B.O.I. N° 91 du 13 mai 1981
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
14 B-3-81
N° 91 du 13 mai 1981
14 A.I./7
Note du 8 mai 1981
Conventions destinées à éviter la double imposition en matière d'impôts directs sur le revenu et sur la fortune.
Convention franco-belge du 10 mars 1964 modifiée par l'avenant du 15 février 1971. Application des
dispositions de l'article 15-2
a
en cas d'augmentation de capital.
[S.L.F. - Bureau E 1]
En application de l'article 15-2 a de la convention franco-belge du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus telle qu'elle a été modifiée par l'avenant du 15 février 1971 (cf. instruction du 27 juin 1974, n° 2351-16 : B.O.D.G.I. 14 B-11-74), l'impôt établi sur les dividendes dans l'État de leur source. ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui a la propriété exclusive d'au moins 10 % du capital de la société distributrice des dividendes depuis le début du dernier exercice social de celle-ci clos avant la distribution.
Or, en cas d'augmentation de capital au cours de l'exercice précédant immédiatement celui au cours duquel la distribution des dividendes intervient, la condition de durée de détention prévue par la disposition qui précède ne peut jamais être remplie pour les titres remis en contrepartie de l'augmentation de capital réalisée.
Pour ne pas pénaliser en pareil cas la société bénéficiaire des dividendes, il a été décidé, d'un commun accord avec les autorités fiscales belges, que le taux réduit de 10 % prévu par la disposition précitée pourrait être appliqué aux dividendes afférents aux titres créés en rémunération de l'augmentation de capital à la condition que la société bénéficiaire des dividendes ait détenu à la fois :
- depuis le début de l'exercice social clos avant la distribution jusqu'à la date à laquelle l'augmentation de capital a pris effet, au moins 10 % du capital de la société distributrice, par rapport au montant de ce capital avant l'augmentation et,
- depuis la date à laquelle l'augmentation de capital a pris. effet jusqu'à la date de la distribution, au moins 10 % du capital de la société distributrice, par rapport au montant de ce capital après l'augmentation.
Une participation permanente d'au moins 10 % avant et après l'augmentation de capital est donc nécessaire. Mais le fait qu'une partie des titres créés ait pu être cédée avant la distribution ne fait pas obstacle au bénéfice du taux réduit de 10 % aussi longtemps que la participation reste au moins égale à 10%.
Bien entendu, l'attestation que les sociétés qui entendent se prévaloir de cette solution sont tenues de joindre au formulaire RF2 Belgique, sociétés (cf. instruction précitée, annexe II), devra être rédigée en conséquence.
Annoter : B.O.D.G.I. 14 B-11-74, n° 2351-16.