Date de début de publication du BOI : 23/12/1976
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 233 du 23 décembre 1976

PROTOCOLE

Au moment de procéder, ce jour, à la signature de la convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la convention :

1. Addendum à l'article 3.

Les transports visés à l'article 3, paragraphe 1, alinéa f, comprennent également les transports :

a. Par conteneurs, effectués par la voie maritime, terrestre ou aérienne ;

b. Par barges embarquées sur des navires ;

c. Ou par tout autre équipement lié à l'exploitation de navires, d'aéronefs ou de véhicules ferroviaires ou routiers,

que ces matériels soient la propriété de l'entreprise de transport exploitante ou pris en location par cette entreprise.

2. Addendum à l'article 5.

Pour l'application de l'article 5, paragraphe 2, alinéa g, il est entendu que pendant la période d'application de l'accord sur le développement de la coopération économique, industrielle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Pologne du 5 octobre 1972, un chantier de construction ou de montage ne sera considéré comme un établissement stable que si sa durée dépasse dix-huit mois.

3. Addendum à l'article 7.

Pour l'application de l'article 7, paragraphe 2, il est entendu que lorsqu'une entreprise d'un État contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, le résultat de cet établissement stable n'est pas déterminé à partir du montant total du chiffre d'affaires ou de la rémunéraion de l'entreprise, mais est calculé à partir de la rémunération attribuable à l'intervention propre de l'établissement stable dans la vente ou l'activité visées ci-dessus.

4. Addendum à l'article 12.

Il est entendu que les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, seules applicables aux rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, pour des services consistant en études ou en recherches d'ordre scientifique ou technique, ou pour des services de conseil, de contrôle ou de supervision.

5. Addendum à l'article 24.

Il est entendu, en ce qui concerne la Pologne :

a. Que, pour l'application de l'article 24, les impôts visés au paragraphe 5 ne comprennent pas la taxe de déclaration (oplaty meldunkowe) et la taxe pour la permission d'ouverture d'un établissement (oplaty za zezwolenie na otwarcie przedsiçbiorstwa) ;

b. Que les dispositions de l'article 24 ne sont pas affectées par le régime différent d'imposition sur le revenu, le bénéfice ou la fortune prévu en République populaire de Pologne pour les établissements socialisés.

6. Addendum à l'article 27.

Aux fins de la convention, les membres d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État contractant accréditée dans l'autre État contractant ou dans un État tiers qui sont ressortissants de l'État accréditant sont réputés être résidents de l'État accréditant s'ils y sont soumis aux mêmes obligations en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit État.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Varsovie, le 20 juin 1975, en double exemplaire, en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Jean-Pierre FOURCADE,

Ministre des l'Économie et des Finances.

Pour le Gouvernement de la République populaire de Pologne :

Henryk KISIEL,

Ministre des Finances.