B.O.I. N° 231 du 29 DECEMBRE 1995
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
14 B-1-95
N° 231 du 29 DECEMBRE 1995
14 A.I./15
INSTRUCTION DU 12 DECEMBRE 1995
CONVENTION FISCALE FRANCO-MONEGASQUE DU 18 MAI 1963.
CONDITIONS D'APPLICATION DU PREMIER ALINEA DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 7
AUX PERSONNES POSSEDANT A LA FOIS LA NATIONALITE FRANÇAISE
ET UNE AUTRE NATIONALITE.
NOR : ECO F 95 40003J
[S.L.F. -Bureau E 2]
PRESENTATION GENERALE
Aux termes du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. Le paragraphe 31 de l'instruction du 17 juillet 1964 (BOCD 1964-II-2686 et BOED 1964-9246) permettait aux personnes ayant à la fois la nationalité française et une nationalité étrangère d'être considérées comme n'ayant pas la nationalité française pour l'application de cette disposition. La réponse ministérielle Fritsch publiée aux BODGI 5 B-12-76 et 14 B-4-76 a précisé que, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, une personne possédant la nationalité française ne peut se prévaloir d'une autre nationalité. Il a été cependant admis que, pour l'application de la convention, les personnes de nationalité française qui possèdent également la nationalité monégasque seraient considérées comme n'ayant que la nationalité monégasque. Dans le cadre de la commission consultative mixte instituée par l'article 25 de la convention, il a été également admis que la prééminence de la nationalité française consacrée par la réponse ministérielle Fritsch ne serait pas opposée, dans certaines situations, aux personnes qui possédaient la nationalité d'un Etat tiers en sus de la nationalité française. La présente instruction définit les conditions dans lesquelles ces dérogations continueront de s'appliquer aux personnes qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco avant la date de sa publication. • |
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INTRODUCTION
1.Les personnes physiques qui habitent à Monaco sont soumises à l'impôt français sur l'ensemble de leurs revenus, en application du premier alinéa de l'article 4 A du CGI, si elles remplissent l'une des conditions permettant de les considérer comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de la législation interne française (article 4 B du CGI).
2.En outre, aux termes du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - sont assujetties en France à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France.
3.Cette disposition conventionnelle vise les personnes de nationalité française. Il est donc indifférent que ces personnes aient ou non une autre nationalité.
4.En conséquence, seules les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle continue à Monaco depuis au moins cinq ans au 13 octobre 1962 devraient demeurer hors du champ d'application de cette disposition.
5.Toutefois, en application du second alinéa du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention, sont exclus de l'application des dispositions du premier alinéa dudit paragraphe (cf. n°s 32 à 35 de l'instruction du 17 juillet 1964 publiée au BOCD 1964-II-2686 et au BOED 1964-9246) :
- les personnes faisant partie ou relevant de la Maison souveraine ;
- les fonctionnaires, agents et employés des services publics de la Principauté qui ont établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962.
6.Les dérogations conventionnelles rappelées aux n°s 4 et 5 ci-dessus ont été étendues par voie doctrinale (cf. n° 31, al. 3, des Bulletins officiels déjà cités) aux personnes qui possédaient une nationalité étrangère, et notamment la nationalité monégasque, en même temps que la nationalité française.
7.La dérogation doctrinale aurait dû être rapportée à la suite de la publication de la réponse ministérielle Fritsch n° 24132 publiée au J.O., déb. A.N., du 7 avril 1976 et aux BODGI 5 B-12-76 et 14 B-4-76.
8.Cette dérogation a été néanmoins maintenue pour les personnes qui possèdent à la fois la nationalité française et la nationalité monégasque.
9.En outre, dans le cadre de la commission consultative mixte instituée par l'article 25 de la convention, il a été également admis que, en certaines circonstances, les personnes possédant à la fois la nationalité française et une nationalité étrangère autre que monégasque seraient placées hors du champ d'application du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention.
10.La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les personnes de nationalité française qui possèdent une autre nationalité pourront continuer à bénéficier de ces dérogations.
CHAPITRE I DEROGATION AU PROFIT DES PERSONNES POSSEDANT LA NATIONALITE MONEGASQUE
11.Les personnes de nationalité française qui possèdent en même temps la nationalité monégasque sont considérées comme étant placées hors du champ d'application du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963.
12.En conséquence, ces personnes ne sont soumises à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, en application du premier alinéa de l'article 4 A du CGI, que si elles remplissent l'une des conditions permettant de les considérer comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de la législation interne française (article 4 B du CGI, cf. n° 1 ).
CHAPITRE II DEROGATIONS AU PROFIT DES PERSONNES POSSEDANT UNE NATIONALITE ETRANGERE AUTRE QUE MONEGASQUE
SECTION 1
Champ d'application
SOUS-SECTION 1
Personnes concernées
13.Ces dérogations ne concernent que les personnes :
- qui ne remplissent aucune des conditions permettant de les considérer comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de la législation interne française (article 4 B du CGI, cf. n° 1 ) ;
- qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco avant la date de publication de la présente instruction ;
- qui ont constamment maintenu leur résidence habituelle à Monaco depuis cette installation ;
- qui possédaient à la fois la nationalité française et une autre nationalité à la date du transport de leur domicile ou de leur résidence à Monaco ;
- qui ont conservé la nationalité étrangère qu'elles possédaient lors de leur installation à Monaco ;
- et qui auront remis au service des impôts, au plus tard le 31 décembre 1996, l'ensemble des documents prévus à la section 2 du présent chapitre (cf. n°s 21 à 24 ).
14.Bien entendu, les conjoints, les enfants et les parents des intéressés ne bénéficient de cette dérogation que s'ils remplissent personnellement l'ensemble des conditions définies dans la présente instruction.
Si les conditions précisées au n° 13 sont remplies, plusieurs situations doivent être distinguées selon qu'elles sont antérieures à la réunion de la commission consultative mixte franco-monégasque des 6 et 7 juillet 1978 ou postérieures à cette réunion ou à celle du 12 juillet 1991.
15.a) Personnes ayant transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco avant le 8 juillet 1978 :
Ces personnes sont considérées comme étant placées hors du champ d'application du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention.
16.b) Personnes ayant transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco après le 7 juillet 1978 et avant le 13 juillet 1991.
Ces personnes sont considérées comme étant placées hors du champ d'application du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention si elles ont transporté leur domicile ou leur résidence d'un pays autre que la France à Monaco.
17.c) Personnes ayant transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco après le 12 juillet 1991 et avant la date de la publication de la présente instruction.
Ces personnes sont considérées comme étant placées hors du champ d'application du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention :
1°) si elles ont acquis la nationalité étrangère avant d'acquérir la nationalité française ;
2°) et si elles ont transporté leur domicile ou leur résidence d'un pays autre que la France à Monaco.
SOUS-SECTION 2
Date du transport du domicile ou de la résidence à prendre en considération
18.Dès lors que le bénéficiaire d'une des dérogations visées aux n°s 15 à 17 a transporté son domicile ou sa résidence hors de Monaco, même pour une courte période ou de courtes périodes, et revient s'installer à Monaco, c'est la date du nouveau transport du domicile ou de la résidence à Monaco qui détermine la dérogation qui lui est éventuellement applicable.
19.Bien entendu, aucune dérogation ne sera accordée aux personnes qui auront transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco à partir de la date de publication de la présente instruction.
SOUS-SECTION 3
Perte du bénéfice des dérogations
20.En cas de perte de la nationalité étrangère qu'ils possédaient lors du transport de leur domicile ou de leur résidence à Monaco, les intéressés sont exclus du régime dérogatoire - et sont donc imposables en France dans les mêmes conditions que s'ils avaient leur domicile ou leur résidence en France - à compter de la date de la perte de cette nationalité.
SECTION II
Obligations des personnes concernées
SOUS-SECTION 1
Cas général
21.Les personnes qui estiment pouvoir bénéficier des dérogations visées au présent chapitre II doivent remettre au centre des impôts de Menton, 7, rue Victor-Hugo à Menton (Alpes-Maritimes), code postal 06500, au plus tard le 31 décembre 1996, les pièces justifiant :
- de leur état civil ;
- de la possession simultanée de la nationalité française et d'une nationalité étrangère, à la date de transport de domicile ou de résidence à prendre en considération, et de la date d'acquisition de cette nationalité étrangère ;
- de la compatibilité de cette nationalité étrangère avec la nationalité française au regard de la législation interne de l'Etat étranger concerné, au moyen d'une attestation des autorités officielles de cet Etat ; à défaut, les intéressés seront considérés comme n'ayant que la nationalité française ;
- de l'adresse de la ou des habitations dont ces personnes disposent en France, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers ;
- de la date du transport de leur domicile ou de leur résidence à Monaco ;
- de leurs adresses successives à Monaco depuis cette installation ;
- et une déclaration sur l'honneur indiquant qu'elles n'ont pas transporté leur domicile ou leur résidence en dehors de Monaco depuis cette installation.