Date de début de publication du BOI : 01/12/1978
Identifiant juridique : 14B-2-78
Références du document :  14B-2-78

B.O.I. N° 207 du 1 er décembre 1978


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 B-2-78

N° 207 du 1 er décembre 1978

14 A.I./9

Instruction du 17 novembre 1978

CONVENTIONS DESTINÉES À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION
EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Convention fiscale du 29 mars 1974 signée entre la France et le Sénégal
Revenus de capitaux mobiliers. Dividendes
(Service de la Législation fiscale)

[Sous-direction E - Bureau E 2]

Une nouvelle convention fiscale entre la France et le Sénégal a été signée à Paris le 29 mars 1974 1 et se substitue à la précédente convention signée le 3 mai 1965.

Cette convention est, conformément à son article 43, entrée en vigueur le 24 avril 1976, date de la notification sénégalaise et trouve à s'appliquer pour la première fois, en ce qui concerne l'imposition des dividendes, aux produits mis en paiement à compter de cette date.

Plus particulièrement, l'article 13, § 2, du nouvel accord, étend aux bénéficiaires, domiciliés au Sénégal, de dividendes de source française, le remboursement de l'impôt français déjà versé au Trésor (avoir fiscal).

La présente instruction a pour seul objet - dans l'attente de la parution prochaine d'une instruction générale commentant l'ensemble des dispositions de la convention franco-sénégalaise - d'appeler dès à présent l'attention sur les dispositions de cet article 13 et de préciser les mesures d'ordre pratique applicables.

En vertu de l'article 13, § 2, de la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974, le bénéfice de l'avoir fiscal attaché aux dividendes de source française peut être étendu aux personnes domiciliées au Sénégal lorsque les produits en cause ouvriraient droit, s'ils étaient versés à une personne domiciliée en France, à ce même paiement.

L'avoir fiscal transférable est toutefois diminué du montant d'une retenue de 15 % appliquée sur le total constitué par le dividende mis en distribution et l'avoir fiscal. En contrepartie, conformément aux paragraphes 3 et 4 du même article 13, le bénéficiaire domicilié au Sénégal doit comprendre, dans l'assiette de l'impôt auquel il est assujetti dans cet État, le montant du dividende proprement dit augmenté de l'avoir fiscal effectivement transféré.

Pour obtenir le bénéfice des avantages de la convention, les créanciers doivent justifier de leur domicile au Sénégal et de l'imposition dans cet État du dividende perçu et du montant du paiement complémentaire représentatif de l'avoir fiscal, diminués de la retenue à la source prélevée en France au taux de 15 %.

A cet effet, les intéressés utiliseront le nouvel imprimé unifié portant le n° RF 5001, récemment mis au point par l'administration française et valable pour l'application de plusieurs conventions fiscales signées par la France.

Cet imprimé sera distribué par l'administration fiscale sénégalaise et le Centre des Impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès, 75084 Paris Cedex 02. Ses conditions d'utilisation sont indiquées dans la notice explicative qui lui est jointe et à laquelle il conviendra de se reporter.

On rappellera seulement que l'attribution de l'avoir fiscal ne peut avoir lieu, au plus tôt, qu'à partir du 15 janvier de l'année suivant celle de l'encaissement du dividende. Le Centre des Impôts des non-résidents conservera donc, jusqu'à cette date, les formulaires qui lui parviendront au cours de l'année d'encaissement du dividende correspondant, avant de les envoyer à l'établissement payeur concerné par l'intermédiaire duquel doit s'effectuer le règlement des sommes dues aux ayants droit.

Par ailleurs, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 étant entrées en vigueur le 24 avril 1976, les régularisations qu'implique cette rétroactivité - transfert de l'avoir fiscal et limitation à 15 % du taux de la retenue à la source perçue sur le montant total du dividende et de l'avoir fiscal - seront effectuées par les établissements payeurs sur production par les bénéficiaires, avant le 31 décembre 1979, des formulaires RF-5001 correspondants. Les formulaires relatifs à la période allant du 24 avril 1976 au 31 décembre 1977 seront visés par le Centre des Impôts des non-résidents au fur et à mesure de leur transmission par les établissements payeurs concernés et les règlements correspondants seront opérés par ces établissements dès réception des formulaires ainsi visés.

Il est précisé toutefois qu'il conviendra, le cas échéant, de diminuer le montant des sommes payables au titre de l'avoir fiscal du montant des sommes déjà remboursées au titre du précompte mobilier à raison des mêmes revenus.

Enfin, des formulaires distincts devront être établis pour les dividendes perçus au cours de l'anée 1978 et les paiements y relatifs ne pourront intervenir, comme il est indiqué ci-dessus, avant le 15 janvier 1979.

 

1   Le texte de cette convention a été publié dans la présente série sous les n os14 A-3-77 et 14 A-4-78 .