Date de début de publication du BOI : 24/02/1981
Identifiant juridique : 14B-1-81
Références du document :  14B-1-81

B.O.I. N° 38 du 24 février 1981


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 B-1-81

N° 38 du 24 février 1981

14 A.I./2

Arr. C. E. du 18 juin 1980 (Req. n° 20094)
Conventions destinées à éviter la double imposition en matière d'impôts directs sur le revenu. Dispositions
conventionnelles applicables par pays. Règles concernant l'imposition des différentes catégories de
revenus. Revenus de capitaux mobiliers. Intérêts. Application de la convention franco-suisse du
9 septembre 1966.

(C.G.I., art. 125 A III)

[S.L.F. - Bureau E 1 et D.G.I. - Bureau IV B 4]

La limitation au taux réduit de 10 %, prévue par l'article 12 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, du prélèvement obligatoire de 25 % sur les intérêts encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France (art. 125 A III du C.G.I.) est subordonnée à la production, par la personne morale ayant encaissé les revenus, d' « une demande de dégrèvement attestée par les autorités compétentes » de l'État de résidence de cette personne.

Nota. - Dans l'espèce jugée, une société française avait déposé auprès de la recette des Impôts une déclaration indiquant le montant des intérêts qu'elle avait versés à une société suisse en rémunération de prêts consentis et avait calculé directement le prélèvement de l'article 125 A III du C.G.I. au taux réduit de 10 % prévu par la convention franco-suisse.

En réalité, en application des dispositions de cette convention, la société française aurait dû d'abord acquitter le prélèvement de 25 % - l'atténuation du taux du prélèvement, 10 % au lieu de 25 %, s'opérant pour les personnes morales par remboursement de la différence et non par réduction de la perception (cf. B.O.C.D. 1968-II-4006, n° 63) - ; ensuite, la société suisse bénéficiaire des revenus aurait dû déposer une demande de dégrèvement sur un imprimé spécial RF 2 (cf. Doc. de base 14 B-2353, n° 5) et le remettre à l'administration suisse, laquelle l'aurait transmis à l'administration française (centre des Impôts des non-résidents) pour lui permettre de s'assurer que le bénéficiaire des revenus remplissait effectivement les conditions posées par la convention pour obtenir le bénéfice du taux réduit.

En cas de décision favorable de l'administration française, celle-ci aurait adressé un exemplaire de la demande de dégrèvement revêtu de son visa à l'établissement payeur des revenus, lequel aurait été ainsi en mesure de verser à la personne morale résidente de Suisse, à titre de complément d'intérêts, une somme égale au montant du dégrèvement prévu par la convention. L'exemplaire de la demande RF 2 conservé par le débiteur des intérêts constituant vis-à-vis du Trésor un titre de crédit correspondant au remboursement effectué.