qu'en ce qui touche le taux de cette imposition.

En effet, hormis l'hypothèse exceptionnelle prévue par le paragraphe 2 -a de l'article 11 nouveau de la convention ou en l'absence de cotation en bourse des titres de l'une ou l'autre société, la société française bénéficiaire serait une société participante placée sous la dépendance d'intérêts étrangers prépondérants, l'impôt anticipé suisse à la source étant alors liquidé au taux de 15 % (cf. ci-avant 2351-15), les dividendes versés de source suisse à des bénéficiaires personnes physiques ou morales résidents de France sont désormais soumis en Suisse à un prélèvement maximal de 5% de leur montant brut (art. 11, § 2 -b).

29.Corrélativement, le crédit d'impôt attaché aux dividendes de source suisse sera donc ramené dans le cas général, à 5/95 du dividende net, soit, en pourcentage arrondi : 5,30 %.

C. Cas particulier : Dividendes se rattachant à un établissement stable

30.Reprenant la clause conventionnelle classique, le paragraphe 6 de l'article 11 nouveau de la convention prévoit que la règle de l'imposition des dividendes dans l'État de la résidence du bénéficiaire prévue par le paragraphe 1 du même article ainsi que le bénéfice des dispositions de ses paragraphes 2, 3 et 4 relatives respectivement à la limitation du taux de la retenue dans l'État de la source, et, du côté français, à l'attribution de l'avoir fiscal ou au remboursement du précompte aux résidents de Suisse, ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, a dans l'autre État contractant d'où proviennent ces dividendes, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 de la convention concernant l'imposition des bénéfices de l'établissement stable sont exclusivement applicables (cf. Instruction n° 38).

31.Néanmoins, le dernier alinéa du paragraphe 6 de l'article 11 prévoit expressément que l'établissement stable en France d'une société suisse a droit, le cas échéant, au remboursement du précompte mobilier afférent aux dividendes des valeurs françaises inclus dans ses résultats, sous déduction de la retenue à la source calculée au taux de droit commun, soit 25%.

Cette disposition sera appliquée suivant les modalités définies par la note du 18 octobre 1966 (B.O.C.D. 1966-11-3519 ; B.O.E.D. 1966-9869).