Date de début de publication du BOI : 01/03/1973
Identifiant juridique : 14B-2-73
Références du document :  14B-2-73

B.O.I. N° 41 du 1 er mars 1973


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 B-2-73

N° 41 du 1 er mars 1973

14 AI/2

Instruction du 19 février 1973

CONVENTIONS DESTINÉES A ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION
EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Dispositions conventionnelles applicables par pays
Dispositions prévues par la convention fiscale du 6 avril 1966
entre la France et la Côte d'Ivoire
Revenus de capitaux mobiliers. Dispositions communes. Modalités d'application
Dividendes de source ivoirienne

[Sous-direction III E - Bureau III E 2]

1.La loi de finances ivoirienne pour 1968, n° 67-588 du 31 décembre 1967 ( J. O. de la République de Côte d'Ivoire du 16 janvier 1968) a supprimé l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers en Côte d'Ivoire à compter du 1 er janvier 1968 en ce qui concerne les produits prélevés sur les bénéfices compris dans les bases d'assiette de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux à la charge des sociétés, corrélativement à une majoration du taux de cet impôt de 25 à 32 %, auquel s'ajoutent une cotisation de 1 % au titre de la contribution nationale et un prélèvement de 10 % au profit du Fonds national d'investissement.

Depuis cette date, les dividendes, tantièmes et produits assimilés ne subissent plus, en principe, au moment de leur distribution, de retenue à la source en Côte d'Ivoire, sauf lorsque ces produits sont prélevés sur des bénéfices ou des réserves qui n'ont pas été taxés au nouveau taux majoré, auquel cas l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est maintenu, au taux de 18 % (loi ivoirienne n° 68-589 du 28 novembre 1968, publiée au J. O. de la République de Côte d'Ivoire du 23 décembre 1968).

2.Dans le cas général où ces produits ne donnent lieu à aucun prélèvement à la source en Côte-d'Ivoire, les dividendes en provenance de cet État ouvrent droit à un crédit d'impôt de 100-25/2, soit 37,50 % de leur montant brut (cf. instruction du 20 mars 1969 ; B.O.C.D. 1969-II-4443, B.O.E.D. 1969-10540 et instruction du 1 er octobre 1971, documentation de base, série 14 A-I, division B, Côte-d'Ivoire B 2353).

3.La loi ivoirienne n° 71-683 du 28 décembre 1971, portant loi de finances pour la gestion 1972 ( J. O. de la République de Côte-d'Ivoire du 4 janvier 1972) a institué une retenue forfaitaire de 10 % sur les revenus mobiliers.

4.Cette retenue, qui est perçue quel que soit le bénéficiaire du revenu, représente un acompte sur l'impôt général sur le revenu ou l'impôt sur les bénéfices dus par l'intéressé ; elle n'est libératoire que lorsqu'elle vise un non-résident n'ayant pas d'autre source de revenu en Côte-d'Ivoire.

Toutefois, pour tenir compte des dispositions de la convention fiscale franco-ivoirienne du 6 avril 1966, la retenue ainsi visée sera remboursée par le Trésor ivoirien aux non-résidents fiscalement domiciliés en France, sur justification de la perception dans notre pays de l'impôt sur le revenu ayant subi ladite retenue.

L'appréciation des droits des intéressés ainsi que la mise en oeuvre de la procédure de remboursement de l'impôt perçu en Côte-d'Ivoire relèvent au premier chef de l'Administration ivoirienne.

Du côté français, le service délivrera, le cas échéant, les attestations qui lui seraient demandées à cet effet.

5.En définitive, les dividendes de source ivoirienne qui ouvrent droit en France au crédit d'impôt de 37,50 % continueront à bénéficier de ce même crédit.

La perception de ces dividendes sera considérée comme s'effectuant en deux temps. Dans un premier temps, le crédit de 37,50 % s'appliquera au montant effectivement encaissé. Dans un deuxième temps, le montant correspondant au remboursement de la retenue ivoirienne sera considéré comme un complément de revenu donnant lieu à son tour pour son imposition en France à un crédit de 37,50 %.

Annoter : B.O.C.D. 1969. II. 4443 ; B.O.E.D. 1969. 10540.