Date de début de publication du BOI : 14/12/1970
Identifiant juridique : 14A-3-70
Références du document :  14A-3-70

B.O.I. N° 213 du 14 décembre 1970


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 A-3-70

N° 213 du 14 décembre 1970

14 A.I./20

Textes

DÉCRET N° 70-1067 DU 17 NOVEMBRE 1970
portant publication de l'avenant à la convention signée à Paris le 21 juillet 1959
entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue
d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative
et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions
foncières, signé à Bonn le 9 juin 1969.

(J.O. du 22 novembre 1970, p. 10725)

[Sous-direction III E - Bureau III E 1]

Article premier. - L'avenant à la convention signée à Paris le 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impots sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières, signé à Bonn le 9 juin 1969 dont les instruments de ratification ont été échangés le 8 octobre 1970 sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères sont chargés de l'application du présent décret.

Fait à Paris, le 17 novembre 1970.

AVENANT

À LA CONVENTION SIGNÉE À PARIS LE 21 JUILLET 1959 ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET D'ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE AINSI QU'EN MATIÈRE DE CONTRIBUTIONS DES PATENTES ET DE CONTRIBUTIONS FONCIERES, SIGNÉ A BONN LE 9 JUIN 1969.

Désireux, dans le cadre des relations entre les pays membres de la Communauté économique européenne, de favoriser le développement économique des deux pays et de rapprocher, dans la mesure du possible, la charge fiscale sur les bénéfices réalisés par des sociétés résidents de l'un ou l'autre État qui sont distribués à des résidents de chacun de ces États, le Président de la République française et le Président de la République fédérale d'Allemagne ont décidé de modifier en conséquence certaines dispositions de la convention fiscale, signée à Paris le 21 juillet 1959, et ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires :

Le Président de la République française : Son Excellence M. François Seydoux de Clausonne, ambassadeur de France ;

Le Président de la République fédérale d'Allemagne : M. Willy Brandt, ministre fédéral des Affaires étrangères, et M. Walter Grund, secrétaire d'État au ministère fédéral des Finances,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier. - L'article 8 de la convention est remplacé par la disposition suivante :

« Article 8

« Les sociétés résidents de la République fédérale qui possèdent en France un établissement stable ne sont pas soumises à l'impôt de distribution visé à l'article 115 quinquies du Code général des Impôts. »

Art. 2. - L'article 9 de la convention est modifié de la façon suivante :

a. Le paragraphe 1 est remplacé par la disposition suivante :

« 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. »

b. Après le paragraphe 2 sont insérés les paragraphes suivants :

« 3. Par dérogation au paragraphe 2, les dividendes payés à un résident de la République fédérale par une société résident de France, dont les distributions, si elles étaient faites au profit d'une personne résident de France, ouvriraient droit à un avoir fiscal, ne donnent pas lieu au prélèvement de l'impôt français, cet impôt étant acquitté par le règlement visé à l'article 20 (§ 1, b-bb ).

« 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les dividendes payés par une société de capitaux résident de France à une société de capitaux résident de la République fédérale qui détient au moins 25 % du capital social de la première société ne peuvent pas être imposés en France. Le précompte éventuellement prélevé lors du versement de ces dividendes est remboursé à cette société de la République fédérale. »

c. Le paragraphe 3 devient le paragraphe 5.

d. Le paragraphe 4 devient le paragraphe 6 et la référence qui y est faite au paragraphe 5 est remplacée par une référence au nouveau paragraphe 7.

e. Le paragraphe 5 est remplacé par le nouveau paragraphe 7 ci-dessous :

« 7. Dans la mesure où les dispositions des articles 4 et 6 confèrent à la France le droit d'imposer les bénéfices des sociétés mentionnées au paragraphe 3 de l'article 4, les revenus provenant de ces bénéfices, qui sont regardés comme des dividendes au sens de la législation française, sont imposables selon les dispositions du paragraphe 2 du présent article. »

f. Le paragraphe 6 devient le paragraphe 8 et la référence qui y est faite aux paragraphes 1 à 3 est remplacée par une référence aux paragraphes 1 à 5.

Art. 3. - L'article 20 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Article 20

« 1 En ce qui concerne les résidents de la République fédérale, la double imposition est évitée de la façon suivante :

«  a. Sous réserve des dispositions des alinéas b et c, sont exclus de la base de l'imposition allemande les revenus provenant de France et les éléments de la fortune situés en France qui, en vertu de la présente convention, sont imposables en France. Cette règle ne limite pas le droit de la République fédérale de tenir compte, lors de la détermination du taux de ses impôts, des revenus et des éléments de la fortune ainsi exclus.

«  b. aa. En ce qui concerne les dividendes, les dispositions de l'alinéa a ne sont applicables que dans le cas où les dividendes sont versés par une société de capitaux résident de France à une société de capitaux résident de la République fédérale qui détient au moins 25 % du capital social de la première société. Sont également soumises à cette règle, les participations dont les dividendes tomberaient sous le coup de la phrase précédente.

«  bb. Les dividendes non visés au sous-alinéa aa ci-dessus et distribués par une société résident de France, visée à l'article 9 (§ 3), sont soumis au régime suivant :

« Le résident de la République fédérale bénéficie d'un avoir fiscal égal à celui qui est accordé aux résidents de France au moment de la distribution des dividendes pour des produits de même nature ; le montant de cet avoir fiscal correspond actuellement à la moitié du dividende distribué. Cet avoir fiscal qui constitue un revenu supplémentaire pour le bénéficiaire est ajouté au montant du dividende distribué pour la détermination de la base de l'imposition allemande. L'avoir fiscal est imputé sur l'impôt allemand afférent au dividende ainsi majoré. Dans la mesure où l'avoir fiscal excède cet impôt allemand, l'excédent est remboursé lorsqu'il ne peut pas être compensé par l'impôt allemand afférent à d'autres revenus. Le Trésor français rembourse au Trésor allemand un montant égal à cet avoir fiscal ; cependant le Trésor français déduit de ce montant une somme correspondant à la retenue à la source calculée au taux de 15 % sur le total composé du dividende et de l'avoir fiscal. Sur la base d'un avoir fiscal égal à la moitié du dividende distribué, le montant du remboursement à effectuer par le Trésor français s'établit actuellement à 27,5 % de ce même dividende.

«  c. L'impôt français perçu conformément à la présente convention sur les dividendes autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessus ainsi que sur les revenus visés à l'article 11 qui proviennent de France est imputé sur l'impôt allemand afférent à ces mêmes revenus.

« Les revenus mentionnés au paragraphe 7 de l'article 9 ne sont pas condidérés comme des dividendes pour l'application du présent alinéa.

« 2. En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon suivante :

«  a. Sous réserve des dispositions des alinéas b et c , sont exclus de la base de l'imposition française les revenus provenant de la République fédérale qui, en vertu de la présente convention, sont imposables en République fédérale. Cette règle ne limite cependant pas le droit de la France de tenir compte, lors de la détermination du taux de ses impôts, des revenus ainsi exclus.

«  b. L'impôt allemand perçu conformément aux dispositions de l'article 9 (§ 2) sur les dividendes provenant de la République fédérale est imputé sur l'impôt français dû par le bénéficiaire de ces produite. L'excédent éventuel est remboursé au contribuable selon les modalités prévues par la législation fiscale française en matière d'avoir fiscal.

«  c. L'impôt allemand perçu conformément aux dispositions de l'article 11 (§ 2) sur les produits visés dans cette disposition est imputé sur la part de l'impôt français afférent aux mêmes produits. »

Art. 4. - Il est ajouté à l'article 26 de la convention le paragraphe suivant :

« 3. Les autorités compétentes s'entendront pour que les mesures prévues aux articles 8, 9 et 20 de la présente convention ne bénéncient pas à des personnes qui ne seraient pas résidents de la République fédérale. »

Art. 5. - Il est inséré dans la convention l'article suivant :

« Article 30 bis

« 1. Les autorités compétentes de chaque État contractant sont tenues d'informer les autorités compétentes du l'autre Êtat des modifications apportées à leur législation fiscale respective dans le domaine de l'imposition des sociétés et des revenus distribués. Cette information doit être donnée dès la promulgation de ces modifications.

« 2. Les États contractants se concerteront pour apporter aux dispositions de la présente convention les aménagements qui seraient rendus nécessaires par les modifications visées au paragraphe 1 ci-dessus.

Art. 6. - Le présent Avenant s'appliquera également au Land Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne au Gouvernement de la République française, dans les trois mois qui suivent son entrée en vigueur.

Art. 7. - 1. Cet Avenant sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Paris dans le plus bref délai.

2. L'Avenant entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification ; ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :

- en ce qui concerne l'article 1 er , aux impôts exigibles au titre de l'exercice 1968 des sociétés résidents de la République fédérale qui ont un établissement stable en France ;

- en ce qui concerne les articles 2 et 3, aux impôts exigibles tant en France qu'en République fédérale sur les dividendes mis en payement depuis le 1 er janvier 1968.

Art. 8. - Le présent Avenant fait partie intégrante de la convention du 21 juillet 1959 et restera en vigueur aussi longtemps que la convention sera applicable.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux États ont signé le présent Avenant et y ont apposé leur sceau.

Fait à Bonn, le 9 juin 1969, en deux originaux, chacun en langue française et en langue allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour la République française :

F. SEYDOUX.

Pour la République fédérale d'Allemagne :

W. BRANDT.

W. GRUND.