B.O.I. N° 77 du 23 AVRIL 1999
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
14 B-2-99
N° 77 du 23 AVRIL 1999
14 A.I./5
INSTRUCTION DU 16 AVRIL 1999
AVENANT SIGNE LE 28 SEPTEMBRE 1989 AVEC LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE
D'ALLEMAGNE (J.O. DU 7 NOVEMBRE 1990) MODIFIANT LA CONVENTION FISCALE FRANCO-ALLEMANDE
DU 21 JUILLET 1959 - PRECISIONS CONCERNANT LA METHODE D'ELIMINATION
DES DOUBLES IMPOSITIONS ISSUE DE CET AVENANT
NOR : ECO F 9940004 J
[Bureau E 1]
L'élimination de la double imposition pour les résidents de France soumis à l'impôt sur le revenu qui perçoivent des revenus de source allemande s'opère, aux termes du paragraphe 2 de l'article 20 de la convention, selon la méthode de l'imputation.
Cette méthode a été commentée par l'instruction administrative du 19 mars 1993 (B.O.I. 14 B-2-93 ) qui définit au numéro 63 la notion « d'impôt français correspondant à ces revenus » utilisée au paragraphe 2 de l'article 20 déjà cité comme suit :
« Le « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » désigne :
- ... lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global. »
Cette définition ayant toutefois donné lieu à des difficultés d'interprétation pour la prise en compte des charges déductibles du revenu global, cette question appelle les précisions suivantes.
Les revenus nets catégoriels qui proviennent d'Allemagne et qui, selon la convention, sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France, contribuent aux charges déductibles du revenu global comme tous les autres revenus du foyer en proportion des revenus nets considérés par rapport à l'ensemble du revenu brut global de ce foyer.
Il conviendrait donc en principe d'imputer sur le revenu net catégoriel de source allemande considéré retenu au numérateur de ce rapport une quote-part de ces charges déterminée comme suit :
Revenu net catégoriel - (charges du revenu global x revenu net catégoriel de source allemande) de source allemande revenu brut global
Compte tenu de la complexité de ce mode de calcul, il convient, à titre de règle pratique, de faire abstraction des charges du revenu global à la fois au numérateur et au dénominateur du rapport utilisé pour déterminer le crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français et, par conséquent, de retenir le revenu brut global au dénominateur dudit rapport conformément à l'exemple de calcul qui figure aux numéros 70 à 73 de l'instruction du 19 mars 1993 déjà citée.
Ces précisions sont également applicables à l'ensemble des autres conventions fiscales conclues par la France et qui prévoient une élimination de la double imposition pour les résidents de France par l'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français calculé à raison du revenu de source étrangère.
Il s'agit des conventions conclues avec les pays suivants :
Afrique du Sud, Autriche, Bahreïn, Bolivie, Bulgarie, Canada, Congo, Corée du Sud, Côte d'Ivoire, Emirats Arabes Unis, Espagne, Etats-Unis, Israël, Japon, Koweït, Inde, Islande, Italie, Malte, Mexique, Nigeria, Norvège, Oman, Pakistan, Qatar, Sénégal, Suède, Suisse, Venezuela, Viêt-nam et Zimbabwe.
- Annoter : B.O.I. 14 B-2-93
B.O.I. 14 B-4-88
B.O.I. 14 B-4-93
Le Directeur de la Direction de la législation fiscale
Hervé Le Floc'h-Louboutin