Date de début de publication du BOI : 22/05/2003
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 92 du 22 MAI 2003


  D. BENEFICES INCLUANT DES ELEMENTS DE REVENUS TRAITES SEPAREMENT DANS D'AUTRES ARTICLES DE LA CONVENTION


51.Selon la règle conventionnelle habituelle, si les bénéfices d'une entreprise incluent des éléments de revenus qui sont traités séparément dans d'autres articles de la convention (par exemple des intérêts, des dividendes, etc), ces autres articles, spéciaux, prévalent sur les dispositions de l'article 7 (v. paragraphe 7 de l'article 7).

C'est ainsi qu'une entreprise française ne possédant pas d'établissement stable en Algérie, mais y possédant un terrain et un hangar qu'elle donne en location à une entreprise algérienne, est imposable en Algérie à raison des loyers qu'elle reçoit à ce titre sur le fondement des dispositions de l'article 6 (revenus immobiliers) de la convention.

De même, les dividendes payés à une société résidente d'Algérie qui ne possède aucune installation fixe d'affaire en France par une société résidente de France dont elle détient 3 % du capital ne sont pas exclusivement imposables en Algérie sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la convention, mais font, aux termes de l'article 10, l'objet d'une imposition partagée entre les deux Etats, la France conservant le droit d'imposer ces sommes par voie de retenue à la source au taux conventionnel de 15 %.

En conséquence, l'article 7 est applicable uniquement aux revenus industriels et commerciaux qui n'entrent pas dans les catégories particulières de revenu couvertes par d'autres articles.


SOUS-SECTION 2 :

Cas des entreprises associées (article 9)


52.Cet article traite des ajustements de bénéfices qui peuvent être effectués à des fins fiscales lorsque des transactions ont été conclues entre des entreprises associées (sociétés mères et leurs filiales et sociétés placées sous contrôle commun) dans des conditions autres que celles de pleine concurrence, c'est à dire les conditions qui auraient été définies entre des entreprises indépendantes.

53.Aux termes de la convention, une entreprise d'un Etat et une entreprise de l'autre Etat sont associées lorsque :

- une entreprise d'un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat ; ou que

- les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat et d'une entreprise de l'autre Etat.

54.Si les entreprises associées sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions différentes de celles qui seraient convenues entre entreprises indépendantes, les bénéfices dont l'une a pu être privée du fait de ces conditions particulières peuvent être inclus dans ses résultats imposables et imposés en conséquence (cf. notamment art. 57 du code général des impôts et D.B. 4-A-121 à 1214).

55.La rectification de la comptabilité des transactions entre entreprises associées dans la situation envisagée au numéro précédent peut entraîner une double imposition économique (imposition de personnes différentes au titre d'un même revenu), du fait que l'entreprise de l'Etat A dont les bénéfices sont redressés sera imposée sur un montant de bénéfices au titre desquels son entreprise associée de l'Etat B aura déjà été imposée.

56.Le paragraphe 2 de l'article 9 prévoit que l'Etat B, procédera, s'il l'estime justifié, à un ajustement approprié de façon à supprimer la double imposition. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des deux Etats contractants tiennent compte des autres dispositions de la convention et, si nécessaire, se consultent. Les entreprises françaises qui souhaitent se prévaloir de cette disposition doivent s'adresser, dans le cadre de la procédure amiable prévue par l'article 26 de la convention (cf. n os212 à 214 ), à la Direction de la législation fiscale (Sous-Direction E, Bureau E 1).


SOUS-SECTION 3 :

Activité de transport international maritime ou aérien (article 8)



  A. DEFINITION


57.L'alinéa g) du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention définit le trafic international comme tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat.


  B. LIEU D'IMPOSITION


58.Les bénéfices qu'une entreprise de France ou d'Algérie tire du trafic international ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Ces bénéfices incluent les revenus accessoires, y compris ceux tirés de l'utilisation ou de la location de conteneurs pour le transport international de marchandises. Ils s'entendent aussi bien de ceux qui proviennent d'une exploitation en direct que de la participation à un groupe, une exploitation en commun (pool) ou à un organisme international d'exploitation.

59.Pour l'imposition de ces bénéfices, il n'y a donc pas lieu de rechercher si l'entreprise concernée a ou non un établissement stable dans l'Etat autre que celui où est situé son siège de direction effective.

Il s'ensuit que les bénéfices retirés par les entreprises dont le siège de direction effective est en Algérie de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont pas imposables en France, même si elles y possèdent un établissement stable.

De la même manière, les bénéfices retirés par les entreprises dont le siège de direction effective est en France de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont pas imposables en Algérie, même si ces entreprises y possèdent un établissement stable.

60.Lorsque les entreprises de navigation maritime et aérienne se livrent à des activités distinctes qui n'ont pas de lien étroit avec le transport, telle que par exemple l'exploitation d'un hôtel, les dispositions de l'article 7 de la convention (bénéfices des entreprises) sont applicables à raison des résultats provenant de telles activités. Par ailleurs, les revenus de valeurs et capitaux mobiliers recueillis par une entreprise de navigation sont soumis au régime prévu par la convention pour cette catégorie de revenus.

61.Les impôts locaux n'étant pas visés par la convention, ces règles n'emportent aucune conséquence en matière de fiscalité locale applicable aux entreprises concernées. Il en résulte, du côté français, que les entreprises de navigation aérienne ou maritime algériennes opérant sur le territoire français sont soumises aux impôts locaux (et en particulier à la taxe professionnelle) dans les conditions de droit commun. Il en va de même des entreprises de navigation maritime ou aérienne française qui exercent leurs activités sur le territoire de l'Algérie.