B.O.I. N° 26 du 7 février 1974
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
14 B-2-74
N° 26 du 7 février 1974
14 A.I./4
Note du 31 janvier 1974
CONVENTIONS DESTINÉES A ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION
EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
AVENANT DU 15 FÉVRIER 1971 A LA CONVENTION DU 10 MARS 1964
ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE
Dividendes de source belge encaissés par des résidents de France
Application rétroactive
[Sous-direction III E - Bureau III E 1]
1. Application rétroactive de l'avenant franco-belge.
Un avenant à la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 (cf. instruction du 6 mai 1966 ; B.O.C.D. 1966-II-3327 ; B.O.E.D. 1966-9748) signé le 15 février 1971 a été publié au journal officiel du 6 décembre 1973, page 12940 1 .
Les dispositions de cet avenant, entré en vigueur le 19 juillet 1973, s'appliquent rétroactivement aux dividendes mis en payement (ou aux exercices clos) à partir du 1 er janvier 1970.
Un commentaire de l'ensemble des dispositions de l'avenant sera publié prochainement au B.O.D.G.I.
Mais dès à présent, l'attention est appelée sur les conséquences de cette rétroactivité à l'égard des résidents de France qui ont perçu des dividendes de source belge.
Tel est l'objet de la présente note.
2. Nouveau régime des dividendes de source belge.
En droit commun, le précompte mobilier belge sur les dividendes des sociétés belges est de 20 %. Le nouvel article 15, paragraphe 2 de la convention (cf. annexe I) réduit le taux du précompte mobilier belge applicable aux dividendes de source belge versés à des résidents de France à :
- 15 % dans le cas général ;
- 10 % pour les dividendes versés à une société française qui a la propriété exclusive d'au moins 10 % du capital de la société belge distributrice depuis le début du dernier exercice social de cette société belge clos avant la distribution.
On rappelle qu'avant d'être modifiée par l'avenant du 15 février 1971, la convention du 10 mars 1964, réduisait le taux du précompte mobilier à 18 % dans tous les cas. Les nouveaux taux de 15 ou 10 % s'appliquant aux dividendes mis en payement par les sociétés belges à compter du 1 er janvier 1970, les trop-perçus sont donc remboursables aux résidents de France qui en feront la demande suivant les modalités et dans les délais ci-après.
3. Remboursement des trop-perçus : formulaire à utiliser.
Pour obtenir le remboursement du précompte mobilier belge perçu pendant la période de rétroactivité de l'avenant en excédent des nouveaux taux conventionnels, les intéressés doivent en faire la demande sur l'imprimé n° 5202 nouveau - n° 276 Div. (F) dans la nomenclature de l'Administration belge (cf. annexe IV) qu'ils peuvent se procurer dès maintenant dans chaque département, auprès de la direction des Services fiscaux et à Paris, au centre des Impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès à Paris (2 e ) .
L'exemplaire n° 1 de la demande, dûment visé par l'inspecteur des Impôts dont relève le contribuable, doit être envoyé, ainsi que le précise la notice explicative jointe au formulaire, au contrôleur en chef des Contributions de Saint-Josse-ten-Noode, 1, rue des Palais 48, 1030 - Bruxelles.
4. Délai de présentation des demandes.
La demande doit en principe parvenir à cette adresse avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir du 1 er janvier de l'année suivant celle de la mise en payement des dividendes.
Toutefois, en ce qui concerne les dividendes mis en payement en 1970 pour lesquels ce délai a expiré le 31 décembre 1973, les intéressés pourront présenter leur demande dans le délai spécial d'un an à compter de la publication de la loi d'approbation de l'avenant au Moniteur belge [ cf . n° 1 ci-avant, renvoi (1)], c'est-à-dire jusqu'au 29 juin 1974 au plus tard (cf. annexe III).
5. Visa des demandes.
Pour permettre aux intéressés de respecter ce délai impératif, les inspecteurs des Impôts viseront d'ores et déjà et sans retard les formulaires n° 5202 nouveaux qui leur seraient présentés aux fins ci-dessus.
6. Annexes.
Sont reproduits en annexe :
- le nouveau texte de l'article 15 de la convention modifiée (annexe I) ;
- des extraits du Moniteur et du Bulletin des contributions belges relatifs à l'application rétroactive de l'avenant aux dividendes de source belge (annexes II et III) ;
- le formulaire n° 5202 nouveau (annexe IV).
ANNEXE I
Texte de l'article 15 nouveau de la convention modifiée par l'avenant
ARTICLE 15
1.Les dividendes ayant leur source dans un État contractant qui sont payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2.Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être imposés dans l'État contractant dont la société qui paye les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a. 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui a la propriété exclusive d'au moins 10 % du capital de la société distributrice des dividendes depuis le début du dernier exercice social de celle-ci clos avant la distribution ;
b. 15% du montant brut des dividendes dans les autres cas.
Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au payement des dividendes.
3.Les dividendes payés par une société résidente de la France qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par des résidents de la France ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à une personne physique résidente de la Belgique, au payement de l'avoir fiscal après déduction de la retenue à la source calculée au taux de 15 % sur le dividende brut constitué par le dividende mis en distribution augmenté de l'avoir fiscal.
4.A moins qu'il ne bénéficie du payement prévu par le paragraphe 3, un résident de la Belgique qui reçoit des dividendes d'une société résidente de la France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes qui a été acquitté, le cas échéant, par la société distributrice. La France peut prélever sur le montant des sommes remboursées la retenue à la source prévue au paragraphe 2 du présent article selon le taux applicable aux dividendes auxquels sont afférentes les sommes remboursées.
5.Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne, sous réserve de l'article 4, paragraphe 2, les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.
6.Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, a, dans l'autre État contractant dont la société qui paye les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, lesdits dividendes ne sont imposables que dans cet autre État.
7.La distribution gratuite d'actions ou de parts sociales faite en contrepartie de l'incorporation de réserves à son capital social par une société résidente de l'un des deux États contractants n'est pas considérée dans l'autre État contractant, quelles que soient les modalités de cette opération, comme donnant lieu à une distribution par cette société de dividendes ou autres revenus d'actions ou de parts quelconques.
8.En cas de fusion de sociétés résidentes d'un seul des deux États contractants, les attributions gratuites d'actions ou de parts sociales de la société absorbante ou nouvelle, résidente du même État, ne sont pas considérées dans l'autre État contractant comme constituant des distributions de revenus.
9.Les autorités compétentes s'entendent sur les modalités d'application du présent article.
ANNEXE II
Extraits de l'avis publié au Moniteur belge du 30 octobre 1973, p. 12248.
MINISTÈRE DES FINANCES
Avenant du 15 février 1971 à la convention préventive de la double imposition du 10 mars 1964 entre la Belgique et la France
AVIS 2
a . Aux résidents de la France qui recueillent ou ont recueilli des dividendes d'origine belge à partir du 1 er janvier 1970 ;
.....
Un avenant à la convention franco-belge préventive de la double imposition du 10 mars 1964 (Moniteur belge du 24 juin 1965) a été signé le 15 février 1971. Cet avenant a été approuvé par la loi du 12 avril 1973 (Moniteur belge du 30 juin 1973).
Conformément à son article IV, l'avenant est entré en vigueur le 19 juillet 1973 et ses dispositions s'appliquent pour la première fois aux dividendes mis en payement à partir du 1 er janvier 1970.
Cet avenant du 15 février 1971 réduit le taux de l'impôt pouvant être prélevé dans l'État de la source sur les dividendes. D'autre part, il étend l'avoir fiscal français et le crédit d'impôt belge à certains résidents de la Belgique recueillant des dividendes de sources françaises.
I. Dividendes de sources belges recueillis par des résidents de la France
A. Taux de l'impôt pouvant être perçu en Belgique.
Par modification du taux de 18 % prévu par la convention du 10 mars 1964, le taux de l'impôt source pouvant être perçu en Belgique sur les dividendes (en ce compris les revenus de capitaux investis au sens de la législation belge) est ramené par l'article 15, paragraphe 2, nouveau, à :
- 10 % pour les dividendes de sources belges recueillis par une société française qui a la propriété exclusive d'au moins 10 % du capital de la société distributrice belge depuis le début du dernier exercice social de celle-ci clos avant la distribution ;
- 15 % dans les autres cas, c'est-à-dire essentiellement pour les dividendes belges recueillis par des personnes physiques résidentes de la France ou par des sociétés françaises détenant une participation inférieure à 10% dans le capital de la société belge.
B. Conditions mises à la limitation du précompte mobilier.
Pour bénéficier de cette limitation, le bénéficiaire des revenus doit être un résident de la France au sens de la convention, n'ayant pas en Belgique d'établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des divdendes.
L'expression « se rattache effectivement à un établissement stable » doit, en pratique, être considérée comme ayant la même signification que l'expression « fait partie de l'actif d'un établissement stable » employée précédemment.
C. Justifications à produire et modalités d'application de la limitation.
1. PROCÉDURE INDIVIDUELLE.
Le propriétaire ou l'usufruitier des actions ou parts désirant bénéficier de la convention et réunissant les conditions prévues à cet effet doit remplir et signer les deux exemplaires de la demande modèle 276 Div. [F] 3 et les transmettre à l'inspecteur français des Impôts dont il relève. Ce fonctionnaire remet l'exemplaire n° 1 au requérant après y avoir apposé l'attestation requise (cadre IV) et conserve l'exemplaire n° 2.
a. Remboursement du trop-perçu.
Dans la procédure normale, le précompte mobilier est retenu par la société belge et versé au Trésor suivant les dispositions du droit commun ; l'excédent de précompte mobilier est éventuellement restitué dans les conditions et suivant la procédure de dégrèvement d'office prévue à l'article 277, § 3, du Code des Impôts sur les revenus.
A cet effet, il suffit à l'actionnaire français d'envoyer le plus rapidement possible, et en tout cas dans le délai de trois ans à partir du 1 er janvier de l'année suivant celle de la mise en payement des dividendes, l'exemplaire n° 1 de la demande de réduction, dûment visé par l'inspecteur français des Impôts, à monsieur le contrôleur en chef des Contributions directes de Saint-Josse-tenNoode 1, rue des Palais 48, à 1030 Bruxelles ; pour les dividendes mis en payement en 1970, ce délai expire donc le 31 décembre 1973.
S'il s'agit de titres au porteur, l'actionnaire doit joindre à sa demande le bordereau d'encaissement des coupons ou toute autre pièce justifiant l'encaissement effectif des dividendes. Les sociétés françaises remplissant les conditions de participation requises pour bénéficier de la réduction à 10 % du précompte mobilier doivent, en outre, joindre une attestation de la société belge débitrice certifiant le pourcentage de la participation en cause et la date d'acquisition de cette participation d'au moins 10% ; si la société belge n'est pas en mesure de délivrer une telle attestation, la société bénéficiaire pourra produire, à l'appui de sa demande, soit une attestation de la banque dépositaire des titres ou de l'établissement payeur des dividendes, soit une attestation du service de taxation dont elle dépend, mentionnant le nombre d'actions détenues ainsi que la date de leur acquisition.
Le dégrèvement peut aussi être accordé sur réclamation présentée dans les conditions et délais de l'article 272 du Code des Impôts sur les revenus, ou bien sur requête présentée à l'Administration française suivant la procédure et dans le délai spécial prévus par l'article 24, § 3 de la convention, ou encore (pour la période de rétroactivité) sur la base des dispositions de l'article 2 de la loi approuvant l'avenant.
Dans la mesure où elle constatera la surtaxe, l'Administration belge des Contributions accordera d'office le dégrèvement complémentaire auquel auraient droit, à partir du 1 er janvier 1970, les bénéficiaires français qui auraient bénéficié jusqu'ici de la limitation du précompte mobilier à 18%.
En vue de sauvegarder leurs droits, il appartient toutefois aux résidents français intéressés d'attirer l'attention du service de taxation dont dépend la société belge distributrice des dividendes sur leur droit éventuel à un remboursement complémentaire.
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2. PROCÉDURE COLLECTIVE.
Concurremment avec la nouvelle formule 276 Div. [F] (et aussi avec la formule 276 Int. [F] inchangée - à utiliser par les résidents de la France qui recueillent des intérêts d'origine belge), une formule 276 Coll. [F] 4 a été créée à l'intention des banques françaises agréées par le ministre de l'Économie et des Finances et intervenant en lieu et place de leurs clients. Cette formule ne pourra toutefois pas être utilisée pour la période de rétroactivité de l'avenant.
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