B.O.I. N° 213 du 24 décembre 1970
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE IV
ANNEXE V
ANNEXE VI-a
Annexe VI-b
ANNEXE VI-c
ANNEXE VII
1 Dans le cas exceptionnel où il s'agit d'une société d'investissement dont le portefeuille de valeurs mobilières se compose exclusivement d'obligations, la retenue à la source est calculée au taux de 5% prévu par l'article 11, § 2 de la convention.
2 S'agissant de régler une situation exceptionnelle, aucun imprimé spécial n'a été créé à cet effet.
3 La liste de ces fonds de placement figure à l'annexe n° VI, b, de la présente instruction.
4 Les formulaires RF 3 et RF 4 qui concernent la réduction de l'impôt français sur les redevances en application de l'article 13 de la convention sont inchangés (cf. Instruction du 8 janvier 1968, annexes IV et V).
5 I.F.A.C. : Inspection Fusionnée d'Assiette et de Contrôle.