Date de début de publication du BOI : 30/08/1971
Identifiant juridique : 14A-3-71 
Références du document :  14A-3-71 
Annotations :  Supprimé par le BOI 14A-4-10

B.O.I. N° 140 du 30 août 1971


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 A-3-71  

N° 140 du 30 août 1971

14 A.I./8

Textes

DÉCRET N° 71-642 DU 15 JUILLET 1971
portant publication de l'avenant à la convention du 22 mai 1968 entre la France
et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à
éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur les revenus, signé à Londres le 10 février 1971 1 .

(J.O. des 2 et 3 août 1971)

[Sous-direction III E - Bureau III E 1]

Art. 1 er . -L'avenant à la convention du 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signé à Londres le 10 février 1971, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. -Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères sont chargés de l'application du présent décret.

Fait à Paris, le 15 juillet 1971.

AVENANT

A LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LES REVENUS, SIGNÉE À LONDRES LE 22 MAI 1968.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, désireux de modifier la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Londres le 22 mai 1968 (désignée ci-après par « la convention »), sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier

L'article 9 de la convention est modifié par la suppression des actuels paragraphes 5 et 6 et par l'addition des nouveaux paragraphes 5, 6 et 7 suivants :

«  5. a. Un résident du Royaume-Uni qui reçoit des dividendes d'une société résidente de France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par un résident de France, aura droit à un payement du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu à l'alinéa b du paragraphe 2 du présent article.

«  b . Les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe s'appliqueront seulement à un résident du Royaume-Uni qui est :

«  i. Soit une personne physique.

«  ii. Soit une société :

« aa. Qui contrôle directement moins de 10 % des droits de vote dans la société qui paye les dividendes visés à l'alinéa a du présent paragraphe, et

« bb. Qui n'a pas le droit de tenir compte de l'impôt français dû au titre des bénéfices sur lesquels lesdits dividendes sont payés, pour déterminer le montant du crédit déductible de l'impôt du Royaume-Uni au titre d'un impôt exigible dans un territoire situé hors du Royaume-Uni.

«  c. Les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe ne s'appliquent pas si le bénéficiaire du payement du Trésor français visé à l'alinéa a du présent paragraphe n'est pas assujetti à l'impôt du Royaume-Uni à raison de ce payement.

« d. Les payements du Trésor français visés à l'alinéa a du présent paragraphe sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente convention.

« 6. a. Les limitations du taux de l'impôt prévues au paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent pas si le bénéficiaire des dividendes résident d'un État contractant a, dans l'autre État contractant dont la société qui paye les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes.

«  b. Les dispositions de l'alinéa a du paragraphe 5 du présent article ne s'appliquent pas si le résident du Royaume-Uni qui reçoit les dividendes a en France un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes.

« 7. a. Lorsque le précompte est prélevé sur des dividendes versés par une société résidente de France à un résident du Royaume-Uni qui n'a pas droit au payement du Trésor français visé au paragraphe 5 du présent article afférent à ces dividendes, ce dernier peut prétendre au remboursement dudit précompte, sous réserve de la déduction sur le montant des sommes remboursées de l'impôt prévu au paragraphe 2 du présent article.

«  b. Les sommes remboursées selon les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe sont considérées comme des dividendes pour l'application de la présente convention. »

Article 2

Chacun des États contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent avenant. Il entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et il s'appliquera aux dividendes mis en payement à partir de la date d'entrée en vigueur.

Article 3

Cet avenant restera en vigueur aussi longtemps que la convention restera elle-même en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent avenant.

Fait à Londres, le 10 février 1971, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

G. DE COURCEL.

Pour le Gouvernement du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

Anthony ROYLE.

 

1   Conformément aux dispositions de son article 2, cet avenant est entré en vigueur le 7 mai 1971.