Date de début de publication du BOI : 14/04/1976
Identifiant juridique : 14B-2-76
Références du document :  14B-2-76

B.O.I. N° 74 du 14 avril 1976


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 B-2-76

N° 74 du 14 avril 1976

14 A.I./7

Note du 24 mars 1976

CONVENTIONS DESTINÉES A ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION
EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
CONVENTION DU 9 SEPTEMBRE 1974 ENTRE LA FRANCE ET SINGAPOUR
Impôts perçus par voie de retenue à la source sur les bénéfices
d'un établissement stable, les dividendes, les intérêts et les redevances

[Sous-direction III E - Bureau III E 1]

Une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu a été signée à Paris le 9 septembre 1974 entre la France et Singapour.

Cette convention, dont la loi n° 75-459 du 11 juin 1975 a autorisé l'approbation, a été publiée par le décret n° 75-895 du 25 septembre 1975 ( J. O. du 3 octobre 1975) dont le texte a été reproduit au B.O.D.G.I. ( 14 A-3-76 ).

Selon les dispositions de son article 30, la convention est entrée en vigueur le 31 juillet 1975, l'ensemble des formalités nécessaires ayant été achevé à cette date.

Mais ses dispositions s'appliquent pour la première fois rétroactivement :

- à Singapour : en ce qui concerne l'impôt de Singapour, aux années d'imposition commençant le 1 er janvier 1972 ou postérieurement ;

- en France : en ce qui concerne l'impôt français, aux années d'imposition qui correspondent à des années de réalisation des revenus commençant le 1 er janvier 1971 ou postérieurement.

La présente note a pour objet d'appeler l'attention sur les dispositions du nouvel accord relatives aux impôts perçus par voie de retenue ou de prélèvement à la source sur les bénéfices d'un établissement stable, sur les revenus de capitaux mobiliers (dividendes et intérêts) et sur les redevances, et de préciser les mesures d'ordre pratique immédiatement applicables dans ce domaine.


  I. Régime institué par la convention du 9 septembre 1974



  a. IMPÔT DE DISTRIBUTION. SOCIÉTÉ SINGAPOURIENNE EXERÇANT UNE ACTIVITÉ EN FRANCE.


L'article 11 de la convention permet à la France de continuer à appliquer la retenue à la source aux sociétés résidentes de Singapour qui possèdent un établissement stable en France, dans les conditions prévues par la législation interne française (C.G.I., art. 115 quin quiès ; doc. de base - série 4 FE - J n° 2211). Mais il modifie la portée de cette imposition en y apportant une double limitation :

- d'une part, la base d'imposition de droit commun est réduite des deux tiers ;

- d'autre part, le taux de la retenue exigible sur cette base est ramené à 15 %.

Hormis cette double limitation, les sociétés résidentes de Singapour demeurent soumises à la législation interne, notamment pour ce qui est :

- du montant des bénéfices à prendre en considération pour la détermination de la base provisoire (cf. doc. de base série 4 FE Div. J n° 2211 - 4 à 10) ;

- de la possibilité d'une révision de l'imposition provisoire tant en fonction du montant des distributions effectives (id. n° 2211 - 11 à 15) qu'en raison du domicile en France des bénéficiaires de ces distributions (id. n° 2211 - 16 à 22) ;

- de la dispense conditionnelle de versement de la retenue (id. n° 2211- 23) .


  b. DIVIDENDES.


1.Le régime applicable aux dividendes est fixé par l'article 10 de la convention.

Selon les dispositions dudit article, les dividendes versés par une société française à un bénéficiaire, personne physique ou morale, résident de Singapour, sont passibles en France de la retenue à la source au taux de :

- 15 % du montant brut des dividendes dans le cas général ;

- 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui possède, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société qui paye les dividendes.

2.Par ailleurs, les dividendes payés par une société française qui donneraient droit au remboursement de l'impôt déjà versé au Trésor (avoir fiscal) s'ils étaient reçus par un résident de France, ouvrent droit, au profit des bénéficiaires personnes physiques ou morales résidentes de Singapour, énumérés au paragraphe 3, b , de l'article 10 de la convention, à un paiement du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal. Toutefois, l'avoir fiscal transféré aux résidents de Singapour est minoré de la retenue à la source de 15 %.

3.En définitive, pour les dividendes ouvrant droit au profit de résidents de Singapour, à l'avoir fiscal, la retenue à la source au taux de 15 % est prélevée sur le total formé par le dividende et l'avoir fiscal correspondant.

4.En outre, lorsqu'un résident de Singapour qui perçoit des dividendes de source française n'a pas droit à l'avoir fiscal, le précompte éventuellement acquitté par la société distributrice à raison de ces dividendes est remboursé au bénéficiaire, sous déduction de la retenue à la source au taux de 15 % ou 10 % qui a été appliqué, selon le cas au dividende en cause.


  c. INTÉRÊTS.


Le régime applicable aux intérêts est fixé par l'article 12 de la convention.

Selon les dispositions dudit article, et sous réserve des exonérations prévues par les paragraphes 3 et 4 de l'article, les intérêts de source française payés à un résident de Singapour supportent, en France, le prélèvement au taux réduit de 10 %.


  d. REDEVANCES.


Le régime applicable aux redevances est fixé par l'article 13 de la convention. Les redevances sont définies au paragraphe 2 de cet article.

D'après les dispositions de cet article, seules les redevances visées au troisième paragraphe de l'article, peuvent être imposées dans l'État de la source, conformément à la législation de cet État. Il s'ensuit que, du côté français, la retenue prévue par l'article 1671 du C.G.I. devra être appliquée seulement à ceux des produits visés au paragraphe 3, versés à des résidents de Singapour qui sont passibles de cette retenue en vertu de la législation interne française.

Les redevances de source française non versées au paragraphe 3 versées à des résidents de Singapour, ne sont pas imposables en France.


  II. Modalités provisoires d'application


En règle générale, les résidents de Singapour ne pourront obtenir le bénéfice des avantages conventionnels visés ci-dessus que s'ils justifient qu'au moment de la mise en paiement des produits :

- ils étaient bien résidents de Singapour au sens de l'article 4 de la convention ;

- les produits en cause ne se rattachent pas à un établissement stable que posséderaient en France les intéressés (§ 6 de l'article 10, § 7 de l'article 12 et § 4 de l'article 13) ;

- en ce qui concerne le bénéfice de l'avoir fiscal, ils sont qualifiés pour obtenir ce bénéfice au regard des dispositions de l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 10 de la convention, et ils sont assujettis à l'impôt de Singapour à raison de ce paiement (alinéa c du même paragraphe).

En attendant la mise en place des formulaires appropriés, cette justification pourra consister, dans l'immédiat, en une attestation délivrée par les autorités fiscales de Singapour dont relève le bénéficiaire concerné. Cette attestation sera produite, selon le cas, à l'établissement payeur des dividendes et intérêts ou au débiteur des redevances. L'établissement payeur ou le débiteur l'utilisera comme justificatif, soit de l'attribution de l'avoir fiscal, soit du dégrèvement de la retenue ou du prélèvement à la source, accordés dans des conditions analogues à celles prévues pour l'application des conventions internationales comportant des avantages de même nature.

L'attestation devra être jointe, selon le cas, aux déclarations de versement :

- n° 2749 (retenue à la source sur les dividendes) ;

- n° 2768 (prélèvement sur les intérêts) ; ou

- n° 2460 (retenue à la source sur les redevances).


  III. Dispositions diverses. Mesures de régularisation


Les conséquences de l'application rétroactive de la convention dans les conditions précisées ci-avant et les régularisations qu'elle implique sont, brièvement, exposées ci-après :

  1. SOCIÉTÉS SINGAPOURIENNES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ EN FRANCE.

Les régularisations à opérer au titre de la période de rétroactivité de la convention seront effectuées à la demande des sociétés intéressées. Celles-ci devront adresser jusqu'au 31 décembre 1976 inclus une réclamation à la Direction des Services fiscaux dont dépend la Recette des Impôts qui a reçu les versements à régulariser.

On rappelle que les régularisations éventuelles portent sur les exercices sociaux ouverts depuis et y compris le 1 er janvier 1971.

Les excédents de perceptions dégagés éventuellement par cette révision, seront, selon le cas, soit imputés sur les prochains versements à opérer au même titre par les sociétés concernées, soit restitués à ces sociétés selon le modalités habituelles.

  2. DIVIDENDES ET INTÉRÊTS.

La régularisation des situations couvertes par la période de rétroactivité sera opérée par les établissements payeurs. Les requérants devront présenter leur demande jusqu'au 31 décembre 1976 inclus et accompagner cette demande de l'attestation dont il a été question ci-dessus, correspondant à leur cas et délivrée par les autorités fiscales de Singapour.

Cette régularisation concerne les produits dont la mise en paiement ou le paiement effectif sont intervenus depuis et y compris le 1 er janvier 1971.

  3. REDEVANCES.

La retenue à la source éventuellement acquittée par les débiteurs français de redevances autres que celles visées au paragraphe 3 de l'article 13, payées à des résidents de Singapour pendant la période de rétroactivité, sera régularisée, à la demande des bénéficiaires de ces revenus. Ceux-ci devront adresser jusqu'au 31 décembre 1976 inclus une réclamation à la Direction des Services fiscaux dont dépend le débiteur des redevances en cause. Le requérant devra joindre à sa réclamation une attestation justifiant de sa qualité de résident de Singapour.