Date de début de publication du BOI : 23/04/1985
Identifiant juridique : 14B-2-85 
Références du document :  14B-2-85 
Annotations :  Lié au BOI 14A-1-98

B.O.I. N° 63 du 23 avril 1985


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 B-2-85  

N° 63 du 23 avril 1985

14 A.I./5

CHINE Instruction du 23 avril 1985

Conventions destinées à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu
République populaire de Chine. Commentaire de la convention du 30 mai 1984

[S.L.F. - Bureau E 1]

La loi n° 84-1166 du 22 décembre 1984 (J.O. du 26 décembre) a autorisé l'approbation d'une convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine.

Cette convention a été publiée par décret n° 85-276 du 22 février 1985 (J.O. du 28 février et rectificatif au J.O. du 9 mars) ; le texte est reproduit au B.O.D.G.I. 14 A-2-85 .

La présente instruction a pour objet de commenter les principales dispositions de cet accord.


  I. - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION


  1. Personnes concernées.

La convention s'applique aux personnes physiques et morales qui sont des « résidents » de l'un des deux États et dont tout ou partie des revenus proviennent de l'autre État.

  2. Définition du « résident ».

Le terme résident est défini à l'article 4 de la convention.

En vertu de cet article, une personne est considérée comme « résident d'un État » lorsqu'elle y est assujettie à l'impôt en raison de : son domicile, sa résidence, son siège de direction ou tout autre critère de nature analogue.

Les résidents de France au sens de l'accord sont donc :

- dans le cas des personnes physiques, celles qui sont domiciliées en France au sens de l'article 4-B du Code général des Impôts (cf. Doc. de base 5 B-1121 ) ;

- dans le cas des personnes morales, celles qui ont leur siège en France.

Lorsque, en application de ces critères, une personne serait un résident des deux États contractants, la situation est réglée de la manière suivante :

- personnes physiques : les autorités compétentes des deux États décident d'un commun accord si la personne concernée doit être effectivement regardée comme un résident de France ou un résident de Chine ;

- personnes morales : elles sont réputées être des résidents de l'État où se trouve leur siège de direction générale.

  3. Portée territoriale.

Conformément aux dispositions de l'article 27, l'accord s'applique :

- d'une part, à la France continentale et aux départements d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions du Code général des Impôts relatives aux impôts sur le revenu et sur les sociétés, c'est-à-dire : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;

- d'autre part, à tout territoire auquel s'applique effectivement la législation fiscale chinoise. Il est rappelé que tel n'est pas le cas actuellement pour Hong-Kong, Macao et Formose.

  4. Impôts couverts par l'accord.

Ils sont énumérés au paragraphe 3 de l'article 2. En ce qui concerne la France, il s'agit de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et des retenues à la source ou précomptes perçus au titre de ces impôts ; l'impôt sur les grandes fortunes n'en fait donc pas partie.


  II. - RÈGLES D'IMPOSITION PRÉVUES POUR LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE REVENUS


  1. Revenus immobiliers et bénéfices agricoles (art. 6).

Ils sont imposables dans l'État où ces biens sont situés, quel que soit le mode d'exploitation de ces biens.

Les biens immobiliers sont définis par référence à la législation de l'État de la situation des biens. Cette définition permet à la France d'appliquer les dispositions particulières de sa fiscalité à tous les biens considérés comme immobiliers en droit français. Les dispositions de l'article 6 sont donc notamment applicables aux revenus des droits détenus dans les sociétés immobilières françaises dotées de la transparence fiscale au sens de l'article 1655 ter du Code général des Impôts.

  2. Bénéfices industriels et commerciaux (art. 5, 7 et 8).

a. Principe d'imposition (art. 7).

Les entreprises d'un État exerçant une activité industrielle ou commerciale dans l'autre État n'y sont assujetties à l'impôt sur les bénéfices que si leur activité s'y exerce par l'intermédiaire d'un établissement stable et à raison des seuls bénéfices imputables à cet établissement (§ 1).

En vertu du paragraphe 2, les bénéfices sont calculés en procédant comme si l'établissement stable était 'une entreprise distincte de celle dont il dépend.

Le paragraphe 3 donne diverses précisions sur les dépenses dont la déduction, au niveau de l'établissement stable, est admise ou non. Ainsi, une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise peut être déduite, pour tenir compte des charges exposées au siège dans l'intérêt de l'établissement stable situé dans l'autre État.

En revanche, l'établissement stable ne peut pas effectuer de déduction au titre de redevances, honoraires, commissions, intérêts ou autres paiements similaires que le siège lui réclamerait pour son propre compte. En ce qui concerne les intérêts, une dérogation est toutefois prévue pour les établissements bancaires.

b. Cas des entreprises associées (art. 8).

La convention considère qu'il y a entreprises associées lorsque :

- une entreprise d'un État participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État ;

- les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de deux entreprises respectivement établies dans les deux États.

Si les entreprises associées, ainsi définies, ont des relations commerciales ou financière différentes de celles qui seraient convenues entre entreprises indépendantes, les bénéfices dont l'une a pu être privée du fait de ces relations particulières peuvent être inclus dans ses résultats imposables.

c. Définition de l'établissement stable (art. 5).

Les dispositions de l'article 5, qui définissent l'établissement stable, sont, dans l'ensemble, conformes aux principes habituellement retenus en la matière (v . Doc de base 4 H-1442).

Quelques points particuliers méritent toutefois d'être notés :

Sont des établissements stables en vertu du paragraphe 3 :

- les chantiers de construction ou de montage dont la durée excède six mois ;

- la fourniture : de services, y compris les services de consultants ou les activités de surveillance, lorsque le personnel concerné est présent pendant plus de six mois (consécutifs ou répartis sur plusieurs séjours) au cours d'une période quelconque de douze mois.

Le point 1 du protocole précise que la supervision du montage ou de l'installation d'un équipement ou d'un matériel industriel ou commercial par l'entreprise qui a effectué la vente de cet équipement ou de ce matériel ne constitue pas un établissement stable si les conditions suivantes sont remplies : les dépenses de supervision représentent moins de 5 % du montant total de la vente et elles sont considérées comme un accessoire de celle-ci.

d. Cas particulier.

Les dispositions des accords de navigation maritime du 28 septembre 1975 (J.O. du 24 août 1977) et aérienne du 23 janvier 1979 ( B.O.D.G.I. 14 J-1-81 ) restent en vigueur. Ces accords prévoient l'exonération réciproque des bénéfices des compagnies de navigation maritime et aérienne

  3. Bénéfices des professions libérales et activités assimilées (art. 13).

Les revenus qu'un résident d'un État retire de l'exercice d'une profession indépendante dans l'autre État sont imposables dans ce dernier État dans deux cas :

- lorsque le bénéficiaire y dispose d'une base fixe pour l'exercice de son activité ;

- ou lorsqu'il y séjourne pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de l'année fiscale.

Seule la partie des revenus susceptible d'être attribuée à cette base fixe ou à cette activité est imposable au lieu d'exercice de celle-ci.

  4. Revenus de capitaux mobiliers et redevances (art. 9, 10 et 11).

a. Principe d'imposition.

L'accord institue un partage d'imposition entre l'État de la source et l'État de la résidence.

L'État de la source peut imposer les dividendes, intérêts et redevances à un taux n'excédant pas 10 % de leur montant brut.

Sauf lorsque la retenue à la source n'est pas exigible, en vertu du droit interne français ou de mesures conventionnelles réservées à certains cas particuliers (voir ci-après), le taux de 10% sera applicable aux dividendes, intérêts et redevances qui seront versés ou inscrits en compte à compter du 1 er janvier 1986 (cf. § IV -ci-après). Les bénéficiaires n'auront pas de formalités particulières à accomplir, autres que la justification de leur qualité de résidents fiscaux en Chine ; cette justification pourra résulter, par exemple, d'une attestation visée par les Services fiscaux de Chine.

Les revenus soumis à la retenue à la source sont également imposés dans l'État de la résidence du bénéficiaire. La double imposition est évitée, conformément à l'article 22, par l'octroi d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt dû dans l'État de la résidence (cf. § III ci-après).

b. Précisions diverses.

• DIVIDENDES (art. 9).

La définition en est donnée au paragraphe 3 de l'article 9 ; elle couvre tous les revenus distribués au sens des articles 109 et suivants du Code général des Impôts.

Les dividendes de source française versés à des résidents de Chine n'ouvrent droit en aucun cas au transfert de l'avoir fiscal.

En revanche, les résidents chinois ont droit au remboursement du précompte mobilier, lorsque celui-ci a été acquitté par la société distributrice. La somme à rembourser doit être calculée en tenant compte de la retenue à la source de 10% qui est notamment exigible sur le montant du précompte remboursable (art. 9, § 5). En ce qui concerne la procédure de remboursement, voir note du 22 juin 1970 (B.O.D.G.I. 14B-3-70).

• INTÉRÊTS (art. 10).

Ils sont définis au paragraphe 4 de l'article 10.

Le paragraphe 3 prévoit que les intérêts perçus par un gouvernement, la Banque centrale de l'État ou un établissement financier détenu par le Gouvernement et agréé par les autorités compétentes des deux États 1 sont exonérés de retenue à la source. L'exonération s'applique aussi aux intérêts des prêts accordés ou garantis par les organismes suivants : dans le cas de la France, la B.F.C.E. ou la C.O.F.A.C.E. ; dans le cas de la Chine, la Banque de Chine ou la Compagnie chinoise de crédit et d'investissements internationaux.

• REDEVANCES (art. 11).

Elles sont définies au paragraphe 3 de l'article 11.

En vertu du point 2 du protocole, les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ne sont soumises à la retenue à la source dans l'État d'où elles proviennent que sur 60 % de leur montant brut.

• INTÉRÊTS ET REDEVANCES.

Lorsqu'en raison de rapports particuliers que le débiteur et le créancier entretiennent entre eux ou avec des tiers, les intérêts ou redevances apparaissent excessifs, la fraction qui excède le montant dont seraient normalement convenus le débiteur et le créancier n'est pas soumise aux dispositions prévues pour les intérêts et redevances (art. 10, § 7, et art. 11, § 6).

Cette fraction excédentaire est imposable selon la législation applicable dans chaque État et compte tenu des autres dispositions de l'accord. En pratique, les déductions injustifiées d'intérêts ou de redevances effectuées par un débiteur établi en France sont réintégrées dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. D'autre part, lorsque ce débiteur relève de l'impôt sur les sociétés, les sommes réintégrées sont soumises aux dispositions prévues pour les revenus distribués.

• DIVIDENDES, INTÉRÊTS ET REDEVANCES.

Les dividendes, intérêts et redevances qui reviennent à un établissement stable ou à une base fixe qu'une entreprise de l'un des deux États a dans l'autre État sont inclus dans les résultats d'exploitation de l'établissement stable ou de la base fixe. Ils sont donc imposables sans limitation dans l'État où est situé l'établissement stable ou la base fixe (art. 9, § 4, art. 10, § 5, et art. 11, § 4).

  5. Traitements, salaires et rémunérations diverses.

a. Principes d'imposition.

• ACTIVITÉS PRIVÉES.

Sous réserve de dispositions particulières évoquées ci-après (§ b) et de celles prévues pour les salariés envoyés en mission temporaire (art. 14, § 2) et les salariés en service à bord de navires ou.d'aéronefs (art. 14, § 3), les salaires et autres rémunérations similaires d'origine privée sont imposables dans l'État où s'exerce l'activité personnelle (art. 14, § 1).

• ACTIVITÉS PUBLIQUES.

Les rémunérations versées par un État ou l'une de ses collectivités locales à des personnes exerçant des fonctions publiques dans l'autre État sont imposables exclusivement dans le premier État (art. 19, § 1-a).

Toutefois, par exception à cette dernière règle, les rémunérations de fonctions publiques sont exclusivement imposables dans l'État où les services sont rendus si le bénéficiaire de la rémunération est un résident de ce dernier État et s'il en possède la nationalité.

S'il ne s'agit pas d'un ressortissant de l'État du lieu d'exercice de l'activité, la même solution est applicable lorsque la personne concernée était déjà résidente de cet État avant d'y exercer les fonctions en cause (art. 19, § 1-b).

D'autre part, les rémunérations versées par un État ou une collectivité locale sont soumises aux dispositions prévues pour les rémunérations privées lorsque les services correspondants sont rendus dans le cadre d'activités industrielles ou commerciales (art. 19, § 3).

b. Cas particuliers.

• RÉMUNÉRATIONS D'ADMINISTRATEURS DE SOCIÉTÉS (art. 15).

Lorsqu'une société résidente d'un État verse des tantièmes ou autres rétributions similaires à des membres de son conseil d'administration, qui sont résidents de l'autre État, ces rémunérations sont imposables dans l'État de résidence de la société versante.

Mais elles sont également imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire ; la double imposition est évitée en accordant un crédit d'impôt (cf. § III ci-après).