B.O.I. N° 151 du 12 août 1974
e. Dividendes encaissés par une société de personnes française - Associés résidents de la Belgique.
24.Lorsque des dividendes de source française sont encaissés par une société de personnes ayant son siège en France, les règles d'imposition appliquées depuis le 1 er janvier 1966 ont pour conséquence de placer les associés de cette société dans la même situation que si lesdits associés avaient encaissé directement la quote-part de ces dividendes correspondant à leurs droits dans la société.
Ainsi, les associés ayant leur domicile réel ou leur siège en France peuvent utiliser l'avoir fiscal attaché à la fraction des dividendes comprise dans la part des bénéfices sociaux imposés à leur nom (cf. Doc. base, série 4FE, div. J, n° 2132-32).
En revanche, les dividendes compris dans la part des associés domiciliés hors de France ne donnent pas droit à l'avoir fiscal. En outre, ils subissent, en règle générale, la retenue à la source au taux de droit commun (id., n° 2131-31 et 32) sans pouvoir bénéficier, le cas échéant, des réductions de droits prévues par la convention liant la France à l'État dont ces associés sont les résidents, puisqu'aussi bien les bénéfices réalisés en France par la société y compris les dividendes s'y rattachant, sont imposables sans limitation en France.
25.Dans le cadre de l'avenant franco-belge du 15 février 1971, il a été décidé de régler cette situation de la façon suivante compte tenu des dispositions du paragraphe 3 du nouvel article 15.
Lorsque les dividendes de source française encaissés par une société de personnes française sont compris dans les droits d'associés résidents de la Belgique, deux situations sont à distinguer selon qu'il s'agit ou non d'associés personnes physiques.
1° Associés personnes physiques résidents de la Belgique.
a. Droits et obligations des associés belges.
Dans ce cas l'avoir fiscal attaché à la fraction des dividendes encaissés par la société de personnes française comprise dans la part des bénéfices sociaux des associés belges est attribué à ces associés pour la liquidation de l'impôt dont ils sont redevables en France à raison de leur dite part de bénéfices (C.G.I. art. 8). Les intéressés devront à cet effet justifier de leur qualité de résident de la Belgique en adressant à la société française dont ils sont membres une demande en double exemplaire précisant leur adresse en Belgique, qui devra être visée par l'autorité fiscale belge compétente 3 .
b. Rôle et obligations de la société française.
La société française de personnes agissant en qualité d'établissement payeur (cf. Doc. base précitée J n° 2134-13 et 14) s'abstiendra alors de prélever la retenue à la source de 25 % sur la part de dividende revenant à l'associé belge bénéficiaire de l'avoir fiscal. Pour justifier de cette dispense, la société française remettra à la recette des Impôts dont elle dépend pour le versement de la retenue à la source un exemplaire de la demande visée ci-avant produite par l'associé belge.
En outre, elle délivrera un certificat mentionnant le crédit attribué à ladite part de dividendes et correspondant à l'avoir fiscal attaché à ces produits au prorata des droits de l'intéressé dans les résultats de la société. Ce certificat sera établi sur une formule conforme au modèle prévu par l'article 16 bis de l'annexe IV au Code général des Impôts (cf. C.G.I. Ann. IV art. 16 bis, Doc. base précitée J 2134, n os 34 et 35) . L'avoir fiscal ainsi attribué à l'associé résident de la Belgique sera imputable au vu dudit certificat, sur l'impôt sur le revenu dû par l'intéressé à raison de la fraction du bénéfice de la société de personnes lui revenant ainsi que, le cas échéant, des autres revenus de source française dont la convention attribue l'imposition à la France. Mais la partie de l'avoir fiscal qui, éventuellement, n'aura pas pu être imputée, ne sera pas restituée.
2° Associés résidents de la Belgique qui ne sont pas des personnes physiques.
Les résidents de la Belgique qui ne sont pas des personnes physiques étant en toute hypothèse exclus du bénéfice de l'avoir fiscal (voir n° 2351-5 et 9 ci-avant), cet avoir fiscal n'est pas non plus attribué aux associés des sociétés de personnes françaises, résidents de la Belgique, qui ne sont pas des personnes physiques.
Dans ce cas, la fraction des dividendes de source française comprise dans la part des bénéfices sociaux imposés au nom de ces associés supporte la retenue à la source au taux du droit commun de 25 % ainsi qu'il est précisé ci-avant sous le n° 2351-24.
Bien entendu, cette retenue est imputable sur l'impôt sur les sociétés dû par l'associé belge sur sa quote-part dans les bénéfices de la société française. Mais, conformément au droit commun, ladite retenue n'est en aucun cas restituable (cf. Doc. base, série 4 FE, Div. J-2131, n os26, 27 et 29).
f. Dividendes encaissés par des fonds de placement belges.
26.Le régime applicable, dans le cadre de la décision ministérielle du 24 novembre 1971 ( B.O.D.G.I. 14B-10-72), aux fonds communs de placement établis en Belgique, fera l'objet, le cas échéant, d'une instruction ultérieure.
2. DIVIDENDES DE SOURCE BELGE.
27.Ainsi qu'il est indiqué ci-avant, n° 2351-6, l'avenant du 15 février 1971 modifie les taux limites d'imposition à la source des dividendes de source belge versés à des bénéficiaires résidents de France.
Au taux unique de 18 % prévu par la convention du 10 mars 1964, l'article 15 nouveau résultant de l'avenant substitue, pour les dividendes mis en paiement à partir du 1 er janvier 1970 (voir ci-après n° 273), les taux suivants :
- 15 % dans le cas général (art. 15-2-b) ;
- 10 % en faveur des sociétés françaises qui ont la propriété exclusive d'au moins 10 % du capital de la société belge distributrice depuis au moins le début du dernier exercice social clos précédant la distribution imposable (art. 15-2-a).
Corrélativement, le crédit d'impôt attaché aux dividendes de source belge sera désormais selon le cas de 15/85 es ou 10/90 es du montant net du dividende, soit, en pourcentages arrondis, 18 ou 11 % de ce même montant net.
C. Cas particulier : Dividendes se rattachant à un établissement stable.
28.Reprenant, en l'adaptant au nouveau texte de l'article 15, la clause conventionnelle classique qui figurait sous l'article 15-2 de la convention du 10 mars 1964, le paragraphe 6 de l'article 15 de la convention modifiée prévoit que la règle de l'imposition des dividendes dans l'État de la résidence du bénéficiaire prévu par le paragraphe 1 du même article ainsi que le bénéfice des dispositions de ses paragraphes 2, 3 et 4 relatives respectivement à la limitation du taux de la retenue dans l'État de la source, et, du côté français, à l'attribution de l'avoir fiscal ou au remboursement du précompte aux résidents de la Belgique, ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, a dans l'autre État contractant d'où proviennent ces dividendes, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes.
En pareil cas, les dividendes sont exclusivement imposables dans l'État où est situé l'établissement stable auquel ils se rattachent (rapp. Instr. n° 80).
Il en résulte du côté français que les dividendes distribués par une société française à un établissement stable en France d'une société belge, auquel sont rattachées les actions de la société française distributrice, donnent lieu à la retenue de 25 % prévue par l'article 119 bis-2 du Code général des Impôts. Cette retenue ouvre droit à un crédit imputable sur l'impôt dû par l'établissement stable. La partie du crédit qui, éventuellement, n'aura pas pu être imputée, n'est pas restituable (cf. Documentation de base, Série 4 FE, Div. J-2131, n os 26, 27 et 29).
29.Il est rappelé à cet égard que les dispositions arrêtées en 1968 par la Commission mixte franco-belge en ce qui concerne les dividendes - et intérêts - ayant leur source dans un État et attribués à l'établissement stable dont dispose dans l'autre État une entreprise du premier État conservent toute leur valeur sous l'empire de l'avenant (cf. Note du 27 juin 1968, n os10 à 15 : B.O.C.D. 1968-II-4153 ; B.O.E.D. 1968-10335).
30.Il en est de même des prescriptions contenues dans la note du 18 octobre 1966 (B.O.C.D. 1966-II-3519 ; B.O.E.D. 1966-9869) suivant lesquelles l'établissement stable en France d'une société belge a droit, le cas échéant, au remboursement du précompte mobilier afférent aux dividendes des valeurs françaises inclus dans ses résultats, sous déduction de la retenue à la source calculée au taux de droit commun, soit 25%.
INTÉRÊTS
Renvoi. Voir ci-avant n° 235
MODALITÉS D'APPLICATION
1. Aperçu général. - En ce qui concerne les dividendes, les modalités d'application de l'article 15 de la convention, ont été, en application de son paragraphe 9, fixées de la manière suivante.
Pour obtenir le droit à dégrèvement de l'impôt à la source excédant les taux limites conventionnels ainsi que, du côté français, l'attribution de l'avoir fiscal, le bénéficiaire des revenus doit justifier qu'au moment de la mise en paiement des dividendes, il satisfait aux conditions requises par la convention, savoir :
- être résident de l'autre État au sens de l'article 1 er de la convention (Instr. n os 2 à 5) ;
- ne pas posséder dans l'État de la source un établissement stable auquel se rattache la participation génératrice des dividendes (voir ci-avant n° 2351-28) ;
- remplir, le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné le taux réduit de 10 % prévu par le paragraphe 2-a de l'article 15 en faveur des sociétés participantes (voir ci-avant n° 2351-6 et 16).
En ce qui concerne les intérêts, les modalités d'application de la convention n'ont pas été modifiées par l'avenant sous réserve de l'institution d'une procédure collective de dégrèvement pour certains intérêts de source belge (rapp. ci-avant n° 235) .
Les justifications susvisées doivent être apportées au moyen de formulaires reproduits en annexe et mis à la disposition des intéressés, selon le cas, par l'Administration fiscale belge ou française.
Du côté français, les avantages conventionnels sont accordés au vu de ces formulaires suivant des modalités sensiblement analogues aux accords de même type conclus par la France notamment avec la Suisse, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Luxembourg. Les commentaires qui suivent seront donc limités à l'essentiel.
A. Dividendes de source française.
2. Formulaires à utiliser.
Trois formulaires ont été prévus qui correspondent chacun aux cas suivants :
FORMULAIRE RF 1 (Annexe I) : Ce formulaire est réservé aux personnes physiques résidentes de la Belgique pour les dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal (voir ci-avant n° 2351-5 et 9 à 14).
FORMULAIRE RF 2 (Annexe II) : Ce formulaire est en principe réservé aux sociétés et autres personnes morales belges pour obtenir la réduction à 15 ou 10 % de la retenue à la source, ainsi que, le cas échéant, le remboursement du précompte, afférents aux dividendes qu'ils encaissent de source française (voir ci-avant n° 2351-6 et 7 et 15 à 17) .
Ce formulaire peut également être utilisé par les personnes physiques dans les cas exceptionnels où les dividendes ne sont pas assortis de l'avoir fiscal en vertu de la législation fiscale française [voir ci-avant n° 2351-10 et 18 ] 4 .
FORMULAIRE RF 3 (Annexe III) : Ce formulaire est à utiliser aussi bien par les personnes physiques que par les sociétés et autres personnes morales résidentes de la Belgique pour obtenir les avantages consentis aux bénéficiaires de dividendes versés par les sociétés d'investissement françaises (voir ci-avant n° 2351-19 à 23) .
3. Modalités d'utilisation. - Il est précisé que les formulaires RF 1 (avoir fiscal) et RF 3 (sociétés d'investissement) peuvent être utilisés pour plusieurs sociétés françaises distributrices dès lors que le paiement de ces dividendes relève d'un même établissement payeur. Mais il y aura lieu de ne porter qu'une seule société distributrice par formule RF 2 quand le dividende donnera lieu à remboursement du précompte.
Par ailleurs, quel que soit le formulaire à employer, toutes les demandes, régulièrement remplies, datées et signées par le créancier ou son représentant, doivent être adressées à l'Administration fiscale belge dont relève le créancier des dividendes. Toutes les demandes sont munies d'une copie destinée au créancier. L'Administration fiscale belge délivre sur les différents exemplaires les attestations requises et conserve en toute hypothèse le premier exemplaire des demandes pour le dossier fiscal en Belgique du contribuable.
Enfin, chaque formulaire est muni d'une notice explicative - reproduite à l'annexe correspondante - à laquelle il conviendra de se reporter en ce qui concerne la transmission et l'utilisation des différents exemplaires.
On rappellera seulement que l'attribution de l'avoir fiscal ne peut avoir lieu au plus tôt qu'à partir du 15 janvier de l'année suivant celle de l'encaissement du dividende [voir ci-avant n° 2351-13 ] 5 . Le Centre des Impôts des non-résidents conservera donc jusqu'à cette date les formulaires qui lui parviendront au cours de l'année d'encaissement du dividende correspondant, avant de les renvoyer à l'établissement payeur concerné par l'intermédiaire duquel doit s'effectuer le règlement des sommes dues aux ayants droit, comme il est de règle avec les conventions fiscales de même type.
Bien entendu, les établissements payeurs sont admis à récupérer le montant des règlements effectués au profit des ayants droit résidents de la Belgique au titre de la retenue à la source et de l'avoir fiscal, par voie d'imputation sur les versements qu'ils effectuent au Trésor au titre de la retenue à la source en joignant à ces versements les exemplaires des formulaires correspondant auxdits règlements.
Si, par suite d'absence ou d'insuffisance de versements au titre de la retenue à la source, toute imputation s'avérait impraticable, les établissements payeurs concernés devraient adresser une demande de restitution des sommes en cause, accompagnée des exemplaires correspondants du formulaire, au Directeur des Services fiscaux dont ils relèvent.
B. Intérêts de source française.
Le formulaire n° 5201-RF Belgique, toujours en service, est reproduit à l'annexe VI.