Date de début de publication du BOI : 14/04/1972
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 67 du 14 avril 1972

ENTREPRISES DE NAVIGATION MARITIME OU AÉRIENNE.

Par dérogation au principe général de l'imposition par établissement stable, le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention prévoit que les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise. Si celui-ci est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, où à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est résident.

Impôt de distribution

SOCIÉTÉS IRLANDAISES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ EN FRANCE.

L'article 8 de la convention prévoit que les sociétés résidentes d'Irlande qui possèdent un établissement stable en France restent soumises, du chef de leur activité française, à la retenue à la source prévue par l'article 115 quinquies du Code général des Impôts.

Conformément aux dispositions de la législation française auxquelles se réfèrent expressément l'article 8 susvisé, le revenu imposé à ladite retenue ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés par l'établissement stable après déduction de l'impôt sur les sociétés. La base ainsi déterminée pourra être ultérieurement révisée si la société apporte la preuve, soit que les distributions de l'exercice s'établissent à un montant inférieur, soit que les distributions ont, pour partie, bénéficié à des personnes ayant leur siège ou leur domicile réel en France (art. 115 quinquiès, § 2) .

Revenus de capitaux mobiliers

DIVIDENDES.

A. Définition.

1.Aux termes de l'article 9, paragraphe 5, de la convention, le terme « dividendes » désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.

Cette définition couvre donc, du côté français, tous les produits qui présentent le caractère de revenus mobiliers distribués selon les prévisions des articles 109 à 117 du Code général des Impôts.

2.En revanche, ne sont pas considérés comme des dividendes les produits des droits sociaux qui ont en France le caractère de revenus immobiliers eu égard aux dispositions de l'article 30 de la loi du 15 mars 1963 (Instruction générale du 14 août 1963, n os 220 et suivant et 237 et suivant ; C.G.I., art. 1655 ter et ci-avant § 2312).

B. Régime fiscal institué par la convention.

3.L'article 9 de la convention ne fixe aucun principe général d'imposition en ce qui concerne les dividendes, mais il vise successivement le régime qui leur est applicable suivant qu'ils proviennent de sources situées dans un des deux États et bénéficient à un résident de l'autre État. Toutefois pour définir ce régime, il convient de tenir parallèlement compte des ajustements prévus par l'article 21 pour éviter la double imposition des revenus de cette nature.

4.Ainsi, du côté français, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 conduisent-elles à réduire à 15 % le taux de la retenue à la source pratiquée sur les dividendes bénéficiant à un résident d'Irlande, ce taux étant ramené à 10 % lorsque ce bénéficiaire est une société participante répondant aux conditions prévues par le second alinéa de l'article 9, paragraphe 1, susvisé. Du côté irlandais, l'impôt perçu en France constituera un crédit à valoir sur l'impôt frappant ces mêmes revenus en Irlande ; le crédit ainsi accordé tiendra compte, en outre, de l'impôt sur les sociétés payés en France à raison des bénéfices sur lesquels les dividendes sont prélevés (art. 21, § 9).

5.D'autre part, les résidents d'Irlande bénéficiaires de dividendes de source française, peuvent obtenir le remboursement du précompte éventuellement perçu à raison de la distribution de ces dividendes, sous déduction de la retenue à la source liquidée aux taux de 15 % ou de 10 % susvisés sur les sommes remboursées (art. 9, § 6, B.O.C.D. 1966, II, 3402 et 3519 ; B.O.E.D. 1966, 9793 et 9869).

6.Le second paragraphe de l'article 9 prévoit seulement que les dividendes provenant de source située en Irlande sont exonérés de la surtaxe irlandaise lorsqu'ils bénéficient à une personne physique résidente de France. Sous cette réserve, la convention n'apporte aucune modification à la législation applicable en Iriande aux revenus de cette nature. Mais corrélativement, l'article 21, paragraphe 4, de l'accord stipule que les dividendes de source irlandaise versés à une personne (physique ou morale) résidente de France et qui ont été imposés en Irlande ou exonérés de l'impôt irlandais en vertu des dispositions de la législation irlandaise expressément mentionnées au paragraphe b dudit, article 21, paragraphe A, bénéficient d'un crédit de 24 % pour le calcul de l'impôt auquel ces dividendes sont assujettis en France.

C. Cas particulier : revenus se rattachant à un établissement stable.

7.La limitation à 15 % ou à 10 % du taux de la retenue à la source prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, non plus que l'exonération de la surtaxe visée au second paragraphe de ce même article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, a dans l'autre État contractant d'où proviennent ces dividendes, . un établissement stable auquel se rattachent effectivement les actions à raison desquelles les dividendes sont payés (art. 9, § 3). Dans ce cas, les dispositions de l'article 4 de la convention sont applicables (cf. supra n° 2332-2 et 3) .

INTÉRÊTS.

A. Définition.

1.Selon la convention, le terme intérêt désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt, assortis ou non de garanties hypothécaires, et des créances de toute nature ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus (art. 10, § 2) .

En raison de sa portée générale, cette définition s'applique aussi bien aux intérêts produits par les titres négociables et les bons de caisse qu'aux intérêts de créances ordinaires.

• Intérêts excédentaires.

2.Le paragraphe 4 de l'article 10 prévoit que, lorsque le montant des intérêts payés excédera, en raison de rapports particuliers que le débiteur et le créancier entretiendraient entre eux ou avec des tierces personnes, celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier s'ils l'avaient stipulé dans des conditions normales, que les dispositions dudit article 10 ne s'appliqueront qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des payements restera imposable conformément aux législations nationales des États contractants et compte tenu des autres dispositions de la convention. Il y a lieu de considérer que la notion de relations spéciales couvre aussi bien les liens économiques particuliers qui lient directement ou indirectement le débiteur et le créancier, que les rapports de parenté ou les communautés d'intérêts qui peuvent exister entre eux. Il résulte de ces dispositions que la partie considérée comme excédentaire des intérêts versés par un résident de France sera traitée comme un revenu distribué et soumis au régime des dividendes.

B. Régime fiscal institué par la convention.

3.Aux termes de l'article 10, paragraphe 1, de la convention, les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

C. Cas particulier : revenus se rattachant à un établissement stable.

4.Le paragraphe 3 de l'article 10 précise que la règle de l'imposition dans l'État de la résidence du bénéficiaire ne trouve pas à jouer lorsque le bénéficiaire des intérêts résident d'un État contractant a, dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, les dispositions de l'article 4 de la convention sont applicables (cf, supra n° 2332, 2 et 3).

DISPOSITIONS COMMUNES. MODALITÉS D'APPLICATION.

1.Conformément au paragraphe 2 a de son article 26, les dispositions de la convention s'appliqueront pour la première fois, en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts de source française, aux produits mis en payement à partir du 15 juin 1971 (cf. ci-après n° 273) .

2.D'une façon générale, le dégrèvement que peut demander le bénéficiaire de dividendes ou d'intérêts, résident de France ou d'Irlande, correspond à la différence entre l'impôt exigible selon les règles de droit commun dans celui des deux États d'où proviennent ces produits et de l'impôt calculé sur les mêmes produits en application des règles prévues par les articles 9 et 10 de la convention.

Le dégrèvement de l'impôt français s'opère par voie de non-perception ou de remboursement.

Ce droit à dégrèvement est subordonné aux conditions suivantes :

1° Au moment de la mise en payement des dividendes et intérêts, le bénéficiaire des revenus doit être résident de l'autre État au sens de l'article 2 de la convention ;

2° Les revenus ne doivent pas provenir d'une participation, d'une créance, d'un droit ou d'un bien rattaché à un établissement stable au sens de l'article 2, paragraphe 9, de la convention situé dans l'État où l'impôt a été retenu.

Les modalités suivant lesquelles ces justifications doivent être produites ainsi que la procédure de dégrèvement de l'impôt actuellement en cours d'élaboration feront l'objet d'instructions ultérieures.

Rémunérations d'administrateurs et de dirigeants de sociétés

1.En vertu de l'article 15 de la convention, les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires attribués aux membres du conseil d'administration ou de surveillance d'une société résidente d'un État contractant sont imposables dans cet État.

2.Il s'ensuit notamment que les rémunérations de cette nature versées par les sociétés françaises (sociétés anonymes et sociétés de type nouveau créées par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) à leurs administrateurs ou aux membres des conseils de surveillance domiciliés en Irlande demeurent passibles de l'impôt en France dans les conditions de droit commun.

C'est ainsi que l'ensemble de ces rémunérations restent soumises à la retenue à la source de 25 % prévu par l'article 119 bis, paragraphe 2, du Code général des Impôts (cf. instruction du 24 février 1966, § 12).

Les tantièmes supportent en outre le prélèvement de 25 % visé à l'article 117 ter du Code général des Impôts (cf. C.G.I., annexe II, art. 49, 50 et 377).

3.En revanche, en application de l'article 21-A-1, les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires versées par des sociétés d'Irlande à leurs administrateurs domiciliés en France échappent à toute imposition dans notre pays - sous réserve, le cas échéant, de leur prise en compte pour la détermination du taux effectif applicable aux autres revenus imposables en France au nom des intéressés (cf. ci-après n° 262, 2 à 4).

4.Il est précisé en outre que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés (rémunérations des membres du conseil de surveillance des S.A.R.L. et des sociétés en commandite par actions) qui ont en France le caractère de bénéfices non commerciaux, demeurent passibles lorsqu'elles bénéficient à des résidents de l'Irlande, de la retenue à la source prévue par l'article 1671 du Code général des Impôts, dans les conditions de droit commun, réserve étant faite du cas .où les intéressés sont considérés comme disposant en France d'une installation professionnelle permanente.

Revenus non commerciaux et bénéfices des professions non commerciales

BÉNÉFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES.

1.En vertu de l'article 16, paragraphe 1, de la convention, les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue, ne sont en principe imposables que dans l'État de résidence du bénéficiaire.

Une exception est toutefois apportée à cette règle dans le cas où l'intéressé dispose, de façon habituelle, dans l'autre État, d'une base fixé pour l'exercice de ses activités. Dans une telle hypothèse, les revenus imputables à cette base fixe sont imposables dans l'État où celle-ci se trouve située.

2.Dès lors les sommes payées en France à titre de revenus de professions non commerciales à des bénéficiaires qui sont résidents d'Irlande et qui ne possèdent pas dans notre pays d'installation professionnelle permanente ne doivent pas donner lieu à la retenue à la source de l'impôt français.

3.Le paragraphe 2 de l'article 14 précise que l'expression « profession libérale » comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes, comptables.

4.Par dérogation à la règle générale d'imposition dans l'État de résidence, les revenus que les professionnels du spectacle tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens ainsi que les sportifs retirent de leur activité personnelle exercée à titre indépendant, sont imposables dans l'État où s'exerce leur activité (art. 18 ).

Ainsi du côté français, les artistes et les sportifs qui viennent se produirent en France à titre indépendant et sans posséder dans notre pays d'installation professionnelle doivent être soumis à l'impôt par voie de retenue à la source dans les conditions prévues par les articles 105 et suivants du Code général des Impôts ( cf. également carnet de reçus modèle 2491).

5.La situation des professionnels du spectacle et des sportifs exerçant leur activité à titre dépendant est évoquée ci-après au paragraphe 2382-5) .