Date de début de publication du BOI : 26/03/1994
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 61 du 26 mars 1994


CHAPITRE VI

DISPOSITIONS POUR EVITER LES DOUBLES EXONERATIONS


170.En vue d'éviter les doubles exonérations, le point 15 du Protocole dispose que les exonérations d'impôt dans un Etat prévues par les dispositions de la convention ne trouvent à s'appliquer que si et dans la mesure où ce revenu est imposable dans l'autre Etat.

Pour l'application de cette disposition il convient d'examiner si la législation interne de ce dernier Etat l'autorise ou non à imposer le revenu concerné. Dès lors il n'y aura pas lieu de remettre en cause une exonération prévue par la convention lorsqu'une imposition n'aura pas été établie dans l'autre Etat en raison d'une erreur ou d'une omission alors que la législation interne de cet autre Etat prévoyait expressément une imposition.

Il y aura lieu en tant que de besoin de mettre en oeuvre l'assistance administrative (v. n° 181 ci-après) afin de s'assurer de l'existence ou non dans la législation italienne de dispositions permettant l'imposition du revenu concerné.


CHAPITRE VII

NON DISCRIMINATION ET DEDUCTION DES COTISATIONS DE RETRAITE



  1. Non-discrimination (article 25)


171.A) Le paragraphe 1 de l'article 25 de la convention dispose que les nationaux de l'un des deux Etats ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation autre ou plus lourde que celle à laquelle sont assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. Pour l'application de la convention, le terme « nationaux  » est expressément défini au b de l'article 3 comme désignant les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat et les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans cet Etat. Par dérogation expresse aux dispositions de l'article 1 qui limitent le champ d'application de la convention aux résidents de France et d'Italie, la clause de non-discrimination est applicable aux nationaux des deux Etats, même s'ils ne sont résidents d'aucun des deux Etats.

172.Il est rappelé que l'expression « se trouvant dans la même situation » doit s'entendre de contribuables placés, au regard de l'application de la législation fiscale de droit commun, dans des circonstances de droit et de fait analogues. En particulier, lorsqu'un Etat établit une distinction entre ses nationaux (personnes physiques, personnes morales, sociétés de personnes et associations), suivant qu'ils résident ou non sur son propre territoire, il ne peut être tenu d'accorder aux nationaux de l'autre Etat, résidant sur le territoire de cet autre Etat, le traitement qu'il réserve à ses résidents nationaux , mais il s'oblige à les faire bénéficier du traitement dont profitent ses nationaux résidents de l'autre Etat.

173.B) Le paragraphe 2 a) prévoit que l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat de façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

Toutefois, cette disposition n'oblige pas un Etat à accorder aux résidents de l'autre Etat qui possèdent un tel établissement stable les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

174.C) Le paragraphe 3 précise que la déduction des charges payées par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant est opérée pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise dans les mêmes conditions que si elles avaient été payées à un résident du premier Etat. La même règle de déduction des charges est transposable en matière d'imposition de la fortune pour la déduction des dettes.

Par ailleurs, le point 12 du Protocole confirme expressément le droit de la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du code général des impôts destinées à lutter contre la sous-capitalisation des sociétés filiales.

175.D) Le paragraphe 4 prévoit que les entreprises dont le capital est. en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant bénéficient dans chacun des deux Etats contractants du régime d'imposition prévu pour les entreprises dudit Etat. Cette disposition n'est toutefois applicable qu'entre entreprises similaires.

176.E) Le paragraphe 5 étend la portée de l'article 25 aux impôts de toute nature ou dénomination, même s'ils ne sont pas visés à l'article 2 de la convention.


  II. Dispositions particulières relatives aux cotisations de retraite (point 16 du Protocole)


177.Le point 16 du protocole prévoit que les cotisations de retraite payées par ou pour une personne physique qui est résident d'un Etat ou qui y séjourne temporairement à une institution de retraite agréée par les autorités compétentes de l'autre Etat dont cette personne était précédemment un résident sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même façon que les cotisations payées à une institution de retraite reconnue par les autorités compétentes de cet Etat, si celles-ci acceptent l'agrément obtenu dans l'autre Etat par cette institution de retraite.

178.Une institution de retraite agréée est une institution de retraite recevant des cotisations auxquelles s'applique un régime fiscal particulier (déductibilité ou réduction d'impôt pour la partie versante) et bénéficiant elle-même d'avantages fiscaux.

179.La reconnaissance en France d'une institution de retraite italienne doit faire l'objet d'une demande suivant le modèle figurant en annexe II, auprès du Service de la législation fiscale, Sous-Direction E, Bureau E 1 - Code Télédoc 503 - 139, rue de Bercy - 75572 Paris Cedex 12.

L'agrément délivré demeure valable sans limitation de durée dès lors qu'aucun changement n'intervient dans les éléments de fait communiqués à l'administration fiscale. Il emporte les conséquences suivantes.

Les cotisations de retraite payées par une personne physique, qu'elle soit un résident de France ou non, à une institution de retraite italienne considérée par l'autorité compétente française comme similaire à une institution de retraite française, sont traitées pour le calcul du revenu imposable ou de l'impôt de la même manière que les cotisations de retraite payées à l'institution de retraite française, et eu égard aux règles prévues par la législation fiscale française en ce qui concerne les revenus relevant de la catégorie d'activité professionnelle concernée.

Lorsque les cotisations sont payées par une entreprise, exploitée ou non par un résident de France, à une institution de retraite italienne considérée comme similaire par l'autorité compétente française, pour le compte d'un membre de son personnel, les règles de déductibilité de ces sommes du bénéfice industriel ou commercial imposable en France de l'entreprise sont celles de droit commun prévues pour les cotisations payées à l'institution de retraite française. De même le traitement fiscal de ces sommes au regard de l'impôt sur le revenu dû par la personne physique bénéficiaire de la prise en charge des cotisations par l'entreprise suit les règles habituelles applicables à ce type d'avantage, en fonction de la nature de l'institution de retraite italienne concernée.


CHAPITRE VIII

PROCEDURE AMIABLE (article 26)


180.Les dispositions de l'article 26 de la convention du 29 octobre 1958 (v. instruction du 4 mars 1986 - BODGI 14-F-1-86) sont maintenues en vigueur.

Il est précisé que la demande d'ouverture de la procédure amiable doit être présentée, par lettre simple, par la personne concernée aux autorités fiscales de l'Etat de sa résidence dans les six mois qui suivent la date de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition qui entraîne la double imposition.


CHAPITRE IX

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE EN MATIERE D'ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS (article 27) ET DE RECOUVREMENT (article 28)



  1. Echange de renseignements


181.Le champ d'application de l'article 27 ne s'étend qu'aux impôts visés par la convention, mais il n'est pas restreint par son article 1 er . Les Etats contractants peuvent donc échanger des renseignements sur des résidents d'Etats tiers notamment lorsque ceux-ci possèdent un établissement stable ou une base fixe dans un des Etats contractants.

L'échange de renseignements peut être utilisé pour appliquer les dispositions de la convention ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts visés par la convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention ainsi que pour prévenir l'évasion et la fraude fiscales.

182.Les règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 27 permettent de procéder à un échange de renseignements de la manière qui paraît la mieux appropriée aux autorités compétentes des deux Etats, c'est-à-dire sur demande pour un cas précis, ou spontanément, ou automatiquement.

183.Les renseignements obtenus ne peuvent être communiqués qu'aux. personnes et autorités concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les procédures et poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Il s'ensuit que les renseignements peuvent aussi être communiqués au contribuable, à son représentant ou à des témoins. Les renseignements ne peuvent être utilisés par les personnes ou autorités auxqu'elles ils ont été communiqués qu'aux fins indiquées ci-avant.


  II. Assistance au recouvrement


Selon les dispositions de l'article 28 de la convention de 1989, les dispositions de l'article 25 de la convention du 29 octobre 1958 restent en vigueur.


  A. Principes


184.Les deux Etats s'engagent, sur la base de la réciprocité, à se prêter concours et assistance aux fins de recouvrer les impôts définitivement dus qui font l'objet de cette convention ainsi que les suppléments, majorations, intérêts et frais relatifs à ces impôts.

Selon le paragraphe 2, le recouvrement est effectué suivant les lois de l'Etat requis. Toutefois, les créances fiscales à recouvrer ne sont pas considérées comme des créances privilégiées dans l'Etat requis.

La procédure à mettre en oeuvre pour réaliser cette assistance est réglée par le paragraphe 3 du même article, suivant lequel les poursuites et mesures d'exécution ont lieu sur production d'une copie officielle des titres exécutoires, accompagnés éventuellement des décisions passées en force de chose jugée.

En ce qui concerne les créances qui sont encore susceptibles de recours, le paragraphe 4. prévoit que l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de notifier au redevable une contrainte ou un titre de perception à titre de mesure conservatoire, auxquelles s'appliquent mutatis mutandis les dispositions exposées ci-dessus.


  B. Modalités d'application


Dans la pratique, il conviendra de se conformer aux règles suivantes :

a) Assistance au recouvrement demandée par la France

1. Impôts recouvrés par la Direction de la comptabilité publique

185.La mise en oeuvre de la procédure d'assistance incombe aux services de la Direction de la Comptabilité publique et selon les modalités précisées par cette Direction.

2. Impôts recouvrés par la Direction générale des impôts

186.Les services feront application des règles habituelles prévues en cette matière.

b) Assistance au recouvrement demandée par l'Italie

187.Les demandes d'assistance présentées par l'administration fiscale italienne sont adressées selon la nature des impôts concernés à la Direction de la comptabilité publique ou à la Direction générale des impôts.


CHAPITRE X

ENTREE EN VIGUEUR ET DATE D'EFFET


188.Conformément aux dispositions de son article 31, la convention est entrée en vigueur le 1 er mai 1992, premier jour du 2ème mois suivant celui au cours duquel l'échange des instruments de ratification est intervenu. Elle s'applique pour la première fois :

I. En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1 er mai 1992.

Il est précisé à cet égard que, en ce qui concerne les intérêts, les dispositions pertinentes de la convention du 5 octobre 1989 s'appliquent à tous les intérêts payés à compter de cette date, quelle que soit la période au cours de laquelle ils ont couru.

II. En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux. revenus réalisés pendant l'année civile 1992 ou l'exercice comptable ouvert au cours de l'année 1992.

III. En ce qui concerne les impôts sur la fortune, à la fortune possédée le 1 er janvier 1992.

IV. En ce qui concerne les autres impôts (auxquels s'appliquent notamment les dispositions de l'article 25) aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention.

189.A l'exception de ses articles 25 et 26, la convention fiscale du 29 octobre 1958 ainsi que l'avenant à cette convention et son protocole du 6 décembre 1965 cessent de s'appliquer aux dates à compter desquelles s'appliquent pour la première fois la convention du 5 octobre 1989, en fonction de la nature des impôts concernés.


CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX SOCIETES ITALIENNES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS PREVUES POUR BENEFICIER DU TRANSFERT DE LA MOITIE DE L'AVOIR FISCAL


190.Dans l'attente d'une solution permettant la mise en oeuvre réciproque des paragraphes 3 et 4 de l'article 10 de cette convention, qui fait l'objet de discussions entre les autorités française et italienne, les dispositions décrites aux numéros 41 à 46 relatives au transfert de la moitié de l'avoir fiscal à certaines sociétés résidentes d'Italie ne sont pas applicables, mais il a été décidé d'appliquer les dispositions de l'article 119 ter du code général des impôts prévoyant sous certaines conditions l'exonération de la retenue à la source (Voir instruction du 3 août 1992 - B.O.I. 4 J-2-92).

Ce régime transitoire s'applique aux dividendes concernés mis en paiement depuis le 1 er mai 1992.

191.Bien entendu, dans l'hypothèse où la moitié de l'avoir fiscal serait ultérieurement transférée et où ce transfert porterait sur des distributions antérieures à la date à compter de laquelle il serait décidé d'opérer un tel transfert, la retenue à la source de l'article 119 bis 2 du même code, plafonnée au taux prévu par la convention calculée sur le montant brut des dividendes et du paiement effectué par le Trésor français, viendrait en diminution de ce paiement.

- Annoter : B.O.C.D. 1968, II, 4070

1969, I, 627

B.O.E.D. 1968, 10279

1969, 10539

B.O.I 14. B-1-75

14. F-1-86

7. R-1-89

5. B-14-90

4. J-2-91

4. J-2-92.

Le Directeur, Chef du Service de la Législation fiscale,

Michel TALY