Date de début de publication du BOI : 10/09/1975
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 162 du 10 septembre 1975

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Lomé, le 26 novembre 1971.

A Son Excellence Monsieur Jean-Pierre Campredon, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France au Togo, Lomé.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 25 novembre 1971 ainsi conçue :

« Monsieur le Ministre,

La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise signée à Lomé le 24 novembre 1971 institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40 des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d'une manière générale, des créances de toute nature des États contractants.

En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans l'un de nos deux États de poursuites en application des dispositions des articles 38 et 40 susvisés en vue du recouvrement d'impositions ou de créances dues dans l'autre État, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l'État où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit État.

Si cette demande, qui devra êre appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 38. Les autorités compétentes de l'Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise - dans un délai de trois mois - à l'examen de la Commission mixte visée à l'article 41. Cette Commission décidera, si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.

D'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérés comme des difficultés d'application au sens de l'article 41 de la Convention.

Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire savoir si cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération. »

J'ai le plaisir de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur l'ensemble du contenu de la lettre citée ci-dessus.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

J. HUNLEDE.

 

1   Les formalités prévues à l'article 43 de la présente convention, en vue de son entrée en vigueur, ont été accomplies du côté français le 16 février 1973 et du côté togolais le 14 mars 1975.