Date de début de publication du BOI : 23/04/1985
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 63 du 23 avril 1985

• ARTISTES ET SPORTIFS (art. 16).

L'État où se produisent les intéressés a le droit d'imposer les revenus correspondants, quelle que soit la qualification de ceux-ci en droit interne (salaires ou recettes non commerciales). Il en est ainsi même si ces revenus sont attribués à une personne interposée entre l'organisateur de la manifestation artistique ou sportive et l'artiste ou le sportif (§ 2).

Toutefois, lorsque les activités sont exercées dans le cadre d'un programme officiel d'échanges culturels, les revenus que les résidents d'un État perçoivent dans l'autre État sont exonérés dans ce dernier État (§ 3).

Dans tous les cas, l'État de résidence de l'artiste ou du sportif conserve son droit d'imposition. Si la personne concernée a supporté un impôt dans l'autre État, la double imposition est évitée dans l'État de la résidence par l'octroi d'un crédit d'impôt (cf. III ci-après).

• PROFESSEURS ET CHERCHEURS (art. 19).

Les rémunérations des enseignants et chercheurs, précédemment résidents de l'un des États, qui exercent leur activité d'enseignement ou de recherche dans l'autre État dans une université, un institut, une école ou un établissement reconnu par le gouvernement de cet État, sont exonérées au lieu d'exercice de l'activité. Cette exonération s'applique pendant une durée maximum de trois ans.

• ÉTUDIANTS, STAGIAIRES ET APPRENTIS (art. 20).

Lorsqu'ils étaient résidents d'un État et séjournent dans l'autre État à seule fin d'y poursuivre leurs études ou leur formation, les sommes reçues pour couvrir leurs frais d'entretien, d'études ou de formation sont exonérées dans l'État où ils séjournent.

  6. Pensions (art, 17 et 18).

Les pensions perçues par une personne résidente d'un État et qui ont leur source dans l'autre État sont imposables dans les conditions suivantes :

a. Imposition exclusive dans l'État de la source. Sont concernées :

- les pensions versées en application de la législation sur la Sécurité sociale ;

- les pensions servies par l'État ou l'une de ses collectivités locales aux personnes n'ayant pas la nationalité de l'autre État (qui est, par hypothèse, l'État de résidence) au titre de services antérieurs à caractère public, rendus dans le cadre d'une activité autre qu'industrielle ou commerciale.

b. Imposition exclusive dans l'État de la résidence.

Toutes les pensions autres que celles visées au paragraphe a sont exclusivement imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire.

  7. Gains en capital (art. 12).

a. Droit d'imposition principal.

Les plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers ou d'actions et parts de sociétés dont l'actif est principalement composé de biens immobiliers sont imposables dans l'État de situation de ces biens (§ 1 et 4).

Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable ou affectés à une base fixe sont imposables dans l'État où est situé l'établissement stable ou la base fixe ; il en est de même lorsque la cession porte sur l'ensemble des éléments qui étaient rattachés à l'établissement stable ou à la base fixe (§ 2).

Les plus-values dégagées par la cession de participations substantielles (c'est-à-dire donnant vocation à plus de 25% des bénéfices sociaux) dans les sociétés dont l'actif n'est pas à prépondérance immobilière sont imposables dans l'État dont ces sociétés sont résidentes (§ 5).

Les gains résultant de la cession de navires ou aéronefs ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'État de résidence du cédant (§ 3).

Tous les autres gains en capital sont imposables dans l'État de la situation des biens cédés (§ 6).

b. Droit d'imposition subsidiaire.

En ce qui concerné les navires et aéronefs, l'imposition visée au paragraphe a ci-dessus est exclusive de toute autre.

Dans tous les autres cas, l'État dont le cédant est un résident n'est pas privé du droit d'imposer, même si l'imposition visée au paragraphe a est due dans l'autre État. La double imposition est alors éliminée par la déduction d'un crédit d'impôt (cf. § III ci-après).

  8. Revenus non spécialement dénommés (art. 21).

Lorsque ces revenus ont leur source dans l'un des deux États, ils sont imposables dans cet État.


  III. - MODALITÉS POUR ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS (art. 22)


  1. Dispositions applicables par la France.

La double imposition des revenus de source chinoise reçus par des résidents de France est évitée soit par la méthode de l'imputation, soit par la méthode de l'exonération.

a. Méthode de l'imputation.

Elle est prévue pour les revenus de capitaux mobiliers, les redevances, les gains en capital, les tantièmes et les revenus des artistes et sportifs.

Les résidents de France qui réalisent des revenus de source chinoise appartenant à ces catégories doivent donc les intégrer dans la base de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. La somme à déclarer est constituée par le revenu brut, avant imputation de la retenue à la source éventuellement effectuée en Chine ; les charges autres que cette retenue sont déductibles dans les conditions de droit commun.

La double imposition est évitée par imputation, sur l'impôt français exigible, d'un crédit d'impôt représentatif de l'impôt chinois (art. 22, § 2-b).

Le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt français correspondant aux revenus en cause, qui sont inclus dans la base de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pour leur montant brut diminué des charges autres que la retenue à la source ; lorsque le crédit excède le montant de l'impôt français dû pour le revenu en cause, l'excédent ne peut pas être restitué (cf. B.O.D.C.I. 14B-1-76).

Le crédit d'impôt est en principe égal à la retenue à la source perçue en Chine conformément à la convention ; il appartient alors au contribuable de justifier du montant de l'impôt qu'il a effectivement supporté en Chine.

Toutefois, en ce qui concerne les dividendes, les intérêts et les redevances, le crédit d'impôt est calculé forfaitairement dans les conditions suivantes :

- 20 % du montant brut des dividendes, ce taux étant limité à 10 % pour les dividendes payés par les entreprises chinoises mixtes à capitaux ;

- 10 % du montant brut des intérêts ;

- 20 % du montant brut des redevances.

Lorsque ce calcul forfaitaire est applicable, le contribuable doit seulement justifier qu'il s'agit de revenus de source chinoise et, dans le cas des dividendes, s'ils ouvrent droit à un crédit d'impôt de 20 % ou de 10 %.

b. Méthode de l'exonération.

Elle s'applique à tous les revenus autres que les revenus de capitaux mobiliers, les redevances, les gains en capital, les tantièmes et les revenus des artistes et sportifs.

Les revenus concernés sont donc exclus de la base de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés (art. 22, § 2-a) ; mais, lorsque le contribuable relève de l'impôt sur le revenu, il doit les déclarer pour calculer, selon la règle du taux effectif, le taux d'imposition applicable à ses autres revenus imposables en France (art. 22, § 2-d ; v. B.O.D.G.I. 13 G-1-83 et 13 G-1-84 ).

  2. Dispositions applicables par la Chine.

La Chine applique la méthode de l'imputation à tous les revenus (art. 22, § 1) , sauf bien sûr lorsque le droit d'imposer dans l'État de la résidence est expressément exclu par un autre article de la convention.


  IV. - ENTRÉE EN VIGUEUR ET PRISE D'EFFET (art. 28)


Conformément aux dispositions de l'article 28, la convention est entrée en vigueur le 21 février 1985.

Elle s'applique pour la première fois aux revenus réalisés à compter du 1 er janvier 1986 ou aux résultats des exercices comptables ouverts à compter de la même date.

Toutefois, le crédit d'impôt français calculé forfaitairement pour les dividendes, intérêts et redevances sera imputé pour la première fois sur l'impôt correspondant aux revenus réalisés à compter du 1 er janvier 1985 ou inclus dans les résultats d'exercices comptables ouverts au cours de l'année 1985.


  V. - AUTRES DISPOSITIONS


a. Procédure amiable (art. 24).

Une procédure de concertation amiable entre les autorités compétentes des deux États est prévue afin de résoudre les difficultés d'application de l'accord ainsi que les cas de double imposition contraires à l'accord.

b. Échange de renseignements (art. 25).

L'accord autorise, avec les restrictions d'usage, les échanges de renseignements nécessaires pour l'application des dispositions de l'accord et de la législation interne des deux États relative aux impôts visés par la convention.

c. Sens à attribuer aux expressions non définies par la convention (art. 3, § 2).

Pour l'application de la convention par la France, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit français relatif aux impôts couverts par la convention, sauf si le contexte exige une interprétation différente.

 

1   Aucun agrément n'a été accordé jusqu'à présent.