B.O.I. N° 89 du 6 mai 1988
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
14 B-3-88
N° 89 du 6 mai 1988
14 AI/4
Instruction du 6 mai 1988
Conventions destinées à éviter les doubles impositions en matière d'impôts
sur le revenu
Convention entre la France et l'Australie du 13 avril 1976
Modification du régime fiscal applicable à certaines pensions
NOR BUD F 88 40002J
[S.L.F. - Bureau E1]
Le paragraphe 1 de l'article 17 de la convention franco-australienne du 15 avril 1976 (voir B.O. 14.A.2,78) prévoit l'imposition des pensions et rentes dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. Le paragraphe 4 du même article permet toutefois aux titulaires de pensions de retraite d'opter pour l'imposition de celles-ci dans l'Etat de la source tant que la législation australienne de 1936, relative à l'exonération des revenus de source étrangère imposés dans l'Etat de la source, reste en vigueur.
Or, cette législation a été abrogée à compter du 1 er juillet 1987.
Le paragraphe 4 de l'article 17 de la convention étant caduc, les dispositions applicables aux pensions de retraite payées depuis le 1 er juillet 1987 sont désormais les suivantes.
1 Pensions de nature publique
En vertu d'un arrangement intervenu entre les autorités compétentes française et australienne, les pensions de nature publique restent, en principe, imposables dans l'Etat de leur source. Il s'agit des pensions versées par les Etats, leur subdivisions politiques (Australie) ou collectivités territoriales (France) ou par des personnes morales de droit public, à raison des services qui leur ont été rendus.
Seules sont imposables dans l'Etat de la résidence les pensions de cette nature qui reviennent à une personne se trouvant dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
- cette personne a la nationalité ou la citoyenneté de l'Etat dont elle est un résident :
- elle exerçait, pour le compte du débiteur de la pension, une activité commerciale ou industrielle.
Les autres pensions de nature publique sont imposables exclusivement dans l'Etat de leur source.
En conséquence, il y a lieu de soumettre à la retenue à la source en France sous réserve des exceptions indiquées ci-dessus, les pensions publiques servies aux anciens agents de l'Etat français et aux personnels assimilés qui sont fiscalement résidents d'Australie.
Sous la même réserve, les pensions publiques de source australienne sont exclusivement imposables en Australie.
2. Pensions de nature privés
Ces pensions sont exclusivement imposables dans l'Etat de la résidence de leur bénéficiaire. Il s'agit de toutes les pensions qui n'ont pas un caractère public au sens du paragraphe 1 ci-dessus.
Elles sont désormais imposables en France ou en Australie, selon que les bénéficiaires sont fiscalement des résidents de l'un ou l'autre Etat.
Les retenues à la source éventuellement effectuées en France sur des pensions payées depuis le 1 er juillet 1987 et imposables en Australie doivent être restituées.