B.O.I. N° 13 du 25 JANVIER 2006
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 B-1-06
N° 13 du 25 JANVIER 2006
REGLES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLES AUX PENALITES DE RETARD.
(CGI., art. 256, 266 et 267)
NOR : BUD F 06 30005 J
Bureau D1
Les pénalités de retard ayant le caractère de réduction de prix, dues à son client par le fournisseur d'un bien ou d'une prestation de services en raison du retard pris dans l'exécution de ses obligations contractuelles, pouvaient jusqu'à présent être déduites de sa base d'imposition. La réduction du chiffre d'affaires imposable à la TVA chez le fournisseur ou le prestataire entraînait une régularisation des déductions chez son client (cf. DB 3 B 1112 § 8 ).
Les pénalités de retard sont désormais considérées comme des indemnités, ayant pour objet de sanctionner le retard pris par le fournisseur dans l'exécution du contrat et de réparer le préjudice subi, de ce fait, par le client.
Elles ne constituent pas la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services et ne sont donc pas situées dans le champ d'application de la TVA. Elles n'ont pas à être prises en compte pour le calcul du prorata prévu par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts.
Elles ne viennent pas en diminution de la base d'imposition du fournisseur ; par suite, le client n'a pas à régulariser ses déductions.
Les dépenses engagées, le cas échéant, par le client pour percevoir les pénalités qui lui sont dues s'analysent pour l'exercice de ses droits à déduction comme des frais généraux.
La présente instruction s'applique à compter de sa publication.
DB supprimée : 3 B 1112, n° 8 .
La directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT