B.O.I. N° 86 du 4 mai 1992
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
14 B-2-92
N° 86 du 4 mai 1992
14 A.I./2
instruction 23 avril 1992
Conventions destinées à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune. Convention du 21 mars 1968 entre la France et l'Irlande. Dividendes. Elimination
des doubles impositions. Imputation par la France d'un crédit forfaitaire de 24 %. Conditions
de cette imputation.
NOR : BUD F 92 40002 J
[S.L.F.- Bureau E 1 ]
L'article 21 A de la convention fiscale franco-irlandaise du 21 mars 1968 permet à la France d'imposer les dividendes de source irlandaise dont bénéficie une personne (physique ou morale) qui est un résident de France. Il prévoit que la France élimine la double imposition par l'octroi d'un crédit d'impôt imputable sur la retenue à la source prévue au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (conv, art. 21 A § 2).
La retenue à la source française visée par ce texte est celle qui a été instituée par la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959. Elle a été abrogée par la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965.
L'instruction du 3 mars 1972 (BOI 14 B-4-72 ), qui tire les conséquences de cette abrogation, dispose que les dividendes de source irlandaise versés à une personne (physique ou morale) résidente de France et qui ont été imposés en Irlande ou exonérés de l'impôt irlandais en vertu des dispositions de la législation irlandaise expressément mentionnées au paragraphe A 2 b) dudit article 21, bénéficient d'un crédit égal à 24 % du montant brut desdits dividendes pour le calcul de l'impôt français auquel ces dividendes sont assuiettis en France. Ce crédit est imputable dans la limite de cet impôt (v. § 2351-6 et 2612).
Cette doctrine appelle les précisions suivantes.
I - Cas général
L'article 21 A § 2 a) dispose que les bénéficiaires, résidents de France, de dividendes de source irlandaise bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 24 % du montant brut des dividendes, à la condition expresse que ces produits aient été effectivement soumis à l'impôt en Irlande, soit directement (par voie de rôle), soit sous forme de retenue à la source.
Les dispositions de l'article 21 A § 2 a) sont sans objet, dès lors que l'Irlande n'applique plus aucune taxation sur les dividendes de source irlandaise revenant à des résidents de France depuis 1976. Bien entendu, depuis lors aucun crédit d'impôt n'est imputable en France à ce titre.
II - Cas particulier
L'article 21 A § 2 b) dispose que les revenus dont bénéficie un résident de France et qui sont exonérés de l'impôt irlandais en vertu du chapitre I ou du chapitre IV de la XXVe partie de la loi relative à l'impôt sur le revenu de 1967 (n° 6 de 1967) ne sont pas soumis en France à la retenue à la source perçue au titre de l'impôt sur le revenu. Mais cette retenue à la source est considérée comme ayant été acquittée pour le calcul de l'impôt sur le revenu français.
Le bénéfice de ce crédit d'impôt attaché aux dividendes de source irlandaise payés à des résidents de France ne trouve plus à s'appliquer dès lors que les régimes fiscaux auxquels se réfère l'article 21 A § 2 b) ont été supprimés. Du côté français, la retenue à la source française à laquelle se réfère l'article 21 A § 2 b) n'existe plus. Du côté irlandais, le dispositif d'exonération irlandais en vigueur lors de la conclusion de la convention, qui revêtait un caractère temporaire, est venu à échéance. Le régime d'exemption qui lui a succédé et qui a lui-même été modifié par la suite, a en tout état de cause, cessé de s'appliquer.
Les dispositions de l'article 21 A § 2 b) sont donc sans objet. A titre de règle pratique, le crédit d'impôt imputable au titre du b) de cet article cesse d'être applicable pour l'imposition des dividendes de source irlandaise payés à compter du 1 er janvier 1991.
Annoter B.O.D.G.I. 14 B-4-72.
Le Directeur, Chef du Service de la Législation Fiscale,
M. TALY