Date de début de publication du BOI : 14/04/1976
Identifiant juridique : 14A-4-76 
Références du document :  14A-4-76 
Annotations :  Lié au BOI 14B-2-94

B.O.I. N° 000 du 14 avril 1976


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 A-4-76  

N° 000 du 14 avril 1976

14 A.I./ 5

DÉCRET N° 75-894 DU 25 SEPTEMBRE 1975 A 0
portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque
tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les
revenus, signée à Paris le 1 er juin 1973 1 .

( J . O . du 2 octobre 1975, p. 10190)

[Sous-direction III E - Bureau III E 1]

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 74-1081 du 21 décembre 1974 autorisant l'approbation de la convention tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, signée à Paris le 1 er juin 1973 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus, signée à Paris le 1 er juin 1973, sera publiée au Journal officiel de la République française.

ART. 2. - Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 25 septembre 1975.

CONVENTION

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE TCHÉCOSLOVAQUE TENDANT A ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LES REVENUS, SIGNÉE A PARIS LE 1 er JUIN 1973.

Le Gouvernement de la République française,

et

Le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions en matières d'impôts sur les revenus, sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article premier

Personnes visées

La présente convention s'applique aux personnes qui sont domiciliées dans un État contractant ou dans chacun des deux États.

Article 2

Impôts visés

1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus dans chacun des deux États contractants, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, et les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont :

A. En ce qui concerne la France :

a. L'impôt sur le revenu ;

b. L'impôt sur les sociétés,

y compris toute retenue à la source, tout précompte ou tout versement anticipé afférents aux impôts visés ci-dessus ;

c. La contribution des patentes.

B. En ce qui concerne la Tchécoslovaquie :

a. Le prélèvement sur les bénéfices ;

b. L'impôt sur les bénéfices ;

c. L'impôt sur les salaires ;

d. L'impôt sur le revenu provenant de l'activité créatrice littéraire et artistique ; e. L'impôt agricole ;

f. L'impôt sur le revenu des personnes physiques,

y compris toute retenue à la source, tout précompte ou tout versement anticipé afférents aux impôts visés ci-dessus.

4. La convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

CHAPITRE II

DÉFINITIONS

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a. Le terme « France » désigne les départements européens et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;

- le terme « Tchécoslovaquie » désigne la République socialiste tchécoslovaque constituée par la République socialiste tchèque et par la République socialiste slovaque ;

b. Les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, la France ou la Tchécoslovaquie ;

c. Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, les collectivités publiques et tous autres groupements de personnes ;

d. Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

e. Les expressions « entreprise d'un État contractant et « entreprise de l'autre État contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans un État contractant et une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans l'autre État contractant ;

f. L'expression « autorité compétente » désigne :

- dans le cas de la France, le ministre de l'Économie et des Finances ou son représentant autorisé ;

- dans le cas de la Tchécoslovaquie, le ministre des Finances de la République socialiste tchécoslovaque ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la convention par un État contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts faisant l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4

Domicile fiscal

1. Pour l'application de la présente convention, une personne est considérée comme domiciliée dans un État contractant quand cette personne est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme domiciliée dans chacun des États contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :

a. Cette personne est considérée comme domiciliée dans l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme domiciliée dans l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b. Si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme domiciliée dans l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme domiciliée dans l'État contractant dont elle possède la nationalité ;

d. Si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme domiciliée dans chacun des États contractants, elle est réputée domiciliée dans l'État contractant où se trouve son siège de direction effective.

Article 5

Établissement stable

1. Au sens de la présente convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a. Un siège de direction ;

b. Une succursale ;

c. Un bureau ;

d. Une usine ;

e. Un atelier ;

f . Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

a . Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e. Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f . L'activité de l'entreprise consiste en un chantier de construction ou de montage.

4. Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 - est considérée comme « établissement stable » dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant.

6. Le fait qu'une société qui est domiciliée dans un État contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

CHAPITRE III

IMPOSITION DES REVENUS

Article 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.

2. L'expression « biens immobiliers » est définie conformément à la législation fiscale de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe notamment les droits auxquels s'appliquent les dispositions légales concernant la propriété foncière et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2. Lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé dans chaque État contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

7. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, par analogie, à la contribution des patentes.

Article 8

Navigation maritime, intérieure et aérienne

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

3. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant où l'exploitant du navire ou du bateau est domicilié.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent, par analogie, à la contribution des patentes.

Article 9

Entreprises associées

Lorsque :

a. Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant ou que

b. Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société domiciliée dans un État contractant à une personne domiciliée dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'État contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.

Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État où la société distributrice a son domicile.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes domicilié dans un État contractant a, dans l'autre État contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Une personne domiciliée en Tchécoslovaquie qui perçoit des dividendes distribués par une société domiciliée en France, peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes, qui a été acquitté, le cas échéant, par la société distributrice. La France peut prélever l'impôt prévu au paragraphe 2 sur le montant des sommes remboursées.

Article 11

Bénéfices réalisés par les succursales

Lorsqu'une société domiciliée en Tchécoslovaquie dispose en France d'un établissement stable, elle peut y être assujettie à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française. Toutefois, la base sur laquelle cette retenue est perçue est réduite d'un tiers et le taux de la retenue ne peut excéder 10 %.

Article 12

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à une personne domiciliée dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un État contractant a, dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une collectivité locale ou une personne domiciliée dans cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non domicilié dans un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'État contractant où l'établissement stable est situé.

5. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 13

Redevances

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à une personne domiciliée dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, les redevances peuvent être imposées dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances provenant de droits d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques ne sont imposables que dans l'État contractant où la personne qui les perçoit a son domicile.

4. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

5. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances domicilié dans un État contractant a, dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 14

Gains en capital

1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, ou de l'aliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où ces biens immobiliers sont situés.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe qu'une personne domiciliée dans un État contractant a dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains (provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l'exploitation desdits navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'État contractant où le cédant est domicilié.

Article 15

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'une personne domiciliée dans un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.

2. L'expression « professions libérales » comprend, en particulier, les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 16

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 19, 20, 21 et 22, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

a. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;

b. Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas domicilié dans l'autre État ;

et

c. La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'État contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

Article 17

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'une personne domiciliée dans un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société domiciliée dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 18

Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus que les professionnels du spectacle, tels.les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité, sont imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées.

Article 19

Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 20, les pensions y compris les pensions de sécurité sociale, et les autres rémunérations similaires versées à une personne domiciliée dans un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.

Article 20

Fonctions publiques

1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un État contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou par une personne morale de droit public de cet État, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État, à cette collectivité ou à cette personne morale de droit public dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet État.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque les rémunérations sont versées à des personnes physiques domiciliées dans l'autre État, qui possèdent la nationalité de cet autre État.

2. Les dispositions des articles 16, 17 et 19 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des États contractants ou l'une de ses collectivités locales ou par une personne morale de droit public de cet État.

3. La qualité de personne morale de droit public se détermine d'après la législation de l'État où la personne morale est constituée.

Article 21

Professeurs

Un professeur qui était domicilié dans un État contractant- avant le début de son séjour dans l'autre État contractant et qui enseigne dans un établissement d'enseignement de l'autre État contractant pendant une durée n'excédant pas deux ans est exonéré d'impôt dans cet autre État à raison de la rémunération qu'il reçoit pour cet enseignement.

Article 22

Étudiants

1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant domicilié dans un État contractant et qui séjourne dans l'autre État contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre État.

2. Les étudiants des établissements d'enseignement de l'un des État contractants, qui exercent une activité rémunérée dans l'autre État contractant en vue d'obtenir une formation pratique relative à leurs études, ne sont pas soumis à l'impôt dans ce dernier État à raison de la rémunération versée à ce titre, à condition que la durée de cette activité ne dépasse pas 183 jours par année civile.

Article 23

Revenus non expressément mentionnés

Les éléments du revenu d'une personne domiciliée dans un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.

CHAPITRE IV