Date de début de publication du BOI : 09/05/1978
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 79 du 9 mai 1978

Impôts sur les successions

Article 27

1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des États contractants.

Sont considérés comme impôts sur les successions : les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les donations pour cause de mort.

2. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :

En ce qui concerne la France : l'impôt sur les successions ;

En ce qui concerne le Dahomey : l'impôt sur les successions.

Article 28

Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'État contractant où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n'est imposable que dans l'État contractant où l'exploitation est située.

Article 29

Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu, au moment de son décès, son domicile dans l'un des États contractants et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre sont soumis à l'impôt sur les successions suivant la règle ci-après :

a. Si l'entreprise ne possède un établissement stable que dans l'un des deux États contractants, les biens ne sont soumis à l'impôt que dans cet État ; il en est ainsi même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre État contractant sans y avoir un établissement stable ;

b. Si l'entreprise a un établissement stable dans les deux États contractants, les biens sont soumis à l'impôt dans chaque État dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet État.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple.

Article 30

Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profession libérale dans l'un des États contractants ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'État contractant où se trouvent ces installations.

Article 31

Les biens meubles corporels, y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d'art autres que les meubles visés aux articles 29 et 30 ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans celui des États contractants où ils se trouvent effectivement à la date du décès.

Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où ils ont été immatriculés.

Article 32

Les biens de la succession auxquels les articles 28 à 31 ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'État contractant où le défunt avait son domicile au moment de son décès.

Article 33

1. Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles 29 et 30 sont imputables sur les biens affectés à ces entreprises. Si l'entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une installation permanente dans les deux États contractants, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l'établissement ou à l'installation dont elles dépendent.

2. Les dettes garanties soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l'article 31, soit par des biens affectés à l'exercice d'une profession libérale dans les conditions prévues à l'article 30, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l'article 29, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux États, l'imputation se fait sur les biens situés dans chacun d'eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.

Cette disposition n'est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 er que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l'imputation prévue à ce paragraphe.

3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 er et 2 sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article 32.

4. Si l'imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un État contractant un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l'impôt sur les successions dans ce même État. S'il ne reste pas dans cet État d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde est imputé sur les biens soumis à l'impôt dans l'autre État contractant.

Article 34

Nonobstant les dispositions des articles 28 à 33. chaque État contractant conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens qui seraient imposables d'après sa législation interne.

CHAPITRE III

Droits d'enregistrement autres que les droits de successions

Droits de timbre

Article 35

Lorsqu'un acte ou jugement établi dans l'un des États contractants est présenté à l'enregistrement dans l'autre État contractant, les droits applicables dans ce dernier État sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d'enregistrement qui ont été perçus dans le premier État sur les droits dus dans l'autre État.

Toutefois, les actes ou jugements portant mutation de propriété, d'usufruit d'immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d'immeubles et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des États contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social. Ces actes ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d'apport que dans l'État où est situé le siège statutaire de la société. S'il s'agit de fusion ou d'opération assimilée, la perception est effectuée dans l'État où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.

Article 36

Les actes ou effets créés dans l'un des États contractants ne sont pas soumis au timbre dans l'autre État contractant lorsqu'ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier État ou lorsqu'ils en sont légalement exonérés dans ledit État.

TITRE III

Assistance administrative

Article 37

1. Les autorités fiscales de chacun des États contractants transmettent aux autorités fiscales de l'autre État contractant les renseignements d'ordre fiscal qu'elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.

2. Les renseignements ainsi échangés qui conservent un caractère secret ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente convention. Aucun renseignement n'est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. L'assistance peut ne pas être donnée lorsque l'État requis estime qu'elle est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.

3. L'échange de renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des États contractants s'entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d'office.

Article 38

1. Les États contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts visés par la présente convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'État demandeur.

2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois ou règlements de l'État requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.

3. Au vu de ces documents. les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'État requis conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.

4. Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances fiscales de même nature dans l'État de recouvrement.

Article 39

En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les autorités fiscales de l'État créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux autorités fiscales compétentes de l'autre État contractant de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.

Article 40

Les mesures d'assistance définies aux articles 38 et 39 s'appliquent également au recouvrement de tous impôts et taxes autres que ceux visés par la présente convention ainsi que, d'une manière générale, aux créances de toute nature des États contractants.

TITRE IV

Dispositions diverses

Article 41

1. Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des Parties contractantes ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente convention, peut adresser une demande soit aux autorités compétentes de l'État sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit à celles de l'autre État. Si le bien-fondé de cette demande est reconnu, les autorités compétentes des deux États s'entendent pour éviter de façon équitable la double imposition.

2. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente convention, ainsi que dans les cas où l'application de la convention donnerait lieu à des difficultés.

3. Lorsqu'un débiteur fait l'objet dans l'un des deux États, en vue du recouvrement d'impositions ou de créances dues dans l'autre État, de poursuites en application des articles 38 à 40, il peut demander la suspension de celles-ci, s'il est en mesure de faire valoir, en fournissant les justifications appropriées, des titres de propriété concernant des biens situés dans l'État où sont établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique de cet État. En pareil cas, il est momentanément sursis au recouvrement, sans préjudice toutefois de la mise en oeuvre des mesures conservatoires prévues à l'article 39 ci-dessus.

Les justifications produites par le débiteur sont examinées par les autorités compétentes des États contractants qui s'entendent pour déterminer s'il y a lieu ou non de poursuivre le recouvrement.

4. S'il apparaît, dans les cas cités aux paragraphes précédents, que pour parvenir à un accord, des pourparlers soient opportuns, l'affaire est déférée :

a. S'il s'agit d'une question de principe, à la grande commission prévue à l'article 3 de l'Accord général de coopération du 27 février 1975 ;

b. S'il s'agit d'un cas particulier, à une commission mixte composée de représentants, en nombre égal, des États contractants, désignés par les ministres des Finances. La présidence de cette commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation. Les conclusions de cette commission sont soumises à l'approbation des autorités compétentes. Les décisions intervenues font l'objet d'un rapport périodique à la grande commission visée ci-dessus.

Article 42

Les autorités compétentes des deux Gouvernements contractants se concerteront pour déterminer, d'un commun accord et dans la mesure utile, les modalités d'application de la présente convention.

Article 43

1. Chacun des États contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prendra effet :

- en ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour les revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle interviendra l'entrée en vigueur ou aux exercices clos au cours de cette année. Toutefois, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 19, la présente convention s'appliquera aux revenus mis en paiement à compter de l'entrée en vigueur de ladite convention ;

- en ce qui concerne les impôts sur les successions, pour les successions de personnes dont le décès se produira depuis et y compris le jour de l'entrée en vigueur de la présente convention ;

- en ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente convention ;

- en ce qui concerne le recouvrement des créances de toute nature autre que fiscale, pour les créances dont le fait générateur est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente convention.

2. L'entrée en vigueur de la présente convention mettra fin à la convention fiscale, au Protocole et à l'Échange de lettres annexes entre la France et le Dahomey du 21 octobre 1965.

Les dispositions de ces accords cesseront de produire leurs effets à compter de la.date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente convention prendront effet conformément au paragraphe 1 er ci-dessus.

Article 44

La présente convention restera en vigueur sans limitation de durée.

Toutefois, à partir du 1 er janvier de la cinquième année qui suivra l'année au cours de laquelle la présente convention sera entrée en vigueur, chacun des États contractants pourra notifier à l'autre son intention de mettre fin à la convention, cette notification devant intervenir avant le 30 juin de chaque année. En pareil cas, la convention cessera de s'appliquer à partir du 1 er janvier de l'année suivant celle de la date de notification, étant entendu que les effets en seront limités :

- en ce qui concerne les revenus, aux revenus acquis ou mis en paiement dans l'année au cours de laquelle la notification sera intervenue ;

- en ce qui concerne les successions, aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année ;

- en ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de ladite année ;

- en ce qui concerne le recouvrement des créances de toute nature, aux créances dont le fait générateur se situe au plus tard le 31 décembre de ladite année.

Fait à Cotonou, le 27 février 1975.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le ministre de la Coopération,

Pierre ABELIN.

Pour le Gouvernement de la République du Dahomey :

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération,

Michel ALLADAYE.

 

1   Les formalités prévues pour l'entrée en vigueur de ces accords ont été accomplies le 8 novembre 1977.