Date de début de publication du BOI : 07/03/1972
Identifiant juridique : 14B-2-72 
Références du document :  14B-2-72 
Annotations :  Lié au BOI 14B-4-93
Lié au BOI 14B-6-83

B.O.I. N° 41 du 7 mars 1972


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 B-2-72  

N° 41 du 7 mars 1972

14 A.I./3

Instruction du 30 décembre 1971

CONVENTIONS DESTINÉES À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Dispositions prévues par la convention fiscale du 29 mai 1970
entre la France et le Maroc

[Sous-direction III E - Bureau III E 1]

SOMMAIRE

       Généralités
 
       CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
 
       Personnes auxquelles s'applique la convention
 
       Impôts visés par la convention
 
       RÈGLES CONCERNANT L'IMPOSITION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE REVENUS
 
       Revenus immobiliers
 
       DÉFINITION
 
       RÈGLES D'IMPOSITION
 
       Bénéfices industriels et commerciaux
 
       DÉFINITION DE L'ÉTABLISSEMENT STABLE
 
       DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE
 
       Impôt de distribution
 
       Revenus de capitaux mobiliers
 
       DISPOSITIONS COMMUNES : MODALITÉS D'APPLICATION
 
      A. Revenus de valeurs mobilières françaises :
 
      I. Dividendes
 
      II. Intérêts
 
      B. Revenus de valeurs mobilières marocaines :
 
      I. Dividendes
 
      II. Intérêts
 
       Rémunérations d'administrateurs. et de dirigeants de sociétés
 
       Revenus non commerciaux et bénéfices des professions non commerciales
 
       BÉNÉFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES
 
       REVENUS NON COMMERCIAUX (REDEVANCES ET DROITS D'AUTEUR)
 
       Traitements, salaires, pensions et rentes
 
       Produits divers :
 
       GAINS EN CAPITAL
 
       PRODUITS NON SPÉCIALEMENT DÉNOMMÉS
 
       MODALITÉS POUR ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION
 
       Contribuables domiciliés au Maroc et disposant d'une résidence secondaire en France
 
       DISPOSITIONS DIVERSES
 
       Entrée en vigueur de la convention
 

Dispositions prévues par la convention fiscale du 29 mai 1970 entre la France et le Maroc

GÉNÉRALITÉS

Une convention, dont la loi n° 71-369 du 19 mai 1971 (J. O. du 20 mai 1971) a autorisé l'approbation, a été signée à Paris le 29 mai 1970 entre la France et le Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale.

Le décret n° 71-1022 du 22 décembre 1971 ( J . O. du 24 décembre 1971) a publié cette convention dont les notifications d'approbation ont été échangées le 8 novembre 1971 (cf. B.O.D.G.I. 14 A-1-72 ).

Conçue avec le souci de s'éloigner le moins possible du modèle des conventions de même type déjà conclues par la France, la convention franco-marocaine du 29 mai 1970 n'en présente pas moins des aspects particuliers tenant à la nature même des relations entre les deux États dans le domaine économique et financier.

Aussi bien la présente note a-t-elle pour objet de mettre en évidence, succinctement, certains aspects essentiels de cet accord.

CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Personnes auxquelles s'applique la convention

DÉFINITION DU DOMICILE. - En ce qui concerne les personnes physiques le domicile est, en principe, réputé situé au lieu du « foyer permanent d'habitation », les critères subsidiaires étant constitués par le centre des activités professionnelles et, à défaut, le lieu du séjour principal (Conv. art. 2-1 ).

Quant aux pernonnes morales, elles sont domiciliées au lieu de leur siège social statutaire ; les groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale étant, pour leur part, considérées comme ayant leur domicile au lieu du siège de leur direction effective (Conv. art. 2, § 2 ).

Impôts visés par la convention

L'article 8 énumère les impôts sur le revenu auxquels la convention est applicable ; en l'état actuel de la législation, se trouvent ainsi visés, du côté français, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés.

RÈGLES CONCERNANT L'IMPOSITION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE REVENUS

Revenus immobiliers

DÉFINITION

L'article 4 de la convention stipule que sont considérés comme biens immobiliers les droits auxquels s'applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.

Ce même article 4 précise que la nature immobilière d'un bien ou d'un droit est définie par la législation de l'État sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.

RÈGLES D'IMPOSITION

La référence à la loi fiscale interne confirme, du côté français, le droit de taxer, dans le cadre de la règle d'attribution posée par l'article 9 de l'accord, tous revenus et produits provenant de biens immobiliers situés en France (y compris les plus-values immobilières) ou de droits afférents à de tels biens lorsque la législation française en permet l'imposition.

Bénéfices industriels et commerciaux

DÉFINITION DE L'ÉTABLISSEMENT STABLE (Conv. art. 3)

Sans s'écarter des caractéristiques traditionnelles dans le domaine conventionnel, la définition de l'établissement stable retenue présente certaines particularités par rapport aux accords de même nature.

Ainsi, ne constituent pas, a priori, un établissement stable :

- les comptoirs d'achat ;

- les installations fixes d'affaires utilisées aux seules fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

- les dépôts de marchandises appartenant à l'entreprise entreposés aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

- les installations fixes d'affaires utilisées aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues ayant pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.

En revanche figurent au nombre des éléments susceptibles de constituer des établissements stables, notamment :

- le siège d'exploitation ;

- les chantiers de construction sans condition de durée ;

- les chantiers de montage dont la durée est supérieure à six mois.

DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE

Conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 3, le bénéfice imposable de l'établissement stable doit être déterminé d'après les résultats de la comptabilité en tenant compte, éventuellement, d'une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise. Cette quote-part de frais généraux est imputée sur les résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux 1 .

A défaut de comptabilité distincte, le bénéfice imputable à chacun des établissements stables que l'entreprise possède dans les deux États contractants peut être déterminé par une répartition des résultats globaux de l'entreprise au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux (Conv. art. 10-4 ).

Lorsque cette règle ne peut s'appliquer, soit parce que l'établissement ne réalise pas de chiffre d'affaires, soit parce que l'activité exercée n'est pas comparable à celle des autres établissements de l'entreprise, les autorités compétentes des deux États s'entendent pour arrêter les conditions de ventilation des bénéfices ( Conv. art. 10-5 ). Dans une telle hypothèse, il appartiendra au service de saisir la Direction générale (service de la Législation, Bureau III E 2 ) en fournissant tous les éléments d'informations nécessaires.

ENTREPRISE DE NAVIGATION MARITIME OU AÉRIENNE

Par dérogation à la règle de l'imposition au lieu de l'établissement stable (cf. supra 2331) les revenus des entreprises de navigation maritime et aérienne y compris ceux que ces entreprises retirent de leur activité accessoire au transport international ne sont imposables que dans l'État où se trouve le siège social statutaire de la compagnie (Conv., art. 2, § 2 et 12 ; protocole, II).

Impôt de distribution

L'article 13, paragraphe 1, de la convention attribue le droit d'imposer les dividendes et revenus assimilés à l'État sur le territoire duquel leur bénéficiaire a son domicile. Toutefois, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de ce même article 13, chaque État conserve le droit d'imposer les revenus de cette catégorie si sa législation interne le prévoit.

Ces dispositions laissent en particulier à la France le droit d'appliquer, selon sa loi interne, l'impôt de distribution. Il s'ensuit que les sociétés marocaines qui possèdent un établissement stable en France restent soumises à la retenue à la source dans les conditions prévues à l'article 115 quinquiès du Code général des Impôts (cf. Instruction du 24 février 1966, §§ 157 à 176) .

Revenus de capitaux mobiliers

DISPOSITIONS COMMUNES : MODALITÉS D'APPLICATION

A. Revenus de valeurs mobilières françaises

I. Dividendes

1.Ainsi qu'il a été indiqué supra (cf. n° 234) les dividendes payés par une société domiciliée sur le territoire d'un État contractant à une personne domiciliée sur le territoire de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État (Conv. art. 13-1 ). Par ailleurs, chaque État conserve le droit-d'imposer les revenus ainsi visés si sa législation fiscale le prévoit. Toutefois, les dividendes payés par une société domiciliée en France à une personne domiciliée au Maroc sont exemptés de la retenue à la source en France s'ils sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire (Conv. art. 13-3 ).

Il résulte de ces dispositions que les dividendes distribués par des sociétés françaises au profit de personnes domiciliées au Maroc sont, en principe, soumis à la retenue à la source en France dans les conditions de droit commun.

Ils se trouvent, en revanche, exemptés de ladite retenue s'ils sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire, ce qui est normalement le cas des revenus de l'espèce perçus par les entreprises industrielles ou commerciales et les sociétés marocaines.

2.Pour bénéficier de l'exonération de l'impôt français, dans les conditions ainsi prévues, les titulaires des revenus en cause devront formuler une demande spéciale à cet effet à laquelle devra être joint un certificat de l'Administration fiscale marocaine attestant que le requérant avait, à la date de mise en payement des dividendes, son domicile au Maroc et y est imposable à raison des revenus considérés.

La demande d'exonération, accompagnée des justifications requises, devra être adressé à l'établissement payeur français des revenus.

3.D'autre part, lorsque les dividendes payés par une société française ont donné lieu en France à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces revenus domiciliés au Maroc peuvent en obtenir le remboursement, sous déduction, le cas échéant, de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées ( Conv. art. 13-4 ).

Les ayants droit au remboursement devront formuler une demande spéciale à cet effet à laquelle devra être joint un certificat de l'Administration fiscale marocaine attestant que le requérant avait, à la date de mise en payement des dividendes, son domicile au Maroc.

La demande de remboursement, accompagnée de la justification susvisée, devra être adressée à l'établissement payeur français des revenus.

4.Cas particulier : dividendes se rattachant à un établissement stable.

Par dérogation aux règles ci-dessus, lorsque le bénéficiaire des dividendes susvisés possède dans l'État de la source de ceux-ci un établissement stable et que les revenus en cause se rattachent à l'activité de cet établissement, les dividendes en cause sont imposables dans ledit État (Conv. art. 13-5).

II. Intérêts

5.En vertu des dispositions de l'article 14-1 de la convention, les intérêts provenant d'un État contractant et payés à une personne domiciliée sur le territoire de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Par ailleurs, l'État contractant d'où proviennent ces intérêts a le droit de les imposer, si sa législation interne le prévoit. Toutefois, les intérêts ayant leur source en France sont imposables dans cet État à un taux qui ne peut excéder 10 % du montant brut versé, à l'exception des intérêts d'obligations émises avant le 1 er janvier 1965 qui sont taxables à un taux ne pouvant excéder 12 % du montant versé (Conv. art. 14-2 ).

L'impôt dont la perception est ainsi maintenue, en vertu de l'article 14-2 susvisé, au profit de l'État d'où proviennent les revenus est, en ce qui concerne la France :

- la retenue à la source prélevée par les collectivités débitrices (au taux de 10 ou 12 % selon la date d'émission des emprunts) sur les produits des obligations négociables et des revenus assimilés ;

- dans la limite de 10 % du montant versé le prélèvement de 25 % perçu par l'établissement payeur sur les produits de placements à revenu fixe payés à l'étranger ou à des personnes dont le domicile réel ou le siège social est établi à l'étranger.

6.Pour bénéficier de la limitation conventionnelle du taux de l'impôt français sur les intérêts, les bénéficiaires domiciliés au Maroc devront formuler une demande spéciale à cet effet, à laquelle devra être joint un certificat de l'Administration fiscale marocaine attestant que le requérant avait son domicile au Maroc, à la date de mise en payement des produits considérés.

7.Cas particulier : créance se rattachant à un établissement stable.

Par dérogation aux règles ci-dessus, lorsque le bénéficiaire des intérêts susvisés possède dans l'État de la source de ceux-ci un établissement stable auquel la créance qui les produit se rattache effectivement, ces intérêts ne sont imposables que dans ledit État par application de l'article 10 de la convention concernant les bénéfices industriels et commerciaux (Conv. art. 14-5 ).