Date de début de publication du BOI : 09/05/1974
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 88 du 9 mai 1974

Administrateurs, directeurs (bestuurders) et commissaires (commissarissen) de sociétés

1.Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations reçus par un résident des Pays-Bas qui est membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société par actions ou d'une société à responsabilité limitée résidente de France, sont imposables en France.

2.Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations reçus par un résident de France qui est commissaire (commissaris) ou directeur (bestuurder) d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée résidente des Pays-Bas, sont imposables aux Pays-Bas.

3.Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations susvisées qui sont reçues par des personnes exerçant des fonctions réelles et permanentes dans un établissement stable situé dans l'État autre que celui dont la société est résidente et qui sont supportées comme telles par cet établissement stable sont imposables dans cet autre État.

Article 17

Artistes et sportifs

1.Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radiodiffusion ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'État où ces activités sont exercées.

2.Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, une société de l'un des États qui fournit dans l'autre État les services d'une personne visée au paragraphe 1, est imposable dans cet autre État sur les bénéfices qu'elle retire de cette prestation de services, sauf si cette société établit qu'elle n'est pas contrôlée directement ou indirectement par cette personne.

Article 18

Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident de l'un des États au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.

Article 19

Fonctions publiques

1.Les rémunérations, y compris les pensions, versées par l'un des États ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un établissement public de cet État, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cet établissement public, dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet État.

2.Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des États ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou l'un de ses établissements publics.

Article 20

Professeurs

1.Les rémunérations que les professeurs et autres membres du personnel enseignant, résidents de l'un des États, qui enseignent dans une université ou toute autre institution d'enseignement de l'autre État, reçoivent pour cet enseignement ne sont imposables que dans le premier État pendant une période n'excédant pas deux années à partir du début de leur enseignement.

2.Cette disposition est également applicable aux rémunérations qu'une personne physique, résidente de l'un des États reçoit pour des travaux de recherche exécutés dans l'autre État si ces travaux ne sont pas entrepris principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une entreprise ou à une personne, mais au contraire dans l'intérêt public.

Article 21

Étudiants et stagiaires

1.Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un. résident de l'un des États et qui séjourne dans l'autre État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre État.

2.Il en est de même de la rémunération qu'un tel étudiant ou stagiaire reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'État où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cet emploi soit directement lié à ses études ou à sa formation et que sa durée ne dépasse pas 183 jours par année d'imposition.

Article 22

Autres revenus

Les éléments du revenu d'un résident de l'un des États, auxquels les articles précédents de la présente convention ne s'appliquent pas, ne sont imposables que dans cet État.

CHAPITRE IV

Article 23

Imposition de la fortune

1.La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'État où ces biens sont situés.

2.La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'État où est situé l'établissement stable ou la base fixe.

3.Par dérogation à la disposition du paragraphe 2 :

a. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure, ainsi que les biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires, aéronefs et bateaux, ne sont imposables que dans l'État dont l'exploitant est un résident ;

b. Nonobstant la disposition de l'alinéa a, les navires, aéronefs, bateaux et biens mobiliers susvisés peuvent aussi être imposés dans l'autre État, si le siège de la direction effective de l'entreprise est situé dans cet autre État.

4.Tous les autres éléments de la fortune d'un résident de l'un des États ne sont imposables que dans cet État.

CHAPITRE V

Article 24

Dispositions pour éliminer les doubles impositions

Il est entendu que la double imposition sera évitée de la façon suivante :

A. En ce qui concerne les Pays-Bas :

1. Pour déterminer les impôts dus par leurs résidents, les Pays-Bas pourront comprendre dans la base sur laquelle ces impôts sont prélevés les éléments du revenu ou de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en France.

2. Toutefois, sous réserve des dispositions de la législation interne néerlandaise concernant la compensation des pertes, les Pays-Bas déduiront du montant des impôts calculés selon le paragraphe 1, un montant égal à la fraction de ces impôts correspondant au rapport existant entre le montant des éléments du revenu ou de la fortune compris dans la base imposable visée au paragraphe 1 et imposables en France en vertu des articles 6, 7, 8 paragraphe 2, 10 paragraphe 6, 11 paragraphe 5, 12 paragraphe 3, 13 paragraphes 1, 2 et 3 alinéa b, 14, 15 paragraphe 1, 19, 23, paragraphes 1, 2 et 3 alinéa b de la présente convention et le montant du revenu total ou de la fortune totale retenu comme base d'imposition en application dudit paragraphe 1.

3. En ce qui concerne les éléments du revenu compris dans la base imposable visée au paragraphe 1 et qui sont imposables en France en vertu des articles 10 paragraphe 2, 11 paragraphe 2, 16 et 17, les Pays-Bas accordent, sur l'impôt néerlandais ainsi calculé, une réduction égale au moins élevé des montants suivants :

a. Un montant égal à l'impôt prélevé en France soit en vertu des articles 16 et 17, soit dans la limite des taux prévus aux articles 10 paragraphe 2 et 11 paragraphe 2 ;

b. Un montant égal à la fraction de l'impôt néerlandais calculé suivant le paragraphe 1 du présent article, qui correspond au rapport existant entre le montant desdits éléments du revenu et le montant total du revenu qui constitue la base imposable visée audit paragraphe 1.

B. En ce qui concerne la France :

a. Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français visés à l'article 2 paragraphe 3 alinéa b lorsque ces revenus sont imposables aux Pays-Bas en vertu de la présente convention.

b. En ce qui concerne les revenus visés. aux articles 8, 10, 11, 16 et 17 qui ont supporté l'impôt néerlandais conformément aux dispositions de ces articles, la France accorde aux personnes qui sont résidentes de France et qui perçoivent de tels revenus, un crédit d'impôt d'un montant égal à l'impôt néerlandais.

Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt perçu en France sur les revenus en cause, s'impute sur les impôts visés à l'article 2, paragraphe 3, alinéa b dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus.

c . Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt français peut être calculé sur le revenu imposable en France en vertu de la présente convention au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation française.

CHAPITRE VI

Dispositions spéciales

Article 25

Non-discrimination

1.Les nationaux de l'un des États, qu'ils soient des résidents dudit État ou non, ne sont soumis dans l'autre État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.

2.Le terme « nationaux » désigne :

a. Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de l'un des deux États ;

b. Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans l'un des deux États.

3.Les apatrides qui sont résidents de l'un des États ne sont soumis dans l'un et l'autre de ces États à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'État concerné se trouvant dans la même situation.

4.L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise de l'un des États a dans l'autre État n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant l'un des États à accorder aux résidents de l'autre État les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

5.Les entreprises de l'un des États, dont le capital est en tout ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État.

6.Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.

Article 26

Application de la convention

Les autorités compétentes des États déterminent les modalités d'application de la présente convention.

Article 27

Procédure amiable

1.Lorsqu'un résident de l'un des États estime que les mesures prises par l'un des États ou par chacun des deux États entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État dont il est résident. Le cas devra être soumis dans les trois ans qui suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la convention.

2.Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention. L'accord sera appliqué quels que soient les délais prévus par les législations nationales des deux États.

3.Les autorités compétentes des États s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l'application de la convention. Elles peuvent, en particulier, se consulter en vue de parvenir à un accord :

a. Pour que les bénéfices revenant à une entreprise de l'un des États et à son établissement stable dans l'autre État soient imputés d'une manière identique ;

b. Pour que les revenus revenant à une entreprise de l'un des États et à toute personne associée visée à l'article 9 soient attribués de manière identique.

Ces autorités peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

4.Les autorités compétentes des États peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Article 28

Échange de renseignements

1.Les autorités compétentes des deux États échangeront les renseignements d'ordre fiscal dont elles disposent normalement et qui seraient nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des deux États relatives aux impôts visés par la convention ainsi qu'à la répression des fraudes fiscales. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente convention.

2.Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des États l'obligation :

a. De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État ;

b. De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État ;

c. De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article 29

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

1.Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit dés gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2.La convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres de missions diplomatiques ou consulaires d'États tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'un des États et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre État en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Article 30