B.O.I. N° 110 du 9 juillet 1971
Impôts sur les successions
Article 27
1.Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des États contractants.
Sont considérés comme impôts sur les successions : les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les donations pour cause de mort.
2.Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :
En ce qui concerne la France : l'impôt sur les successions ;
En ce qui concerne la République centrafricaine : l'impôt sur les successions.
Article 28
Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'État contractant où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n'est imposable que dans l'État contractant où l'exploitation est située.
Article 29
Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt domicilié lors de son décès dans l'un des États contractants et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre sont soumis à l'impôt sur les successions suivant la règle ci-après :
a. Si l'entreprise ne possède un établissement stable que dans l'un des deux États contractants, les biens ne sont soumis à l'impôt que dans cet État ; il en est ainsi même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre État contractant sans y avoir un établissement stable ;
b. Si l'entreprise a un établissement stable dans les deux États contractants, les biens sont soumis à l'impôt dans chaque État dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet État.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés à capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple.
Article 30
Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profession libérale dans l'un des États contractants ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'État contractant où se trouvent ces installations.
Article 31
Les biens meubles corporels y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et les collections d'art autres que les meubles visés aux articles 29 et 30 ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans celui des États contractants où ils se trouvent effectivement à la date du décès.
Toutefois, les bateaux et aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où ils ont été immatriculés.
Article 32
Les biens de la succession auxquels les articles 28 et 31 ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'État contractant où le défunt avait son domicile au moment du décès.
Article 33
1.Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles 29 et 30 sont imputables sur les biens affectés à ces entreprises. Si l'entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une installation permanente dans les deux États contractants, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l'établissement ou à l'installation dont elles dépendent.
2.Les dettes garanties, soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l'article 31, soit par des biens affectés à l'exercice d'une profession libérale dans les conditions prévues à l'article 30, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l'article 29, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux États, l'imputation se fait sur les biens situés dans chacun d'eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.
Cette disposition n'est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l'imputation prévue à ce paragraphe.
3.Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l'articie 32.
4.Si l'imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un État .contractant un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l'impôt sur les successions dans ce même État. S'il ne reste pas dans cet État d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction ; laisse encore un solde non couvert, ce solde est imputé sur les biens soumis à l'impôt dans l'autre État contractant.
Article 34
Nonobstant les dispositions des articles 28 et 33, chaque État contractant conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens qui seraient imposables d'après sa législation interne.
CHAPITRE III
Droits d'enregistrement autres que les droits de succession
Droits de timbre
Article 35
Lorsqu'un acte ou un jugement établi dans l'un des États contractants est présenté à l'enregistrement dans l'autre État contractant, les droits applicables dans ce dernier État sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d'enregistrement qui ont été perçus dans le premier État, sur les droits dus dans l'autre État.
Toutefois, les actes ou jugements portant mutation de propriété, d'usufruit d'immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d'immeubles et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des États contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social. Ces actes ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d'apport que dans l'État où est situé le siège statutaire de la société. S'il s'agit de fusion ou d'opération assimilée, la perception est effectuée dans l'État où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.
Article 36
Les actes ou effets créés dans l'un des États contractants ne sont pas soumis au timbre dans l'autre État contractant lorsqu'ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier État, ou lorsqu'ils en sont légalement exonérés dans ledit État.
TITRE III
Assistance administrative
Article 37
1.Les Autorités fiscales de chacun des États contractants transmettent aux Autorités fiscales de l'autre État contractant les renseignements d'ordre fiscal qu'elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières Autorités pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.
2.Les renseignements ainsi échangés qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente convention. Aucun renseignement n'est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. L'assistance peut ne pas être donnée lorsque l'État requis estime qu'elle est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.
3.L'échange des renseignements a lieu soit d'office. soit sur demande visant des cas concrets. Les Autorités compétentes des États contractants s'entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d'office.
Article 38
1.Les États contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts visés par la présente convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'État demandeur.
2.La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois ou règlements de l'État requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3.Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'État requis conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
4.Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances fiscales de même nature dans l'État de recouvrement.
Article 39
En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les Autorités fiscales de l'État créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux Autorités fiscales compétentes de l'autre État contractant de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.
Article 40
Les mesures d'assistance définies aux articles 38 et 39 s'appliquent également au recouvrement de tous impôts et taxes autres que ceux visés par la présente convention, ainsi que, d'une manière générale, aux créances de toute nature des États contractants.
TITRE IV
Dispositions diverses
Article 41
1.Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les Autorités fiscales des Gouvernements contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente convention, peut adresser une demande, soit aux Autorités compétentes de l'État sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit à celles de l'autre Etat. Si le bien-fondé de cette demande est reconnu, les Autorités compétentes des deux États s'entendent pour éviter de façon équitable la double imposition.
2.Les Autorités compétentes des Gouvernements contractants peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente convention, ainsi que dans les cas où l'application de la présente convention donnerait lieu à des difficuités.
3.S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l'affaire est déférée à une Commission mixte composée de représentants, en nombre égal, des Gouvernements contractants, désignés par les Ministres des Finances. La présidence de la Commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation.
Article 42
Les Autorités compétentes des deux Gouvernements contractants se concerteront pour déterminer, d'un commun accord et dans la mesure utile, les modalités d'application de la présente convention.
Article 43
1.La présente convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux États.
Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l'échange des notifications constatant que de part et d'autre, il a été satisfait à ces dispositions étant entendu qu'elle produira ses effets pour la première fois :
- en ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile 1966 ou aux exercices clos au cours de cette année. Toutefois, pour ce qui est des revenus dont l'imposition est réglée par les articles 15 à 18, la convention s'appliquera aux distributions qui auront lieu postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention ;
- en ce qui concerne les impôts sur les successions, pour les successions de personnes dont le décès se produira depuis et y compris le jour de l'entrée en vigueur de la convention ;
- en ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs à l'entrée en vigueur de la convention.
2.Les dispositions de la convention conclue les 14 décembre 1956 et 3 janvier 1957 entre le Gouvernement français et le Gouvernement général de l'Afrique équatoriale française en vue d'éliminer les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance mutuelle administrative pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers cessent de produire leurs effets entre la France et la République centrafricaine à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 44
La convention restera en vigueur sans limitation de durée.
Toutefois, à partir du 1 er janvier 1973, chaque Gouvernement pourra, moyennant un préavis de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer à compter du 1 er janvier d'une année civile. En ce cas, la convention cessera de produire effet à partir du 1 er janvier de l'année suivant la date de la notification étant entendu que les effets seront limités :
- en ce qui concerne l'imposition des revenus, aux revenus acquis ou mis en payement dans l'année au cours de laquelle la notification sera intervenue ;
- en ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
- en ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de ladite année.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention, établie en deux exemplaires originaux.
Fait à Bangui, le 13 décembre 1969.
Pour le Gouvernement de la République française :
Albert DE SCHONEN.
Pour le Gouvernement de la République centrafricaine :
Général Jean-Bedel BOKASSA.
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale, les signataires sont convenus de la déclaration suivante qui fait partie intégrante de la convention.
I. L'expression « montant brut » figurant à l'article 26 de la convention doit s'entendre du montant des revenus imposables avant déduction de l'impôt auquel ils ont été soumis dans l'État de la source.
II. Pour l'application de l'article 40 de la convention sont considérées comme accord réalisé au sens de l'article 42, les dispositions de la convention du 4 avril 1960 relative aux relations entre le Trésor français et le Trésor centrafricain qui concernent le recouvrement des créances des États contractants.
AMBASSADE DE FRANCE
10.383
Bangui, le 13 décembre 1969.
A Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Bangui.
Monsieur le Ministre,
La convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine, signée à Bangui le 13 décembre 1969, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40, des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la convention, ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d'une manière générale, des créances de toute nature des États contractants.
En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de vous proposer d'admettre que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans l'un de nos deux États de poursuites en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d'impositions ou de créances dues dans l'autre État, il pourra demander aux Autorités compétentes du premier État de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l'État où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit État.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 38. Les Autorités compétentes de l'État requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise, dans un délai de trois mois, à l'examen de la commission mixte visée à l'article 41. Cette Commission décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 41 de la convention.
Je vous serais reconnaissant de vouloir bien me faire savoir si cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.
Baron DE SCHONEN.
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Le Ministre
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