Date de début de publication du BOI : 19/10/1983
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 173 du 19 octobre 1983

Régime de l'imputation

1.Le partage du droit d'imposition prévu pour les dividendes (art. 9), les redevances (art. 11), les plus-values visées aux paragraphes 1 à 4 de l'article 12, les revenus des professions libérales afférents à une base fixe (art. 13) et les rémunérations d'administrateurs de sociétés (art. 15) entre le territoire de la source et le territoire de résidence du bénéficiaire de ces revenus conduit à maintenir dans la base de l'impôt français métropolitain pour leur montant brut, les revenus de l'espèce de source calédonienne qui échoient à des personnes résidentes de France au sens de la convention encore bien que ces revenus aient donné lieu à une perception au,titre de l'impôt calédonien. Mais la double imposition est évitée par l'imputation, sur l'impôt français métropolitain afférent à ces revenus, d'un crédit d'impôt représentatif de l'impôt calédonien (conv. art. 22, art. 2-b).

2.L'imputation du crédit d'impôt représentatif de l'impôt calédonien perçu sur les revénus susvisés s'opère dans les conditions habituelles, sans justificatif particulier, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou l'impôt sur les sociétés dans les bases duquel ces revenus sont compris et dans la limite dudit impôt afférent aux revenus considérés.

Les taux ou quotité de ce crédit d'impôt sont indiqués ci-après, selon la nature des revenus en cause.

DIVIDENDES

Compte tenu de la décote forfaitaire dont bénéficient les dividendes provenant des sociétés ayant leur siège dans les territoires d'outre-mer, le crédit d'impôt applicable aux dividendes de source calédonienne sera désormais, en toute hypothèse, déterminé comme suit, compte tenu du taux de l'impôt à la source autorisé par la convention :

a. En ce qui concerne les personnes physiques :

(100-(15+25) / 2) = 30 % du montant brut du dividende, soit 35,30 % de leur montant net.

Conformément à l'usage et à titre de règle pratique, le crédit pourra continuer à être calculé en appliquant le pourcentage arrondi de 36 % au montant net du dividende perçu par le bénéficiaire.

b. En ce qui concerne les sociétés :

(100-(5+25) / 2) = 35 % du montant brut du dividende mis en paiement par la société calédonienne (v. à ce sujet l'instruction du 1 er avril 1976, B.O. 14B-1-76).

Bien entendu, cette décote s'impute sur le précompte mobilier exigible lors de la redistribution des dividendes y ouvrant droit si la société française bénéficiaire a la qualité de société-mère.

REDEVANCES

Les redevances qui ont supporté l'impôt calédonien conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 de la convention (v. ci-avant n° 2372-1 ) ouvrent droit à un crédit de 10 % de leur montant brut qui pourra être calculé, en ce qui concerne les personnes, physiques, en appliquant à leur montant net le pourcentage de 11 %.

AUTRES REVENUS

En ce qui concerne les gains en capital visés aux paragraphes 1 à 4 de l'article 12 de la convention, les revenus des professions libérales visés à l'article 13 et tirés d'une base fixe située en Nouvelle-Calédonie ainsi que les rémunérations (jetons de présence) viséss à l'article 15, versées à des administrateurs de sociétés calédoniennes, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt effectivement perçu en Nouvelle-Calédonie dont il appartient au bénéficiaire de justifier.

3.Bien entendu et hormis le cas des dividendes (décote forfaitaire), les revenus susvisés qui, en vertu soit de la réglementation calédonienne, soit de la convention, n'ont supporté aucun prélèvement fiscal dans le territoire, n'ouvrent droit à aucun crédit d'impôt.

DISPOSITIONS DIVERSES

ENTRÉE EN VIGUEUR ET PRISE D'EFFET

1.Conformément aux dispositions de son article 25, § 1, la convention est entrée en vigueur dès le jour de son approbation, c'est-à-dire le 26 juillet 1983 (loi n° 83-676). En ce qui concerne les revenus, elle s'applique pour la première fois :

- à l'égard des impôts perçus par voie de retenue à la source aux sommes mises en paiement à compter du 1 er janvier 1982 ;

- à l'égard des autres impôts aux revenus réalisés pendant l'année 1982 ou aux exercices comptables clos au cours de l'année 1982.

MESURES ADMINISTRATIVES

2.L'article 24 de la convention relatif à l'échange de renseignements entre les administrations des deux territoires consacre, du côté métropolitain, les dispositions de l'article L. 114 du Livre des procédures fiscales.

L'article 23 relatif à la procédure amiable comprend, d'une part, une procédure d'entente et de concertation entre les Services fiscaux pour l'application correcte de l'accord et, d'autre part, une voie de recours spécifique pour les contribuables destinée à les garantir contre les cas éventuels de double imposition et les autres difficultés qu'ils viendraient à rencontrer.

3.Enfin, le point 2 du protocole prévoit expressément que les personnes physiques résidentes de Nouvelle-Calédonie ne seront plus soumises à l'imposition forfaitaire sur la base de trois fois la valeur locative de leurs habitations en métropole.


  II. - DEUXIÈME PARTIE


(Modalités d'application et mesures de régularisation)

Seront examinées, dans cette deuxième partie, tout d'abord les modalités d'application immédiates de la convention, ensuite, les mesures de régularisation propres à l'application rétroactive au 1 er janvier 1982 de ses dispositions.

MODALITÉS D'APPLICATION DE LA CONVENTION

a. Aperçu général. Principes.

1.L'article 23, § 5, de la convention, prévoit que les autorités compétentes des territoires règlent, d'un commun accord, les modalités d'application de la convention et, notamment, les formalités que devront accomplir les résidents d'un territoire pour obtenir, dans l'autre territoire, les réductions ou les exonérations d'impôts prévues par la convention.

Si un tel accord venait ultérieurement modifier les mesures d'application actuelles, une instruction complémentaire en préciserait la portée.

2. Dans l'immédiat, il y aura lieu de se conformer aux modalités ci-après qui concernent essentiellement les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, les intérêts et les redevances. Ainsi, comme il est de règle du côté métropolitain, la réduction à 5 % ou 15 % de la retenue à la source sur les dividendes, ainsi que l'attribution de l'avoir fiscal ou le remboursement du précompte mobilier afférents à ces revenus (v. ci-avant n° 2351), l'exonération du prélèvement sur les intérêts (v. ci-avant n° 2352) et la réduction à 10 % de la retenue sur les redevances ou l'exonération des droits d'auteur (v. ci-avant . n° 2372) sont subordonnées à la justification de la qualité de « résident » de la Nouvelle-Calédonie, au sens de la convention (v. ci-avant n° 221), du bénéficiaire « effectif » des revenus en cause 7 .

b. Revenus concernés. Justificatifs à produire.

Dividendes payés à des sociétés, dividendes payés à des personnes physiques et n'ouvrant pas droit à l'avoir fiscal, intérêts, redevances et droits d'auteur (Conv., art. 9, § 2 et 5, art. 10 et art. 11, § 2 et 3)

3.Pour ces revenus, l'exonération ou la réduction de la retenue à la source et du prélèvement pourra être accordée par l'établissement payeur ou le débiteur des revenus au vu d'une simple attestation des Services fiscaux de Nouvelle-Calédonie certifiant que le bénéficiaire a bien la qualité de résident du territoire.

Dividendes payés à des personnes physiques et ouvrant droit au transfert de l'avoir fiscal (Conv., art. 9, § 6)

4.En ce qui concerne ces dividendes, et afin de maintenir une symétrie de situation entre les bénéficiaires résidents du territoire de la Nouvelle-Calédonie et les résidents de la métropole (cf. C.G.I., art. 158 ter), le transfert de l'avoir fiscal sera opéré en deux temps, dans les conditions désormais classiques, pratiquées à l'égard des non-résidents bénéficiaires de cette attribution (cf. C.G.I., art. 242 quater).

Ces modalités sont rappelées ci-après. Dans un premier temps, le dividende est payé au bénéficiaire dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire sous déduction de la retenue à la source de 25 % prévue par l'article 119 bis-2 du Code général des Impôts. Dans un deuxième temps, le bénéficiaire demande le paiement de l'avoir fiscal au moyen du formulaire n° 5001 A prévu à l'usage des non-résidents et dont le modèle, couramment utilisé du côté métropolitain, est reproduit en annexe.

Le bénéficiaire reçoit alors une somme égale à la différence entre :

1. Le dividende augmenté de l'avoir fiscal moins une retenue à la source de 15 % sur le total ;

2. Et la somme qu'il a reçue dans le premier temps.

Ainsi, pour un dividende égal à 100 - ouvrant droit à un avoir fiscal de 50 - le bénéficiaire reçoit donc en règle générale, dans un premier temps 75. Dans un deuxième temps, il reçoit 52,50, différence entre les deux éléments visés ci-dessus ; le premier s'élève en effet à 100 + 50 - 15 % de 150, soit 127,50, et le deuxième à 75.

Ce paiement est fait à partir du 15 janvier de l'année suivant celle de la mise en paiement du dividende.

Un formulaire distinct doit être utilisé pour chaque établissement payeur : il peut alors comprendre les dividendes distribués par plusieurs sociétés.

Chaque formulaire n° 5001 A comprend quatre exemplaires. Le quatrième exemplaire est conservé par le bénéficiaire. Les exemplaires n os 1, 2 et 3 dûment remplis, datés et signés par le bénéficiaire ou son représentant doivent être remis à l'inspecteur des Impôts dont le bénéficiaire relève pour son imposition dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Cet inspecteur atteste les exemplaires n os 2 et 3 qu'il rend au bénéficiaire et conserve l'exemplaire n° 1.

Le bénéficiaire adresse les exemplaires n os 2 et 3 à l'établissement payeur en France des dividendes.

L'établissement payeur complète les colonnes 4 à 6 qui lui sont réservées et appose son cachet sur le formulaire. Il adresse ensuite les exemplaires ainsi complétés à la Direction générale des Impôts, Centre des Impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès, 75094 Paris Cedex 02.

La Direction générale des Impôts, après contrôle, certifie le droit à l'avoir fiscal du bénéficiaire en visant la formule, conserve l'exemplaire n° 3 et renvoie l'exemplaire n° 2 ainsi visé à l'établissement payeur concerné.

Cet établissement règle alors au bénéficiaire le montant des sommes auxquelles il a droit. Il adresse enfin l'exemplaire n° 2, aux fins de régularisation, à la recette des Impôts dont il relève pour le versement de la retenue à la source ou du prélèvement.

Ces imprimés sont d'ores et déjà délivrés en métropole par le Centre des Impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès, 75094 Paris Cedex 02. Le territoire de Nouvelle-Calédonie en est également approvisionné.

Délais de présentation des attestations de résidence et des demandes d'attribution de l'avoir fiscal

5.En principe, les attestations justifiant de la qualité de résident de Nouvelle-Calédonie du bénéficiaire doivent parvenir à l'établissement payeur en France des revenus au moment du paiement de ces revenus.

Dans ce cas, en effet, et sauf en ce qui concerne les dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal (v. ci-dessus n° 4), l'établissement payeur ou le débiteur des revenus applique directement la convention en payant les produits considérés, soit pour leur montant brut sans déduction de l'impôt à la source (intérêts, droits d'auteur), soit en limitant la retenue au taux conventionnel de 5 % - ou, exceptionnellement, de 15 % - en ce qui concerne les dividendes, et 10 % en ce qui concerne les redevances industrielles et commerciales.

6.Si l'attestation lui parvient après le paiement des produits, l'établissement payeur ou le débiteur procède par voie de remboursement du trop-perçu au titre de l'impôt retenu à la source en excédent du taux concentionnel.

L'attestation de résidence, qui équivaut à une demande de restitution, peut alors être produite, compte tenu du délai général de réclamation fixé par l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle les revenus ont été encaissés par le bénéficiaire.

7.Quant au formulaire n° 5001 A prévu pour l'attribution de l'avoir fiscal il est également recevable, nonobstant les indications portées à ce sujet dans la notice n° 5001 A bis y relative (édition de 1981), s'il parvient à l'établissement payeur des dividendes au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle les dividendes ouvrant droit à cet avoir fiscal ont été encaissés par le bénéficiaire.

Récupération par l'établissement payeur (dividendes et intérêts) ou le débiteur (redevances et droits d'auteur) des sommes payées ou à verser aux ayants droit au titre du remboursement des trop-perçus (retenue à la source ou prélèvement) ou du transfert de l'avoir fiscal

8.Les établissements payeurs des dividendes (C.G.I., art. 1672-2) et des intérêts (C.G.I., art. 125-A-1) ou les débiteurs des redevances et droits d'auteur (C.G.I., art. 1671-A) récupèrent dans les conditions habituelles, auprès du Trésor, les sommes payées aux ayants droit au titre du remboursement des trop-perçus ou du transfert de l'avoir fiscal. Ils procèdent par priorité à l'imputation de ces sommes sur les versements dont ils ont la charge au titre de la retenue à la source sur les dividendes ou les redevances et droits d'auteur, on du prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe.

9.Si, en raison d'une insuffisance ou d'une absence totale de versement au titre de ces retenues ou prélèvements, une telle imputation s'avère impraticable, la régularisation avec le Trésor des sommes remboursées aux contribuables s'opère par voie de restitution directe aux établissements payeurs ou aux débiteurs concernés. A cet effet, ceux-ci adressent une demande au service des Impôts dont ils relèvent, appuyée, selon le cas, des attestations de résidence ou des exemplaires n° 2 du formulaire n° 5001 A (rappr. notes des 8 février 1972, B.O.D.G.I. 14 B-1-72 repris dans Doc. de base 5 N-7114, 22 juin 1970 et 9 mars 1971 reprises dans Doc. de base 4 Q-1411 et 12 B-3821 ).

10.Lorsque l'établissement payeur ou le débiteur des revenus ne sera pas en mesure de faire l'avance aux ayants droit des sommes leur revenant, il présentera néanmoins une demande de restitution dans les conditions précisées au n° 9 ci-dessus. Cette demande devra alors comporter l'engagement de l'établissement payeur ou du débiteur demandeur de reverser les montants restitués à ces ayants droit en répartissant, entre eux, en cas de pluralité, le remboursement global qu'il aura reçu du Trésor.

11.Compte tenu de l'intérêt qui s'attache à une régularisation rapide des situations envisagées, les demandes de restitution de l'espèce devront être traitées par priorité et sans retard, de manière à ce que les sommes remboursables à ce titre soient payées aux demandeurs dans les moindres délais.

Tous autres revenus.

12.En ce qui concerne les revenus autres que ceux visés sous les n os 3 et 4 ci-dessus, l'exemption de l'impôt métropolitain est accordée automatiquement sans justification particulière sous réserve, bien entendu, du droit de contrôle de l'Administration et compte tenu de l'assistance administrative prévue par la convention dans ses articles 23 et 24.