Date de début de publication du BOI : 07/03/1972
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 41 du 7 mars 1972

B. Revenus des valeurs mobilières marocaines

I. Dividendes

8.Les dividendes et revenus assimilés provenant de source marocaine distribués à des personnes domiciliées en France ou à des sociétés françaises sont, en principe, imposables au Maroc et en France conformément à la législation interne de chacun des États. Mais, en vertu des dispositions de l'article 25, paragraphe 2, il est accordé au bénéficiaire pour l'imposition en France de ces revenus une déduction d'impôt correspondant au montant de l'impôt prélevé au Maroc. Pour l'application de cette disposition, l'article 25, paragraphe 3, a , précise expressément que les dividendes distribués par des sociétés domiciliées au Maroc ainsi que les dividendes prélevés sur des bénéfices réalisés par des établissements stables situés au Maroc de sociétés ayant leur domicile fiscal en France seront considérés comme ayant été imposés au Maroc au taux de 25% et ouvriront droit, en conséquence, à un crédit d'impôt correspondant à ce taux imputable sur les impôts exigibles en France sur les mêmes revenus.

Toutefois, sous certaines conditions, ce crédit d'impôt sera calculé sur la base d'un taux d'imposition au Maroc de 33,33 % pour les dividendes distribués par des sociétés domiciliées au Maroc qui auront bénéficié des dispositions du dahir du 31 décembre 1960 relatif aux mesures d'encouragement aux investissements ou de la garantie de retransfert.

Pour l'application de cette dernière disposition, la convention distingue deux situations.

Les sociétés marocaines créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention bénéficient pour l'ensemble de leurs dividendes du crédit maximum de 33,33 %, à condition que 75 % au moins de leurs investissements aient bénéficié d'une ou plusieurs dispositions du dahir précité ou de la garantie de retransfert.

S'agissant des autres sociétés marocaines, c'est-à-dire des sociétés créées soit avant l'entrée en vigueur de la convention, soit postérieurement à cette entrée en vigueur mais dont les investissements n'ont bénéficié de l'application du dahir susvisé qu'à concurrence d'un pourcentage inférieur à 75 %, c'est également le crédit d'impôt maximum de 33,33 % qui s'appliquera à l'ensemble des dividendes, mais dans la limite d'un montant distribué qui ne peut excéder 15 % du montant des investissements effectivement réalisés et ayant bénéficié postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention d'une ou plusieurs dispositions du dahir du 31 décembre 1960 ou de la garantie du retransfert.

Il est précisé que le crédit maximum de 33,33 % ne s'applique que pendant une période de dix années à compter du 1 er janvier suivant la réalisation effective des investissements. Au delà de cette période, c'est le crédit de 25 % qui devient applicable.

Les modalités d'application des dispositions analysées ci-dessus, relatives à l'octroi d'un crédit majoré seront précisées ultérieurement.

II. Intérêts

9.Les intérêts provenant de source marocaine versés à des personnes domiciliées en France ou à des sociétés françaises sont, en principe, imposables en France conformément à la législation interne. Mais, en vertu des dispositions de l'article 25, paragraphe 2, de la convention, il est accordé au bénéficiaire de ces revenus une déduction d'impôt correspondant au montant de l'impôt prélevé au Maroc. Pour l'application de cette disposition, l'article 25, paragraphe 3, b, précise expressément que les revenus provenant d'emprunts émis par des organismes spécialisés en vue de concourir au développement économique du Maroc sont considérés comme ayant été imposés au Maroc au taux de 10 % et ouvriront droit, en conséquence, à un crédit d'impôt correspondant à ce taux imputable sur les impôts exigibles en France sur les mêmes revenus. La liste de ces organismes spécialisés figure au protocole (IV, § 3) annexé à la convention.

Rémunérations d'administrateurs et de dirigeants de sociétés

Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres des Conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives, en leur dite qualité, sont imposables dans l'État contractant où la société a son domicile fiscal (Conv. art. 15).

La règle d'imposition ainsi fixée a pour conséquence de maintenir l'application en France du régime de droit commun aux revenus de cette nature, de source française, bénéficiant à des personnes domiciliées dans l'autre État.

En revanche, les rétributions versées en leur dite qualité à leurs administrateurs domiciliés en France par les sociétés marocaines ne donnent lieu à aucune imposition en France, sauf, le cas échéant, prise en compte de ces produits pour déterminer le taux effectif de l'impôt exigible sur les autres revenus des intéressés.

Revenus non commerciaux et bénéfices des professions non commerciales

BÉNÉFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES

Régime institué par la convention. Les revenus des professions libérales et autres activités indépendantes ne peuvent être taxées que par l'État sur le territoire duquel le bénéficiaire a son domicile. Toutefois, si celui-ci dispose d'une base fixe dans l'autre État, la partie des revenus qui est attribuée à cette base n'est imposable que dans ledit autre État (Conv. art. 20 ).

Quant aux bénéfices et cachets retirés de représentations théâtrales, musicales, de music-hall, de cirque ou analogues, ils ne sont imposables en principe que dans l'État contractant où ces représentations ont lieu (Conv. art. 21).

REVENUS NON COMMERCIAUX (redevances et droits d'auteur)

1. Régime institué par la convention.

Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou de ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des États contractants où sont situés ces biens (Conv. art. 16-1 ). Les droits d'auteur et les redevances de propriété industrielle ainsi que les produits de la location de films cinématographique et d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont imposables dans l'État du domicile du bénéficiaire de ces revenus. Toutefois l'État de la source conserve le droit d'appliquer son impôt dans une limite qui ne peut excéder, par rapport au montant brut des redevances, 5% pour les redevances payées au titre des droits d'auteur et 10 % pour les redevances des autres catégories visées ci-dessus.

Lorsqu'il est fait usage de ce droit, il est accordé au bénéficiaire pour l'imposition du revenu considéré dans l'État où il a son domicile une réduction d'impôt correspondant au montant de l'impôt prélevé dans l'État de la source (Conv. art. 25-2). Pour l'application de cette disposition, il est expressément prévu que les redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, payées par des personnes domiciliées au Maroc seront considérées comme ayant été imposées au Maroc au taux de 10 % (Conv. art. 16 et 25 c).

2. Modalités pratiques.

Du côté français, la réduction à 10 % ou à 5 % 2 du taux de la retenue à la source prévue par l'article 182 du Code général des Impôts sur les produits qui entrent normalement dans les prévisions de l'article 105 dudit code sera accordée selon les modalités suivantes.

Le bénéficiaire des produits - ou en son nom son représentant - devra certifier dans un document écrit, remis au débiteur français au plus tard au moment de la première échéance de l'année des redevances en cause, qu'il a son domicile au Maroc et que les redevances versées ne se rattachent pas à un établissement stable qu'il posséderait en France.

Ladite attestation est valable pour toutes les échéances de la même année.

Le document sera ensuite joint, par le débiteur, à la déclaration établie sur l'imprimé spécial n° 2460 prévu pour le contrôle du versement de la taxe sur les salaires et des retenues à la source.

Traitements, salaires, pensions et rentes

Les articles 17 et 18 de la convention relatifs respectivement aux pensions et rentes viagères d'une part, aux traitements et salaires d'autre part, ne font aucune distinction entre ces différents revenus suivant qu'ils sont de source publique ou privée.

Sous le bénéfice de cette remarque, la convention prévoit que les traitements et salaires ne sont, en règle générale, imposables que dans l'État où s'exerce l'activité rémunérée (art. 18-1), sous réserve de diverses dérogations concernant les salariés en mission temporaire (art. 18-2), les personnels navigants des transports maritimes ou aériens (art. 18-3) ainsi que les étudiants et stagiaires (art. 22) .

Quant à l'imposition des pensions et rentes viagères, elle est réservée à l'État du domicile fiscal du bénéficiaire (Conv. art. 17). Ainsi, en ce qui concerne ces revenus, les mesures de tempérament décidées à titre transitoire, en l'absence d'accord permettant d'éviter la double imposition (Note du 1 er septembre 1965, B.O.C.D. 1965-III-500), se trouvent privées d'objet à compter de l'entrée en application de la convention 3 .

Il s'ensuit que les pensions et rentes viagères servies depuis le 1 er janvier 1971 par un débiteur établi en France à une personne domiciliée au Maroc cessent de plein droit d'être imposables en France.

En revanche, les pensions ou rentes viagères de source marocaine versées à une personne domiciliée en France sont désormais imposables dans notre pays. Toutefois, il n'y aura pas lieu de mettre en recouvrement les sommes dont l'imposition a été différée en application de la note susvisée, lorsque les intéressés ont pu justifier que les revenus dont il s'agit ont été effectivement soumis à un prélèvement fiscal au Maroc.

Produits divers

GAINS EN CAPITAL

Les gains provenant de l'aliénation de biens ne sont en règle générale imposables que dans l'État du domicile du cédant, à moins qu'il ne s'agisse de biens immobiliers - auquel cas le droit d'imposer est attribué à l'État de situation des biens - ou de biens mobiliers dépendant de l'actif d'un établissement stable, ou d'une base fixe, auquel cas l'imposition est réservée à l'État où se trouve situé un tel établissement ou une telle base (Conv. art. 24).

REVENUS NON SPÉCIALEMENT DÉNOMMÉS

Selon l'article 23 de la convention, les revenus non spécialement visés par les autres articles de cet accord ne sont imposables que dans l'État où le bénéficiaire a son domicile, à moins que ces revenus ne se rattachent à un établissement stable possédé dans l'autre État.

MODALITÉS POUR ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION

Personnes domiciliées au Maroc et possédant une résidence secondaire en France

Selon les prévisions de l'article IV, § 1, du protocole relatif à l'application de l'article 25 de la convention, les personnes domiciliées au Maroc qui possèdent une ou plusieurs résidences en France ne peuvent pas être imposées dans notre pays sur la base forfaitaire déterminée en fonction de la valeur locale de cette ou de ces résidences par l'article 164-2 du Code général des Impôts.

DISPOSITIONS DIVERSES

Entrée en vigueur de la convention

En application de son article 33, la convention est entrée en vigueur le premier jour du mois qui a suivi l'échange des notifications constatant que l'accord a été approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles de chaque État.

Cet échange des notifications d'approbation étant intervenu le 8 novembre 1971, la convention est entrée en vigueur le 1 er décembre 1971.

Elle s'applique pour la première fois :

- en ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour l'imposition des revenus de l'année 1971 ou des exercices clos au cours de ladite année. Toutefois, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 13 (dividendes), 14 (intérêts) et 16 (redevances), la convention ne s'applique qu'aux sommes mises en payement à partir du 1 er décembre 1971 ;

- en ce qui concerne les droits d'enregistrement et les droits de timbre, pour les actes ayant acquis date certaine, les jugements intervenus et les successions ouvertes à compter du 1 er décembre 1971.

 

1   Toutefois, les Administrations fiscales des deux États peuvent, par voie d'entente, procéder aux ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice de l'établissement stable lorsque la répartition des frais généraux du siège, au prorata du chiffre d'affaires, ne permet pas de dégager un bénéfice normal (Protocole, I).

2   L'apurement de la situation des contribuables ayant bénéficié des mesures de tempérament dont il s'agit fera prochainement l'objet d'une note séparée.

3   Ainsi qu'il a été indiqué supra n° 2372-1, le taux réduit s'applique au montant brut des produits considérés.